Texte 2017012207

12 MAI 2017. - Décret portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture et de la jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2017 et mise à jour au 17-07-2020)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
31-5-2017
Numéro
2017012207
Page
60395
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-12/04
Entrée en vigueur / Effet
10-06-2017
Texte modifié
20130356851980021302199903605720122044762012035198
belgiquelex

Chapitre 1er.Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.Autorisation de création de, et de participation à des associations sans but lucratif

Art. 2.Le Gouvernement flamand est autorisé à collaborer à la création d'une association sans but lucratif et d'adhérer à cette association, qui est établie dans la province du Limbourg et qui agit comme laboratoire unique et lieu de rencontre pour l'expérimentation et l'innovation dans les arts visuels, en :

créant un biotope artistique en quête de réalisations critiques pour la pratique des arts visuels sur la base d'un engagement artistique et social marqué ;

rassemblant artistes, organisations, concepteurs, entrepreneurs, chercheurs et établissements d'enseignement autour de thèmes sociaux au travers des arts visuels ;

réfléchissant, au travers de la pratique artistique, sur le monde qui nous entoure et en stimulant ainsi visiteurs, participants et intéressés à considérer d'une manière alternative la réalité quotidienne ;

agissant, en qualité de centre artistique multidisciplinaire flamand, comme levier pour la région du Limbourg et comme point de référence en Flandre et dans l'Eurorégion Meuse-Rhin.

Plusieurs communes et autres personnes morales de droit public, à l'exception des provinces et des personnes morales créées par les province, peuvent collaborer à la création de l'association précitée et adhérer à cette association.

Le Gouvernement flamand, les communes et les autres personnes morales de droit public adhérant en application de l'alinéa 2, peuvent mettre des biens à disposition de l'association précitée et lui transférer des biens.

Art. 3.[1 Le Gouvernement flamand est autorisé à collaborer à la création d'une association sans but lucratif " Cultuurloket vzw " et à adhérer à cette association dans le but d'encourager l'entrepreneuriat et la professionnalisation dans le secteur culturel flamand et de faciliter l'accès à un financement complémentaire.

Si le Gouvernement flamand utilise l'autorisation, visée à l'alinéa 1er, il doit respecter les conditions suivantes :

les tâches de " Cultuurloket vzw " sont les suivantes :

a)rassembler les connaissances et constituer une vision sur des matières gestionnelles-juridiques et le financement complémentaire pour le secteur culturel flamand ;

b)donner accès aux connaissances et donner des avis à des acteurs professionnels - tant des individus que des organisations - dans le secteur culturel flamand ;

c)organiser et stimuler des projets de formation et prévoir des parcours de matching afin de professionnaliser le secteur culturel au niveau de gestion commerciale et de promouvoir l'entreprise durable ;

d)réseauter avec les organisations d'appui du secteur culturel (local, flamand et international) ;

la formule de gestion, visée à l'article 9, b), de la loi du 16 juillet 1973, est appliquée.

Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires à " Cultuurloket vzw ".

Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand octroie une subvention annuelle de 1.522.000 euros à " Cultuurloket vzw ", moyennant la conclusion d'un contrat de gestion. Cette subvention consiste en le subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base annuelle pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées.

Sans préjudice de l'application de l'article 47, § 1er, du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, le montant de subvention est lié au même indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

La subvention est versée en une avance et un solde. L'avance est payée au premier trimestre de chaque année d'activité et s'élève à 90% du montant de subvention octroyé. Le solde est payé au cours de l'année qui suit l'année d'activité subventionnée, après que l'administration a approuvé le décompte financier et le rapport annuel de l'année subventionnée écoulée.

Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec " Cultuurloket vzw " pour une durée de cinq ans au maximum. Ce contrat de gestion comprend la réalisation concrète, au niveau pratique, des règles fixées par le présent article, telles que la mission, la concrétisation des missions-clés et les objectifs stratégiques et opérationnels.

" Cultuurloket vzw " peut affecter la partie du montant de subvention octroyé pour l'année d'activité qui dépasse les coûts de cette année d'activité, à la constitution d'une réserve illimitée endéans la durée du contrat de gestion. Cette réserve cumulée peut s'élever à la fin du contrat de gestion à au maximum vingt pour cent du montant de subvention octroyé de la dernière année d'activité, moyennant la conclusion d'un nouveau contrat de gestion. Si aucun nouveau contrat de gestion n'est conclu, " Cultuurloket vzw " introduit un plan d'affectation motivé relatif à l'asbl, auprès de l'administration compétente. Si l'administration n'approuve pas le plan d'affectation, " Cultuurloket vzw " est tenu au remboursement sans délai de la réserve constituée de subventions.]1

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(1DCFL 2017-12-22/08, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 4.Le Gouvernement flamand est autorisé à collaborer à la création d'une association sans but lucratif et à adhérer à cette association dans le but de déterminer la forme et le contenu de la coopération entre la Flandre et le Maroc en exécution de l'accord culturel entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signé à Bruxelles le 18 juillet 1975.

Toute personne physique ou morale, proposée de commun accord entre le Gouvernement flamand et le Royaume du Maroc peut adhérer à cette association en qualité de membre actif.

Les administrateurs de cette association sont proposés de commun accord entre le Gouvernement flamand et le Royaume du Maroc.

Art. 5.Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer à une association sans but lucratif dans le but de déterminer la forme et le contenu de la coopération culturelle entre la Flandre et les Pays-Bas en exécution du traité relatif à la coopération en matière de culture, d'enseignement, des sciences et de bien-être entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande dans le Royaume de Belgique, signé à Anvers le 17 janvier 1995.

Art. 5/1.[1 Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand octroie une subvention annuelle à l'association visée à l'article 5 à condition que l'objectif mentionné dans cet article soit rempli. Cette subvention comprend une subvention d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base annuelle pour le fonctionnement et une subvention en fonction d'activités réellement prestées.

Sous réserve de l'application de l'article 47, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, le montant de subvention visé à l'alinéa 1er est lié annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Pour ce qui concerne le volet " frais de fonctionnement " de la subvention visée à l'alinéa 1er, l'indice des prix est limité à 75 %, sauf si le Gouvernement flamand fixe un pourcentage différent.

La subvention visée à l'alinéa 1er est mise à disposition comme suit :

pour les premier et deuxième quadrimestres, une avance de 35 % du montant de subvention octroyé pour cette année-là, et pour le troisième quadrimestre, une avance de 25 % du montant de subvention octroyé pour cette année-là ;

un solde de 5 % maximum du montant de subvention octroyé pour cette année-là. Le solde est versé dans le courant de l'année qui suit l'année subventionnée après constatation par l'administration que l'association a réalisé l'objectif visé à l'article 5 et approbation par l'administration du décompte financier et du rapport annuel de l'année subventionnée écoulée.

Une réserve peut être constituée avec la subvention visée à l'alinéa 1er conformément [2 aux articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]2.

Le Gouvernement flamand conclut, conjointement avec le Royaume des Pays-Bas, un contrat de gestion avec l'association précitée pour une durée de cinq ans maximum. Ce contrat de gestion comprend la réalisation concrète, en termes pratiques, des règles fixées par le présent chapitre, telles que la mission, la concrétisation des tâches essentielles, les objectifs stratégiques et opérationnels et les modalités du fonctionnement et de l'évaluation.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-29/41, art. 80, 003; En vigueur : 01-01-2019)

(2DCFL 2020-06-26/29, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 6.Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer à une association sans but lucratif dans le but de faciliter l'organisation d'évènements culturels et d'activités de congrès dans le sens le plus large possible et qui a créé à cet effet un salle de concert à Bruges.

Chapitre 3.Politique culturelle locale

Art. 7.Le Gouvernement flamand réévaluera les dossiers des communes s'étant engagées en 2014 dans le cadre des priorités de politique flamandes à mener une politique culturelle locale de qualité et durable ou à organiser un centre culturel, dont l'engagement pour ces priorités flamandes de politique culturelle locale n'a pas donné lieu à une subvention.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er se fait sur la base de la situation spécifique au 15 janvier 2017 et conformément au décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, tel qu'en vigueur au moment de l'engagement.

Au cours de 2017 le Gouvernement flamand prend une nouvelle décision sur ces demandes en vue de l'application à partir de 2018.

Chapitre 4.Modification du décret du 13 février 1980 relatif à l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaises

Art. 8.Dans l'article 11 du décret du 13 février 1980 relatif à l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaises la phrase " Après avoir déposé leur fonction, ils ne sont pas immédiatement rééligibles. " est remplacée par la phrase " Ils peuvent exercer le même mandat pendant 3 années successives au maximum. ".

Chapitre 5.Modification du décret du 30 mars 1999 portant création d'un Fonds flamand des Lettres

Art. 9.A l'article 5 du décret du 30 mars 1999 portant création d'un Fonds flamand des Lettres, modifié par le décret du 30 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le VFL a pour but :

de soutenir la littérature d'expression néerlandaise ainsi que la traduction du et vers le néerlandais d'oeuvres littéraires au sens large du terme, afin de contribuer à l'amélioration de la position socio-économique des auteurs et traducteurs ;

de soutenir la promotion de la lecture. " ;

au § 2, le point 2° est abrogé ;

le § 2 est complété par un point 13° et 14°, ainsi rédigés :

" 13° octroyer des subventions à des projets de promotion de la lecture ;

14°octroyer des subventions de fonctionnement à une asbl qui a pour mission de promouvoir la lecture. ".

Art. 10.A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 30 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Bureau du Fonds se compose de membres ayant une connaissance littéraire ou une expérience d'administrateur. Le Gouvernement flamand désigne, sur proposition du Bureau du Fonds en fonction, 7 administrateurs pour une période de 4 ans. Il désigne également, sur proposition du Bureau du Fonds, des administrateurs indépendants jusqu'à la fin de la période susmentionnée de 4 ans, conformément aux articles 4 à 7 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand. L'administrateur nommé en cours de route termine le mandat de son prédécesseur. Le mandat d'un administrateur peut être renouvelé une fois. " ;

au § 3, l'alinéa 1er est abrogé.

Chapitre 6.Modification du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse

Art. 11.A l'article 8, § 3, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " et provinciale " sont chaque fois abrogés ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , aux administrations provinciales flamandes " est abrogé.

Art. 12.A l'article 9, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots " et provinciales " sont abrogés.

Art. 13.A l'article 11, § 7, alinéa 2, du même décret, les mots " et provinciales " sont abrogés.

Chapitre 7.Modification du décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme " ;

Art. 14.A l'article 4, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme ", il est ajouté un point 3°, ainsi rédigé :

" 3° le centre de séjour pour jeunes Hanenbos à Tourneppe. ".

Chapitre 8.Modification du décret du 5 juillet 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013

Art. 15.A l'article 21, § 1er, du décret du 5 juillet 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013, modifié par le décret du 20 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

le point 4° est abrogé ;

il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° l'asbl " Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel. ".

Chapitre 9.Dispositions finales

Art. 16.Le mandat des membres du Bureau du Fonds flamand des Lettres, créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un Fonds flamand des Lettres demeure inchangé jusqu'au 30 juin 2018.

Les dispositions de l'article 10, 1° et 2°, sont appliquées pour la première fois à la procédure de désignation des nouveaux administrateurs.

Art. 17.L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2017. Les articles 6 à 11 produisent leurs effets le 1er janvier 2018.

Art. 18.L'article 8 produit ses effets le 1er janvier 2016.

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