Texte 2017012165
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par:
1°"agence" : Agence fédérale de la Dette créée par la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes;
2°"arrêté royal du 24 septembre 2013" : l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale;
3°"arrêté royal du 25 octobre 2013" : l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;
4°"échelle de traitement" : une des échelles de traitement reprises dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 ou une des échelles de traitement suivantes : AD1, AD2, AD3 ou AD4.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel de l'agence.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le personnel visé au présent arrêté est soumis aux dispositions réglementaires applicables au personnel contractuel des services publics fédéraux.
Art. 4.Les membres du personnel contractuel du Fonds des Rentes se voient attribuer une échelle de traitement sur base du tableau repris en annexe I, ainsi que le grade ou la classe correspondant à cette échelle.
Ces membres du personnel se voient attribuer, lors de l'entrée en vigueur de cet arrêté, une ancienneté pécuniaire égale à l'ancienneté pécuniaire de leur échelle de traitement dont ils disposaient auprès du Fonds des Rentes.
Le membre du personnel conserve son traitement et son échelle de traitement antérieurs pour autant que ceux-ci sont plus favorables.
L'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public n'est pas applicable au personnel visé au présent article.
Art. 5.Nul ne peut être engagé au sein de l'agence s'il ne satisfait aux conditions d'engagement suivantes :
1°être porteur du diplôme requis dans l'appel aux candidats visé à l'article 8;
2°être lauréat dans le classement visé à l'article 9, § 2 alinéa 1.
Art. 6.§ 1er. Une commission de sélection, ci-après dénommé "commission" est créée au sein de l'agence, composée comme suit :
1°en qualité de président : l'Administrateur général de la Trésorerie, ou son remplaçant qu'il désigne;
2°en qualité de rapporteur : le directeur de l'agence qui a la gestion des ressources humaines dans ses attributions ou son remplaçant qu'il désigne;
3°en qualité d'assesseurs :
a)les autres directeurs de l'agence ou les remplaçants qu'ils désignent et;
b)un agent du Service d'encadrement Personnel et Organisation désigné par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances sur proposition de l'Administrateur général de la Trésorerie. Un suppléant est désigné de la même manière.
§ 2. Un membre du jury au moins doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Art. 7.§ 1er. La commission est réunie chaque fois qu'il est nécessaire. Le président de la commission, en concertation avec le rapporteur, fixe la date et l'ordre du jour des réunions et convoque les membres.
§ 2. La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres dont le membre prévu à l'article 6, § 2.
§ 3. Les décisions de la commission sont prises par consensus.
Si, après discussion, aucune décision ne peut être prise par consensus des membres présents, le président de la commission fait procéder à un vote.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de parité de voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
Art. 8.Le profil de fonction est établi par le comité stratégique de l'agence. Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge et reprend :
1°le titre et la description de fonction;
2°les conditions d'admissibilité et de diplôme;
3°le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que les pièces à produire;
4°la constitution éventuelle d'une réserve de recrutement, son importance et sa durée de validité;
5°les échelles de traitement pour la fonction et la mention que l'expérience utile peut être valorisée pour l'insertion dans ces échelles de traitement.
Art. 9.§ 1er. La commission détermine, parmi les candidatures et sur base notamment de leurs titres, mérites, expériences et motivations, les candidats qu'elle estime les plus aptes pour exercer la fonction à pourvoir. Ces candidats sont admis à une épreuve orale.
La commission peut, si elle l'estime nécessaire et sur base des résultats des candidats de cette épreuve orale, inviter les candidats les plus aptes à présenter des épreuves complémentaires, en vue d'apprécier leurs aptitudes à exercer la fonction à pourvoir.
§ 2. La commission établit, sur base du résultat de l'épreuve orale et des épreuves complémentaires éventuelles, un classement motivé des candidats retenus.
Les candidats retenus sont engagés dans l'ordre du classement.
Si la commission estime qu'aucun candidat ne réunit les aptitudes requises pour exercer la fonction à pourvoir, elle établit un procès-verbal motivé de clôture de la procédure de sélection.
§ 3. Pour chaque épreuve prévue par la commission, les candidats sont avertis soit par courrier postal, soit par courrier électronique indiquant les dates, lieu et objet de l'épreuve concernée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'au plus tôt le huitième jour qui suit la date d'envoi du courrier précité.
Les candidats non-retenus sont informés par courrier électronique adressé par le président de la commission de la décision motivée de la commission prise conformément au présent article, chacun pour ce qui le concerne.
Les candidats retenus sont informés par courrier électronique adressé par le président de la commission de leur classement.
Art. 10.§ 1er. Le membre du personnel est engagé dans le cadre d'un contrat de travail.
Il porte l'un des titres mentionnés dans la première colonne du tableau repris en annexe II et obtient l'échelle de traitement correspondant mentionné dans la troisième colonne de ce même tableau.
Le membre du personnel peut obtenir une des échelles de traitement dérogatoires reprises dans l'une des colonnes 4 à 8 du tableau de l'annexe II, moyennant un avis préalable par l'Inspection des Finances ou une décision par le Ministre des Finances ou le Président du SPF Finances sur base d'un avis unanime de la commission. Pour ce faire, la commission doit reconnaître au membre du personnel une expérience utile à la fonction vacante au moins égale au nombre d'années repris sous ces mêmes colonnes.
§ 2. Les échelles de traitements AD1, AD2, AD3 et AD4, liées au titre de "directeur", sont fixées de la manière suivante :
Ancienneté | AD1 | AD2 | AD3 | AD4 |
0 | 62.515 | 72.248 | 82.669 | 93.836 |
1 | 62.853 | 72.608 | 83.051 | 94.241 |
2 | 63.191 | 72.968 | 83.434 | 94.646 |
3 | 63.529 | 73.328 | 83.816 | 95.050 |
4 | 63.866 | 73.687 | 84.197 | 95.453 |
5 | 64.203 | 74.047 | 84.579 | 95.858 |
6 | 64.541 | 74.407 | 84.961 | 96.263 |
7 | 64.879 | 74.768 | 85.344 | 96.668 |
8 | 65.217 | 75.128 | 85.726 | 97.072 |
9 | 65.555 | 75.488 | 86.108 | 97.477 |
10 | 65.893 | 75.848 | 86.490 | 97.882 |
11 | 66.230 | 76.207 | 86.871 | 98.285 |
12 | 66.568 | 76.567 | 87.254 | 98.689 |
13 | 66.906 | 76.927 | 87.636 | 99.094 |
14 | 67.243 | 77.287 | 88.018 | 99.499 |
15 | 67.581 | 77.647 | 88.400 | 99.903 |
16 | 67.919 | 78.007 | 88.783 | 100.308 |
17 | 68.257 | 78.367 | 89.165 | 100.713 |
18 | 68.595 | 78.727 | 89.547 | 101.117 |
19 | 68.932 | 79.086 | 89.929 | 101.521 |
20 | 69.270 | 79.446 | 90.310 | 101.925 |
21 | 69.608 | 79.806 | 90.693 | 102.330 |
22 | 69.945 | 80.166 | 91.075 | 102.735 |
23 | 70.283 | 80.527 | 91.457 | 103.139 |
24 | 70.621 | 80.887 | 91.839 | 103.544 |
25 | 70.959 | 81.247 | 92.222 | 103.949 |
26 | 71.296 | 81.607 | 92.603 | 104.352 |
27 | 71.639 | 81.966 | 92.985 | 104.756 |
28 | 71.972 | 82.326 | 93.367 | 105.161 |
29 | 72.310 | 82.686 | 93.749 | 105.566 |
En vue de l'application des articles 20, 22 et 22/1 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, les échelles de traitement visées à l'alinéa 1er, sont considérées comme faisant partie d'une même classe.
En vue de l'application de l'article 22 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, les membres du personnel bénéficiant d'une des échelles de traitements visées à l'alinéa 1er, sont assimilés à des membres du personnel du niveau A pour ce qui concerne la réunion des conditions permettant d'obtenir une promotion barémique.
Les montants repris dans le tableau de l'alinéa 1er sont fixés en euros, bénéficient du régime d'indexation et sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. Le calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.
§ 3. L'article 23 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 n'est pas applicable au personnel visé au présent arrêté.
Art. 11.En vue de l'application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, il faut entendre par "évaluateur" des agents portant le titre de "Directeur", l'Administrateur général de la Trésorerie.
Art. 12.La commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation est compétente pour les recours en matière d'évaluation, intentés par les membres du personnel visés au présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2017.
Art. 14.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Titre auprès du Fonds des Rentes | Echelle de traitement | Nouveau grade/classe |
Secrétaire | B3 | Expert administratif |
Programmeur | NBI5 | Expert-ICT |
Analyste-programmeur | NA33 | Conseiller |
Cadre avec moins de 20 ans d'ancienneté pécuniaire | NA33 | Conseiller |
Cadre avec plus de 20 ans d'ancienneté pécuniaire | NA34 | Conseiller |
Sous-directeur | NA54 | Conseiller général |
Directeur 3 | AD2 | Directeur |
Directeur | AD4 | Directeur |
Art. N2.Annexe 2.
Titre(s) | Fonction(s) | Echelle de traitement | Echelles de traitement dérogatoire (expérience utile reconnue en année) | ||||
(3) | (8) | (13) | (18) | (21) | |||
Expert administratif | Employé Back Office/Secrétaire | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | / |
Expert ICT | Programmeur | NBI1 | NBI2 | NBI3 | NBI4 | NBI5 | / |
Attaché | Expert Back Office/Expert Marketing et Communication | NA11 | NA12 | NA13 | NA14 | NA15 | NA16 |
Attaché | Adjoint du Sous-directeur Back Office/Analyste-programmeur/Conseiller juridique/Expert gestion des Risques/Expert Marketing et Communication Senior/Trader | NA21 | NA22 | NA23 | NA24 | NA25 | / |
Conseiller | Analyste Chef de projets/Conseiller juridique Senior/Expert Budget Senior/Expert Gestion des Risques Senior/Informaticien Réseau & Systèmes/Sous-directeur Front office/Trader Senior | NA31 | NA32 | NA33 | NA34 | NA35 | / |
Conseiller général | Sous-directeur Back Office/Sous-directeur Investor Relations & Développements produits/Sous-directeur Systèmes | NA41 | NA42 | NA43 | NA44 | NA45 | / |
Conseiller général | Sous-directeur Stratégie & Gestions des Risques/Sous-directeur Trésorerie et Marché des Capitaux | NA51 | NA52 | NA53 | NA54 | / | / |
Directeur | Directeur RH, Back Office & IT/Directeur Stratégie, Gestions des Risques & Investor relations/Directeur Trésorerie et Marché des Capitaux/ | AD1 | AD2 | AD3 | AD4 | / | / |