Texte 2017012201
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Les règles du présent code de déontologie s'appliquent aux experts judiciaires inscrits au registre national des experts judiciaires établi en application de l'article 991ter du Code judiciaire. Elles complètent les obligations légales de l'expert judiciaire reprises dans le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle.
Art. 2.Les dispositions du présent code visent à protéger les parties à une procédure judiciaire, à préserver la dignité et l'intégrité de la profession et à garantir la qualité des services fournis par les experts judiciaires enregistrés.
Art. 3.Les dispositions du présent code ont pour objectif général de fixer les règles de conduite obligatoires pour les experts judiciaires enregistrés et d'établir les obligations éthiques que les experts judiciaires enregistrés doivent respecter avant, pendant et après leur mission.
Chapitre 2.- Acceptation et exécution de la mission
Art. 4.Sous réserve de la dispense prévue à l'article 967 du Code judiciaire, l'expert judiciaire refusera la mission pour laquelle son indépendance, son objectivité ou son impartialité pourrait être remise en cause par une des parties concernées. C'est plus particulièrement le cas lorsqu'il existe des liens avec une des parties, le juge ou l'autorité mandante, au moment de la mission ou dans le passé, qu'ils soient de nature financière, professionnelle, familiale ou sociale, ou s'il existe des éléments pouvant donner lieu à une récusation.
L'expert judiciaire n'acceptera que les missions pour lesquelles il possède les compétences et l'expérience professionnelle requises. En outre, l'expert judiciaire refusera la mission si ses occupations professionnelles ou d'autres missions qui lui ont déjà été confiées ne lui permettent pas de disposer du temps nécessaire pour la mener à bien dans le délai imparti. S'il accepte la mission, il est tenu de la remplir en honneur et conscience, avec exactitude et probité. Dans l'exercice de sa mission, il doit respecter les dispositions légales applicables à celle-ci.
Si l'expert judiciaire accepte sa mission, il informe immédiatement l'autorité mandante et, lorsque la procédure est contradictoire, les parties des faits et des circonstances qui peuvent inciter au moins une des parties à douter de son indépendance conformément à l'article 972, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire.
Si l'expert judiciaire vient à prendre connaissance lors de sa mission d'éléments susceptibles de donner lieu à une récusation, il en informe sans délai l'autorité mandante et, lorsque la procédure est contradictoire, les parties.
Art. 5.Lors de l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire se montre toujours indépendant, impartial, consciencieux et intègre.
L'expert judiciaire devra notamment dans le cadre des règles de procédure civile ou pénale :
- respecter les droits et obligations des parties ;
- respecter le secret de l'instruction et de l'information;
- remplir sa tâche en toute objectivité, impartialité et en pleine connaissance de cause ;
- traiter de la même manière toutes les parties dans son approche et sa méthode de travail ;
- agir en suivant une méthode de travail claire et précise selon les exigences propres à son domaine ou les normes techniques auxquelles il est soumis ;
- accomplir sa mission dans les délais impartis par l'autorité mandante ou fixés par la loi, compte tenu de la complexité de la mission et de la conduite des parties ;
- veiller à la sérénité durant la procédure, de même qu'à la diligence et l'économie de celle-ci.
L'expert judiciaire limite la collecte d'informations, le nombre et le coût de ses investigations ainsi que son rapport à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission.
Il rédige un rapport motivé qui est vérifiable et compréhensible pour l'autorité mandante et les parties.
Art. 6.L'expert judiciaire doit conserver son indépendance et ne peut se laisser influencer dans ses activités et sa prise de décision par la moindre pression, intervention ou présomption d'avantage individuel. Il évitera tout contact avec une des parties en dehors de la présence de l'autre partie ou des autres parties. Dans l'exercice de sa fonction, il n'accepte aucun avantage, don ou cadeau de parties ou de tiers intéressés. L'indépendance, l'objectivité et l'équité de l'expert judiciaire l'emportent sur les règles déontologiques particulières à sa profession si des collègues de la même catégorie professionnelle interviennent en tant que partie ou en tant que conseiller technique.
Ainsi, l'expert judiciaire veillera, plus particulièrement lorsqu'il convoque les parties et leurs conseillers techniques à une réunion technique, à tenir compte des souhaits des parties uniquement dans la mesure où c'est raisonnable et compatible avec les délais qui lui sont impartis. Il attirera leur attention sur le fait que les réunions organisées dans le cadre d'une expertise sont comparables à des convocations judiciaires.
Art. 7.L'expert judiciaire ne fera appel à des sapiteurs ou des experts du domaine dont les connaissances techniques lui sont nécessaires pour réaliser son expertise ou parvenir à des conclusions qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable de l'autorité mandante, et en matière civile conformément à l'article 972, § 2, alinéa 7, 3°, du Code judiciaire. Les sapiteurs ou experts du domaine opèrent sous la responsabilité de l'expert. En matière civile, leurs frais et honoraires sont réglés par l'expert. En matière pénale, leurs frais et honoraires sont payés par l'expert sauf s'ils ont été désignés par le magistrat.
Art. 8.L'expert judiciaire manipulera avec précaution le matériel de recherche qu'il aura collecté et en tiendra l'entièreté ou un échantillon représentatif à disposition pour une contre-expertise. Si cela s'avère impossible, il le mentionne dans le rapport.
Art. 9.En application des articles 972, 987 et 988 du Code judiciaire, le juge fixe la provision de l'expert judiciaire et estime le coût global de l'expertise. En cas de désignation dans une procédure civile, l'expert judiciaire informera le juge et les parties du mode de calcul de ses frais et honoraires au début de ses travaux. Il s'en tiendra aux tarifs réglementaires pour autant qu'ils soient applicables.
En matière civile, l'expert judiciaire établira ses demandes de provisions et son décompte final selon les dispositions légales en la matière, conformément, entre autres, à l'article 991, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire. Il indiquera en détail son tarif horaire, les frais de déplacement, les frais de séjour, les frais généraux, les montants payés à des tiers et l'imputation des montants libérés.
En matière civile, il est interdit à l'expert judiciaire de recevoir des provisions directement des parties. Le décompte final peut être payé directement à l'expert judiciaire après taxation par le juge.
En cas de désignation en matière pénale, il taxera ses frais et honoraires conformément au tarif légal établi à cet effet et à la procédure prescrite dans la réglementation relative aux frais de justice en matière répressive.
Chapitre 3.- Conduite en dehors de la mission et incompatibilités
Art. 10.Lors de l'utilisation de son titre d'expert judiciaire, il mentionnera toujours le numéro d'identification au registre national qui lui a été attribué conformément à l'article 991sexies du Code judiciaire. L'expert judiciaire mentionnera son titre d'expert judiciaire avec la discrétion nécessaire. Il lui est notamment interdit de se servir de ce titre pour démarcher une clientèle ou faire de la publicité.
Art. 11.L'expert judiciaire doit éviter de générer toute confusion entre une intervention comme expert judiciaire et une intervention comme conseil technique d'une des parties.
Art. 12.L'expert judiciaire veillera également en dehors de ses missions judiciaires à ne pas accomplir d'actes compromettant la dignité de sa fonction. Il informe sans délai le ministre de la Justice du fait qu'il a été inculpé ou a fait l'objet d'une condamnation pénale à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière.
Chapitre 4.- Formation continue et assurance
Art. 13.L'expert judiciaire s'engage à suivre des formations continues tant dans son domaine que sur le plan juridique. Il informe chaque année le SPF Justice des formations suivies. L'attestation de son institut professionnel certifiant qu'il a suivi les formations requises peut suffire à condition que ces formations portent au moins en partie sur l'expertise judiciaire et les matières pour lesquelles il est inscrit au registre.
Art. 14.L'expert judiciaire doit faire assurer sa responsabilité civile. S'il exerce son activité dans le cadre d'une société, celle-ci doit respecter ses obligations légales sur la base du Code des sociétés.
Chapitre 5.- Traitement des données récoltées
Art. 15.Vu le caractère sensible des données qu'il traite, l'expert judiciaire prendra les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir que le traitement des données atteint un niveau de sécurité élevé pour empêcher toute prise de connaissance par un tiers non autorisé.
L'expert judiciaire est tenu au respect du devoir de discrétion. Il ne se concertera avec d'autres experts d'un collège ou des experts du domaine que dans la mesure où ils sont eux aussi tenus par le devoir de discrétion. Lors de contacts avec d'autres tiers, il veillera à ne communiquer que les données personnelles qui sont absolument nécessaires pour cette concertation et leur fait signer un accord de confidentialité.
Art. 16.Lors de la collecte de données, l'expert judiciaire doit informer la personne auprès de qui il collecte ces données de sa qualité d'expert judiciaire, de sorte que celle-ci sache que les données collectées seront transmises à l'autorité qui l'a désigné.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 17.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.