Texte 2017012205
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le statut pécuniaire du personnel communal prévoit la mise en oeuvre de la carrière fonctionnelle pour les agents qui sont titulaires d'un grade aux rangs 1 et 2.
Art. 2.La carrière fonctionnelle consiste pour l'agent à bénéficier, sans changer de grade, d'une ou deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation.
Chapitre 2.- Carrière fonctionnelle
Art. 3.Sans préjudice de l'art. 5, l'avancement aux rangs E2, D2, C2, B2 et A2 est accordé aux agents qui remplissent les conditions suivantes :
1°compter six années d'ancienneté de grade ;
2°disposer d'une dernière mention d'évaluation " favorable ".
Art. 4.Sans préjudice de l'art. 6, l'avancement aux rangs E3, D3, C3, B3 et A3 est accordé aux agents qui remplissent les conditions suivantes :
1°compter quinze années d'ancienneté de grade ;
2°disposer d'une dernière mention d'évaluation " favorable ".
Art. 5.L'avancement aux rangs E2, D2, C2, B2 et A2 est accordé aux agents qui remplissent les conditions suivantes :
1°compter six années d'ancienneté de grade;
2°avoir été évalué et ne pas disposer d'une dernière mention d'évaluation " insatisfaisant " ;
3°exercer une fonction relevant de la liste des fonctions critiques publiée par Actiris
Art. 6.L'avancement aux rangs E3, D3, C3, B3 et A3 est accordé aux agents qui remplissent les conditions suivantes :
1°compter quinze années d'ancienneté de grade;
2°avoir été évalué et ne pas disposer d'une dernière mention d'évaluation " insatisfaisant " ;
3°exercer une fonction relevant de la liste des fonctions critiques publiée par Actiris
Chapitre 3.- Accession à un niveau supérieur
Art. 7.Sans préjudice de l'article 8, lors de l'accession à un niveau supérieur, l'agent conserve son ancienneté de grade ainsi que son rang.
Art. 8.Lors de l'accession à un niveau supérieur d'un agent titulaire d'un emploi de rang 4 ou 5, celui-ci conserve son ancienneté de grade et se voit attribuer le rang 3 dans ce niveau supérieur. Il jouit d'un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait antérieurement.
Art. 9.Les échelles de traitement existantes dans les communes au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont rattachées par niveau aux différents rangs prévus dans chaque niveau et pour lesquels les actuels codes 1, 2, 3 et 4 sont assimilés respectivement aux rangs 1, 2, 3 et 4.
Art. 10.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur au 30.06.2020