Texte 2017012208
Article 1er.L'évaluateur externe dont question à l'art. 70, § 2, de la Nouvelle Loi communale justifie, par son parcours académique ou son expérience professionnelle, d'une connaissance approfondie :
- des pouvoirs locaux et du rôle de leurs fonctionnaires dirigeants,
- du management public, en ce compris les aspects financiers et la gestion des ressources humaines.
Il ne se trouve pas dans une position de conflit d'intérêt au regard de sa situation personnelle ou professionnelle.
Art. 2.Le montant de la prime dont question à l'art. 70, § 7, de la Nouvelle Loi communale est fixé à 5.500 euros. Il évolue suivant les mêmes règles que celles qui régissent l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Cette prime est versée à l'agent, à titre de complément exceptionnel au traitement du mois qui suit son évaluation, lorsqu'il obtient une mention " Très favorable " et que la même mention lui avait été accordée lors de l'évaluation précédente.
Art. 3.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sans préjudice des évaluations en cours entrera en vigueur au 30.06.2018.