Texte 2017012202

18 AVRIL 2017. - Arrêté royal fixant le code de déontologie des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés désignés en application de la loi de 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
31-5-2017
Numéro
2017012202
Page
60297
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-18/16
Entrée en vigueur / Effet
10-06-2017
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Les règles du présent code de déontologie s'appliquent à toutes les personnes enregistrées dans le registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, établi en application de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.

Art. 2.Les dispositions du présent code visent à protéger les parties dans les missions de traduction ou d'interprétation qui sont confiées aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés en vertu de la loi, à préserver la dignité et l'intégrité de la profession et à garantir la qualité des services fournis par les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés.

Art. 3.Les dispositions du présent code fixent les règles de conduite obligatoires pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et établissent les principes éthiques que le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré doit respecter avant, pendant et après sa mission de traduction ou d'interprétation. Les règles complètent le serment que le traducteur, interprète et traducteur-interprète juré doit prêter comme le prévoit la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.

Chapitre 2.- Compétences - Aptitude

Art. 4.Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète refusera la mission dans le cadre de laquelle son indépendance, son objectivité ou son impartialité peuvent être remises en cause par une des parties concernées du fait de liens au moment de la mission ou dans le passé, quelle qu'en soit la nature : financière, professionnelle, familiale ou sociale, ou s'il existe des éléments pouvant donner lieu à une récusation selon l' article 828 Code Judiciaire. Il accepte uniquement les tâches qu'il peut accomplir de manière professionnelle et il est tenu de remplir celles-ci en honneur et conscience, avec exactitude et probité et en veillant à la qualité des prestations fournies.

Art. 5.Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète met tout en oeuvre pour garantir un travail de qualité et un service optimal. Il ne déforme jamais volontairement le message source. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète s'engage à traduire de manière complète, fidèle et neutre et à restituer toute parole et tout écrit sans aucune modification, omission ni aucun ajout.

Art. 6.Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète proposera à l'autorité mandante de mettre un terme à la tâche qui lui a été confiée s'il estime ne pas disposer de l'aptitude technique ou linguistique requise pour cette tâche.

Art. 7.Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète se conduira de manière intègre et professionnelle en toute circonstance, dans le respect de l'autorité mandante et des parties concernées.

Chapitre 3.- Discrétion secret professionnel

Art. 8.Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète observe une totale discrétion, sauf obligations légales. Il fait toujours preuve de discrétion concernant toutes les informations qu'il obtient dans le cadre de sa mission de traduction ou d'interprétation. Il n'utilisera en aucun cas ces informations à son profit ni dans aucune autre circonstance extérieure à sa mission.

Art. 9.Les documents à traduire restent en tout temps la propriété de l'autorité mandante. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète ne les montre ni ne les communique à des tiers, sauf sur ordre ou autorisation expresse de l'autorité mandante.

Art. 10.Si un travail en équipe est requis pour mener à bien la mission de traduction ou d'interprétation, le traducteur ou interprète peut, moyennant l'autorisation de l'autorité mandante, partager des informations pertinentes avec d'autres traducteurs ou interprètes de l'équipe chargée de la mission. Dans ce cas, toute l'équipe est tenue par le devoir de discrétion.

Art. 11.Le devoir de discrétion s'applique également une fois qu'il a été mis un terme à la mission du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète.

Chapitre 4.- Impartialité

Art. 12.Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète est tenu à une totale impartialité lors de l'exécution de sa mission. Pendant et après la mission de traduction ou d'interprétation, le traducteur ou l'interprète fait preuve de neutralité et évite tout contact inadéquat avec des témoins, des parties ou leurs représentants.

Art. 13.Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète ne fournit en aucun cas un avis juridique, que cet avis ait été demandé ou non. Il ne renvoie aucune personne vers un avocat.

Art. 14.Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète signale à l'autorité mandante tout conflit d'intérêts réel ou apparent qui se manifeste lors de l'exécution de la mission.

Chapitre 5.- Intégrité et dignité professionnelle

Art. 15.Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète n'exerce à aucun moment une pression ou une influence sur ses auditeurs ou lecteurs. Il veille à préserver son intégrité et son indépendance et ne se laisse pas guider par un intérêt illégitime.

Art. 16.Lors de l'exercice de sa fonction, le traducteur, interprète ou traducteur-interprète n'accepte aucun avantage, don ou montant de tiers, excepté les honoraires qui lui sont dus.

Chapitre 6.- Fiabilité

Art. 17.Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète respecte les horaires de travail et délais prévus. S'il ne peut les respecter, il en informe immédiatement l'autorité mandante pour que les mesures nécessaires puissent être prises à temps.

Art. 18.Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète informe l'autorité mandante de tout doute découlant d'une éventuelle lacune lexicale dans la langue source ou la langue cible.

Chapitre 7.- Précision

Art. 19.§ 1er. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète restitue ce qu'il traduit ou interprète avec la plus grande fidélité, la plus grande précision et une neutralité totale.

§ 2. Il transmet le message intégralement, y compris les remarques vulgaires ou désobligeantes, les injures et les éléments non verbaux, tels que le ton et les sentiments du locuteur pour les rendre plus facilement compréhensibles.

§ 3. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète ne déguise, ne retranche ni ne modifie rien des propos qu'il est appelé à restituer.

§ 4. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète traduit ou interprète fidèlement les erreurs ou mensonges flagrants qu'il remarque.

Art. 20.Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète reconnaît et corrige aussitôt toute erreur de traduction ou d'interprétation.

En cas de doute, l'interprète doit demander que le passage concerné soit répété, reformulé ou formulé explicitement.

En cas de doute, le traducteur peut formuler des propositions d'interprétation.

Art. 21.L'interprète vérifie à tout moment si ses auditeurs peuvent l'entendre et le comprendre clairement.

Chapitre 8.- Formation continue

Art. 22.Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète s'engage à se recycler de manière continue, en ce qui concerne tant son savoir-faire en traduction et/ou interprétation, que sa compréhension des procédures (techniques et juridiques) et le vocabulaire technique dont il peut avoir besoin pour l'exécution de sa mission.

Il informe chaque année le SPF Justice des formations suivies.

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 23.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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