Texte 2017012166
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"CDE" : Code de droit économique;
2°"la loi relative aux sûretés financières" : la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers;
3°"cession" : tout transfert de propriété d'une créance résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière;
4°"cession à titre de garantie" : tout transfert de propriété d'une créance résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, effectué à titre de garantie, tel que visé à l'article 12 de la loi relative aux sûretés financières, y compris les opérations de cession-rétrocession;
5°"cession par réalisation de gage" : tout transfert de propriété d'une créance résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, effectué au profit du détenteur d'un gage sur cette créance, à la suite de la réalisation du gage par appropriation;
6°"cession en pleine propriété" : tout transfert de propriété d'une créance résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, à l'exception de celui effectué dans le cadre des cessions visées aux 4° et 5° ;
7°"établissement de crédit de l'EEE" : un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, agréé par la Banque centrale européenne ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE);
8°"entreprise d'assurances de l'EEE" : une entreprise d'assurances au sens de l'article 5, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, agréée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE);
9°"entreprise d'investissement de l'EEE" : une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, agréée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE);
10°"organisme de mobilisation" :
a)un organisme qui est inscrit auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des organismes de placement en créances institutionnels, conformément à l'article 271/14 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances; ou
b)les autres organismes, belges ou étrangers, visés à l'article 2, 5°, c), de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier;
11°"OPCA de l'EEE" : un organisme au sens de l'article 3, 15°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
12°"IRP de l'EEE" : une institution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, agréée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE).
Chapitre 2.- Dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice pour certains cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants
Section 1ère.- Certains cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière
Art. 2.Dans le cas d'une cession à titre de garantie ou d'une cession par réalisation de gage, les dispositions du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE ne sont pas applicables au cessionnaire si celui-ci relève d'au moins une des catégories suivantes :
a)la Banque nationale de Belgique et les banques centrales des autres Etats membres de l'Espace économique européen, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux et les autres banques multilatérales de développement citées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;
b)un établissement de crédit de l'EEE;
c)une entreprise d'assurances de l'EEE;
d)une entreprise d'investissement de l'EEE;
e)un représentant, belge ou étranger, de bénéficiaires de sûretés réelles, tel que visé à l'article 5 de la loi relative aux sûretés financières, qui agit en son propre nom mais pour le compte de ces bénéficiaires identifiables, à condition que ces derniers relèvent d'au moins une des catégories visées aux a) à d) ou soient agréés ou enregistrés par la FSMA en qualité de prêteur.
Art. 3.Dans le cas d'une cession en pleine propriété au profit d'une institution visée à l'article 2, a), les dispositions du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE ne sont pas applicables au cessionnaire.
Art. 4.Dans le cas d'une cession en pleine propriété au profit d'une institution visée à l'article 2, b) à d), le cessionnaire, à condition qu'il n'exerce pas l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans être inscrit au registre des intermédiaires de crédit, bénéficie, sans préjudice des dérogations prévues par les articles VII.173, VII.174 et VII.176 du CDE, des dérogations suivantes aux conditions d'agrément et d'exercice déterminées au Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE :
a)l'article VII.165, § 1er, alinéas 2 et 4, du CDE n'est pas applicable;
b)l'article VII.166, § 4, du CDE n'est pas applicable, à condition que le cédant ait adhéré au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et que la cession n'ait pas été notifiée au consommateur, ni été reconnue par celui-ci.
Art. 5.Dans le cas d'une cession au profit d'un organisme de mobilisation, le cessionnaire, à condition qu'il n'exerce pas l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans être inscrit au registre des intermédiaires de crédit, bénéficie des dérogations supplémentaires suivantes aux conditions d'agrément et d'exercice déterminées au Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE :
a)par dérogation à l'article VII.161 du CDE, le cessionnaire peut également être constitué sous la forme d'un fonds d'investissement;
b)l'article VII.165, § 1er, alinéas 2 et 4, du CDE n'est pas applicable;
c)l'article VII.166, § 4, du CDE n'est pas applicable, à condition que le cédant ait adhéré au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et que la cession n'ait pas été notifiée au consommateur, ni été reconnue par celui-ci;
d)l'article VII.167 du CDE n'est pas applicable.
Art. 6.Dans le cas d'une cession au profit d'un OPCA de l'EEE, le cessionnaire, à condition qu'il n'exerce pas l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans être inscrit au registre des intermédiaires de crédit, bénéficie des dérogations suivantes aux conditions d'agrément et d'exercice déterminées au Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE :
a)par dérogation à l'article VII.161 du CDE, le cessionnaire peut également être constitué sous la forme d'un fonds d'investissement;
b)l'article VII.165, § 1er, alinéas 2 et 4, du CDE n'est pas applicable;
c)l'article VII.166, § 4, du CDE n'est pas applicable, à condition que le cédant ait adhéré au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et que la cession n'ait pas été notifiée au consommateur, ni été reconnue par celui-ci;
d)les articles VII.162 et VII.167 du CDE ne sont pas applicables.
Art. 7.Dans le cas d'une cession au profit d'une IRP de l'EEE, le cessionnaire, à condition qu'il n'exerce pas l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans être inscrit au registre des intermédiaires de crédit, bénéficie des dérogations suivantes aux conditions d'agrément et d'exercice déterminées au Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE :
a)l'article VII.161 du CDE n'est pas applicable;
b)l'article VII.165, § 1er, alinéas 2 et 4, du CDE n'est pas applicable;
c)l'article VII.166, § 4, du CDE n'est pas applicable, à condition que le cédant ait adhéré au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et que la cession n'ait pas été notifiée au consommateur, ni été reconnue par celui-ci;
d)les articles VII.162 et VII.167 du CDE ne sont pas applicables;
e)les articles VII.163, VII.164, VII.168 et VII.169 du CDE ne sont pas applicables, à condition que l'IRP soit inscrite sur la liste visée à l'article 59 ou à l'article 143 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.
Section 2.- Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants
Art. 8.Sans préjudice des dérogations prévues par les articles VII.173, VII.174 et VII.176 du CDE, un prêteur qui n'octroie plus de crédits mais se borne à gérer et liquider des crédits existants bénéficie, à condition que ces crédits ne soient pas des ouvertures de crédit au sens de l'article I.9, 49°, alinéa 1er, du CDE, des dérogations suivantes aux conditions d'agrément et d'exercice déterminées au Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE :
a)l'article VII.162 du CDE n'est pas applicable;
b)l'article VII.167 du CDE n'est pas applicable.
Chapitre 3.- Modification des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, en ce qui concerne la demande et le maintien de l'agrément en qualité de prêteur
Art. 9.A l'article 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"Dans sa demande, le candidat prêteur précise, le cas échéant, qu'il souhaite obtenir un agrément comme cessionnaire de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, tel que visé aux articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 13 mai 2017 fixant des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice pour les cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants, et modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, en ce qui concerne la demande et le maintien de l'agrément en qualité de prêteur, ou qu'il souhaite obtenir un agrément comme prêteur qui n'octroie plus de crédits mais se borne à gérer et liquider des crédits existants, tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal précité.".
Art. 10.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, 8°, les mots "ont été approuvés par le SPF Economie" sont remplacés par les mots "ont été soumis à l'approbation du SPF Economie ou ont été approuvés par ce dernier";
b)l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Sans préjudice de l'alinéa 2, les candidats prêteurs qui souhaitent obtenir un agrément comme cessionnaire de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, tel que visé aux articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 13 mai 2017 fixant des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice pour les cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants, et modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, en ce qui concerne la demande et le maintien de l'agrément en qualité de prêteur, ne doivent pas joindre à leur demande d'agrément les données et les documents visés à l'alinéa 1er, 8°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18°. Les candidats prêteurs qui sont des institutions de retraite professionnelle telles que visées à l'article 7, e), de l'arrêté royal du 13 mai 2017 précité, sont en outre dispensés de joindre à leur demande d'agrément les données et les documents visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°. En sus des autres données et documents énumérés à l'alinéa 1er, les candidats prêteurs visés aux articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 13 mai 2017 précité doivent joindre à leur demande d'agrément les données et les documents suivants :
1°la confirmation par le candidat prêteur qu'il a l'intention de se limiter à reprendre des créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et de ne pas octroyer de crédits et que l'agrément comme cessionnaire de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ne l'autorise pas à octroyer des crédits;
2°s'agissant d'un cessionnaire visé aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 13 mai 2017 précité, les statuts, le règlement de gestion ou des documents équivalents attestant sa qualité d'organisme de mobilisation ou d'OPCA;
3°la confirmation par le candidat prêteur qu'il n'exercera pas l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans être inscrit au registre des intermédiaires de crédit;
4°la preuve que le cédant a adhéré au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation visé à l'article VII.166, § 4, du CDE et la confirmation par le candidat prêteur qu'il adhérera au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dès que la cession aura été notifiée au consommateur ou été reconnue par celui-ci.
Sans préjudice de l'alinéa 2, les candidats prêteurs souhaitant obtenir un agrément comme prêteur qui n'octroie plus de crédits mais se borne à gérer et liquider des crédits existants, tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 13 mai 2017 précité, ne doivent pas joindre à leur demande d'agrément les données et les documents visés à l'alinéa 1er, 8° et 17°. En sus des autres données et documents énumérés à l'alinéa 1er, ces candidats prêteurs doivent joindre à leur demande d'agrément la confirmation que le candidat prêteur a l'intention de se limiter à gérer et liquider des crédits existants et de ne pas octroyer de crédits et que l'agrément comme prêteur qui n'octroie plus de crédits mais se borne à gérer et liquider des crédits existants ne l'autorise pas à octroyer des crédits.".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.