Texte 2017012197

21 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2017 et mise à jour au 31-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-5-2017
Numéro
2017012197
Page
60147
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-21/16
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2017
Texte modifié
20070367412009203660
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et délégation

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

autres demandeurs d'aide : les demandeurs d'aide visés à l'article 5, alinéa 2, c), d) et e), du règlement délégué ;

[4 entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]4;

["2 2\176 /1 fruits et l\233gumes et lait biologiques a) des fruits et l\233gumes et du lait qui peuvent \234tre consid\233r\233s comme des produits biologiques, comme vis\233s dans l'article 3, point 2, du r\232glement (UE) no 2018/848 du Parlement europ\233en et du Conseil du 30 mai 2018 relatif \224 la production biologique et \224 l'\233tiquetage des produits biologiques, et abrogeant le r\232glement (CE) no 834/2007 du Conseil ; b) des fruits et l\233gumes qui peuvent \234tre consid\233r\233s comme des produits en conversion comme vis\233s \224 l'article 3, point 7 du r\232glement pr\233cit\233 ; "°

fruits et légumes : produits du secteur des fruits et légumes et du secteur de la banane, visés à l'annexe Ire, parties IX et XI, du règlement ;

école éligible à l'indicateur : un établissement d'enseignement de l'enseignement primaire spécial, de l'enseignement secondaire spécial ou un établissement de l'enseignement fondamental dont au moins [1 15]1% des élèves inscrits est bénéficiaire de l'indicateur " allocation scolaire " tel que visé au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, dans la deuxième année scolaire pour laquelle une déclaration de participation au sens de l'article 7 du présent arrêté est présentée ;

[1 lait : le lait de consommation et ses versions sans lactose telles que visées à l'article 23, alinéa 3, b), du règlement, ainsi que les boissons à base de lait contenant du cacao ou aromatisées naturellement, telles que visées à l'annexe V du règlement, qui ne contiennent aucun des éléments suivants : sucre ajouté, sel ajouté, matières grasses ajoutées, édulcorants ajoutés, exhausteurs de goût artificiels ajoutés E620 à E650, définis au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires]1 ;

ministres : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé [3 , le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation,]3 et le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;

établissement d'enseignement : un établissement dans la Région flamande, agréé, financé ou subventionné pour l'enseignement fondamental[3, y compris l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones, ]3 ou l'enseignement secondaire spécial ;

règlement délégué : le règlement délégué (UE) n° 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission ;

règlement : le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

10°programme à destination des écoles : le programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école visé à l'article 23 du règlement, et le programme en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers visé à l'article 26 du règlement.

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(1AGF 2018-07-20/22, art. 1, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2022-09-23/11, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2022)

(3AGF 2023-09-08/13, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2023)

(4AGF 2024-01-26/31, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/22, art. 2, 002; En vigueur : 11-10-2018>

Art. 3.L'entité compétente prend les décisions administratives nécessaires à l'exécution du programme à destination des écoles.

Chapitre 2.- Agrément des établissements d'enseignement

Art. 4.Seuls les établissements d'enseignement agréés par l'entité compétente sont éligibles aux aides dans le cadre du programme à destination des écoles.

Pour être agréé, l'établissement d'enseignement dépose une demande d'agrément auprès de l'entité compétente.

Dans la demande, l'établissement d'enseignement s'engage à :

se conformer aux engagements contenus dans l'article 6, alinéa 1, a), c), e) et f) du règlement délégué ;

[1 ...]1 ;

informer les parents des élèves de la participation de l'établissement d'enseignement au programme à destination des écoles[2 via l'affiche qui leur est fournie par l'entité compétente après l'inscription]2 ;

[2 distribuer les fruits et légumes et le lait fournis dans le cadre du programme à destination des écoles, sans conditions supplémentaires à tous les élèves de l'école concernée, pour la consommation par ces élèves pendant les jours de classe ;]2;

rembourser l'aide indûment payée ;

offrir uniquement les fruits et légumes [2 ...]2 fournis dans le cadre du programme à destination des écoles en dehors des repas scolaires ;

["2 7\176 distribuer le lait fourni dans le cadre du programme \224 destination des \233coles, en dehors des repas scolaires. Le lait n'est fourni pendant les repas scolaires que s'il remplit toutes les conditions suivantes : a) il n'est pas utilis\233 dans la pr\233paration des repas scolaires ; b) il n'est pas utilis\233 pour remplacer des produits faisant partie des repas scolaires pour lesquels une contribution financi\232re a \233t\233 re\231ue par l'\233tablissement d'enseignement. La condition pr\233cit\233e ne s'applique pas si l'\233tablissement d'enseignement distribue gratuitement le repas scolaire."°

Les ministres sont autorisés à déterminer la date limite et le mode d'introduction de la demande d'agrément.

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(1AGF 2018-07-20/22, art. 3, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2023-09-08/13, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 3.- Aides aux établissements d'enseignement

Art. 5.Une aide est octroyée aux établissements d'enseignement pour la distribution de fruits et de légumes, et de lait aux enfants dans les établissements scolaires dans le cadre du programme à destination des écoles.

L'aide est fournie sous la forme d'une portion par élève et par semaine pendant dix semaines dans [1 la période du 1er septembre au 31 janvier inclus]1.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a deux, une aide est fournie aux \233coles \233ligibles \224 l'indicateur pour offrir une portion, par \233l\232ve et par semaine, pendant dix semaines dans une premi\232re p\233riode de la distribution, qui s'\233tend du 1er septembre au 31 janvier et pendant dix semaines dans une deuxi\232me p\233riode de la distribution, qui s'\233tend du 1er janvier au 30 avril inclus. La distribution pendant la deuxi\232me p\233riode ne peut commencer qu'apr\232s la fin de la distribution pendant la premi\232re p\233riode"°

["1 Les ministres peuvent d\233cider d'augmenter la fr\233quence hebdomadaire de distribution des produits ou le nombre de semaines pendant lesquelles ils peuvent \234tre distribu\233s, et de d\233terminer les conditions que les \233tablissements d'enseignement doivent remplir pour b\233n\233ficier d'une telle prolongation."°

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a deux, pour l'ann\233e scolaire 2020-2021, la p\233riode de dix semaines au cours de laquelle la distribution a lieu, s'\233tend du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 inclus. Par d\233rogation \224 l'alin\233a trois, pour l'ann\233e scolaire 2020-2021, la p\233riode de dix semaines au cours de laquelle la premi\232re p\233riode de distribution a lieu, s'\233tend du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 inclus et la p\233riode de dix semaines au cours de laquelle la deuxi\232me p\233riode de distribution a lieu, s'\233tend du 1er janvier au 30 juin 2021 inclus."°

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(1AGF 2018-07-20/22, art. 4, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2021-03-19/06, art. 1, 003; En vigueur : 08-04-2021)

Art. 5.[1 Une aide peut être accordée aux établissements d'enseignement reconnus conformément à l'article 4 pour la distribution d'une portion de lait et fruits et légumes biologiques ou non biologiques aux enfants d'établissements d'enseignement dans le cadre du régime scolaire.

L'aide, visée au premier alinéa, est accordée pour la distribution d'une portion par élève par semaine pendant au moins une des périodes suivantes :

une première période d'un maximum de 10 semaines, ininterrompues ou non, à partir du 1er septembre jusqu'au 31 janvier inclus ;

une deuxième période d'un maximum de 10 semaines, ininterrompues ou non, à partir du 1er janvier jusqu'au 30 avril inclus.

La distribution pendant la deuxième période, visée au deuxième alinéa, 2°, ne peut commencer qu'après que la première période, visée au deuxième alinéa, 1°, a pris fin.

Les ministres peuvent :

augmenter les portions par semaine, visées au deuxième alinéa, pour lesquelles de l'aide est accordée ;

prolonger le nombre maximal de semaines de la première ou de la deuxième période au cours de laquelle les portions peuvent être distribuées et pour laquelle une aide peut être accordée, visée au deuxième alinéa, à condition que la prolongation ait lieu dans les limites des dates de la période concernée, visée au deuxième alinéa ;

déterminer les conditions auxquelles les établissements d'enseignement doivent répondre afin d'entrer en ligne de compte pour l'augmentation, visée au point 1°, et la prolongation, visée au point 2° ]1.

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(1AGF 2022-09-23/11, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 6.[1[2 L'aide mentionnée à l'article 5, alinéa 1er, consiste en un montant d'aide forfaitaire par portion de lait et de fruits et légumes biologiques ou non biologiques.

Les ministres arrêtent les montants d'aide forfaitaires, visés à l'alinéa 1er, en tenant compte de l'évolution des prix de marché.]2

L'établissement d'enseignement reçoit pour toutes les portions, distribuées à un élève pendant une des périodes, visées à l'article 5, deuxième alinéa, le montant de [2 forfaitaire]2 l'aide pour les fruits et légumes et le lait non biologiques, visés aux premier et deuxième alinéa, si au moins une de ces portions au cours de la période concernée n'est pas biologique.

L'établissement d'enseignement ne reçoit le montant [2 forfaitaire]2 de l'aide pour les fruits et légumes et le lait biologiques, visés au premier et deuxième alinéa, pour toutes les portions distribuées à un élève pendant une des périodes, visées à l'article 5, deuxième alinéa, que si toutes les portions distribuées sont biologiques au cours de la période en question.

L'aide ne peut être accordée que pour le nombre d'élèves que l'établissement d'enseignement a notifié dans la déclaration de participation, visée à l'article 7, ou dans la demande d'aide, visée à l'article 9, deuxième alinéa.

["2 ..."°

["2 Les ministres peuvent d\233terminer \224 l'aide de quels documents l'achat des portions de lait et de fruits et l\233gumes biologiques ou non biologiques, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, et leur quantit\233, doit \234tre justifi\233. L'\233tablissement d'enseignement joint les documents pr\233cit\233s \224 la demande d'aide, vis\233e \224 l'article 9."° ]1.

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(1AGF 2022-09-23/11, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2022)

(2AGF 2023-09-08/13, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 7.Chaque année scolaire, les établissements d'enseignement agréés souhaitant participer au programme à destination des écoles présentent à l'entité compétente une déclaration de participation.

Dans cette déclaration de participation, les établissements d'enseignement mentionnent le nombre d'élèves inscrits pour l'année scolaire en question [3 au début de l'année scolaire]3.

["1 Dans la d\233claration de participation, l'\233tablissement d'enseignement d\233clare qu'il distribue les l\233gumes, les fruits et le lait dans le cadre du r\232glement scolaire conform\233ment \224 l'article 5. Lors d'une augmentation de la fr\233quence de distribution telle que vis\233e \224 l'article 5, alin\233a quatre, [2 2\176"° et par dérogation à l'alinéa trois, l'établissement d'enseignement déclare dans la déclaration de participation qu'il distribue les légumes, les fruits et le lait dans le cadre du règlement scolaire conformément aux modalités arrêtées par les Ministres.]1

["2 ..."°

Les ministres sont autorisés à déterminer la date limite et le mode d'introduction de la déclaration de participation.

["3 Les demandes de participation au programme \224 destination des \233coles sont trait\233es selon la date de r\233ception et les budgets disponibles. "°

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(1AGF 2018-07-20/22, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2022-09-23/11, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2022)

(3AGF 2023-09-08/13, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2023-09-08/13, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 9.Pour le paiement de l'aide visée à l'article 5, les établissements d'enseignement présentent [2 pour la première et deuxième période, visée à l'article 5, deuxième alinéa, ]2 une [2 séparée]2 demande d'aide à l'entité compétente.

["2 ..."°

["2 ..."°

Dans la demande d'aide [2 pour la deuxième période, visée à l'article 5, deuxième alinéa, 2° ]2, les [2 les établissements d'enseignement ]2 mentionnent le nombre d'élèves inscrits [3 au début du deuxième trimestre]3de l'année scolaire en question[2 et qui a participé effectivement au régime scolaire]2 .

Les ministres peuvent déterminer la date limite d'introduction, le mode de présentation et les données complémentaires devant être incluses dans la demande d'aide.

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(1AGF 2018-07-20/22, art. 7, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2022-09-23/11, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2022)

(3AGF 2023-09-08/13, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 9/1.[1 Les frais pour les fruits et légumes et le lait fournis par l'établissement d'enseignement à ses élèves et pour lesquels il reçoit déjà une contribution financière ou une aide, ne sont pas éligibles à l'aide visée à l'article 5, alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2023-09-08/13, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 4.- Autres demandeurs d'aide

Art. 10.Une aide peut être accordée à d'autres demandeurs d'aide pour l'exécution d'autres mesures.

Dans l'alinéa 1er, on entend par d'autres mesures : les mesures éducatives d'accompagnement, le suivi, l'évaluation et la publicité visés à l'article 5, alinéa 1er, b), c) et d), du règlement délégué.

Art. 11.Seuls les autres demandeurs d'aide agréés par l'entité compétente sont éligibles à l'aide visée à l'article 10.

Pour être agréés, les autres demandeurs d'aide présentent une demande d'agrément à l'entité compétente.

Les ministres sont autorisés à déterminer le mode de présentation de la demande d'agrément.

Art. 12.Pour le paiement de l'aide visée à l'article 10, les autres demandeurs d'aide présentent une demande d'aide à l'entité compétente.

Les ministres peuvent déterminer la date limite de présentation, le mode de présentation et les données complémentaires devant être incluses dans la demande d'aide.

Chapitre 4/1.[1 Sanctions]1

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(1Inséré par AGF 2023-09-08/13, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 12/1.[1 § 1er. Dans les cas suivants, l'établissement d'enseignement n'a pas droit à l'aide visée à l'article 5, alinéa 1er :

les conditions visées aux articles 4, 5, 7, 9 et 9/1, ne sont pas respectées ;

l'établissement d'enseignement ne dispose pas des pièces justificatives, visées à l'article 6, alinéa 6, qui sont correctes et complètes, ou ne transmet pas les pièces justificatives demandées à l'entité compétente ;

le contrôle est empêché ;

l'établissement d'enseignement a fourni de fausses informations ou a créé artificiellement des conditions pour bénéficier d'une aide.

§ 2. Si l'établissement d'enseignement n'a pas droit à l'aide conformément au paragraphe 1er, et l'aide a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de l'aide déjà versée et, le cas échéant, elle peut imposer, conformément à l'article 8 du règlement délégué, une sanction administrative égale à la différence entre le montant initialement demandé et le montant auquel l'établissement d'enseignement a droit.

Les montants récupérés conformément à l'alinéa 1er, sont payés dans les trente jours au maximum. Le délai de paiement précité est repris dans la lettre de recouvrement.

Les intérêts sur les montants visés à l'alinéa 1er sont calculés pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de paiement dans la lettre de recouvrement, visée à l'alinéa 2, et la date de remboursement.

Les intérêts, visés à l'alinéa 3, sont calculés en appliquant le taux d'intérêt légal, visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt.

§ 3. Si l'un des cas visés au paragraphe 1er se produit, l'entité compétente peut retirer l'agrément visé à l'article 4.]1

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(1Inséré par AGF 2023-09-08/13, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 12/2.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 12/1, l'entité compétente peut imposer des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, si elle constate qu'une ou plusieurs obligations mentionnées dans le présent arrêté ne sont pas ou pas entièrement respectées.]1

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(1Inséré par AGF 2023-09-08/13, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 4/2.[1 Publicité]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/64, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 12/3.[1 L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/64, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 13.Les établissements d'enseignement et les autres demandeurs d'aide conservent toutes les pièces justificatives dans le cadre du programme à destination des écoles pour une période minimale de [1 dix]1 ans. Pendant cette période, ils veillent à ce que les documents soient disponibles pour consultation par les membres du personnel chargés du contrôle du programme à destination des écoles.

["1 L'entit\233 comp\233tente peut demander \224 tout moment les pi\232ces justificatives vis\233es \224 l'alin\233a 1er. Dans ce cas, l'\233tablissement d'enseignement transmet imm\233diatement les pi\232ces justificatives demand\233es \224 l'entit\233 comp\233tente. Si l'\233tablissement d'enseignement ne transmet pas les pi\232ces justificatives demand\233es ou si les pi\232ces justificatives sont incompl\232tes ou fausses, l'entit\233 comp\233tente peut refuser tout ou partie de la demande d'aide, ou retirer l'agr\233ment. "°

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(1AGF 2023-09-08/13, art. 10, 005; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 14.Les réglementations suivantes sont abrogées :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements d'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 novembre 2008 et 19 décembre 2014 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2017.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions,[1 le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions,]1 et le Ministre flamand ayant la politique de l'agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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(1AGF 2023-09-08/13, art. 11, 005; En vigueur : 01-09-2023)

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