Texte 2017012165

7 MAI 2017. - Arrêté royal fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-5-2017
Numéro
2017012165
Page
59611
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-07/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par:

"agence" : Agence fédérale de la Dette créée par la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes;

"arrêté royal du 24 septembre 2013" : l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale;

"arrêté royal du 25 octobre 2013" : l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

"échelle de traitement" : une des échelles de traitement reprises dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 ou une des échelles de traitement suivantes : AD1, AD2, AD3 ou AD4.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel de l'agence.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le personnel visé au présent arrêté est soumis aux dispositions réglementaires applicables au personnel contractuel des services publics fédéraux.

Art. 4.Les membres du personnel contractuel du Fonds des Rentes se voient attribuer une échelle de traitement sur base du tableau repris en annexe I, ainsi que le grade ou la classe correspondant à cette échelle.

Ces membres du personnel se voient attribuer, lors de l'entrée en vigueur de cet arrêté, une ancienneté pécuniaire égale à l'ancienneté pécuniaire de leur échelle de traitement dont ils disposaient auprès du Fonds des Rentes.

Le membre du personnel conserve son traitement et son échelle de traitement antérieurs pour autant que ceux-ci sont plus favorables.

L'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public n'est pas applicable au personnel visé au présent article.

Art. 5.Nul ne peut être engagé au sein de l'agence s'il ne satisfait aux conditions d'engagement suivantes :

être porteur du diplôme requis dans l'appel aux candidats visé à l'article 8;

être lauréat dans le classement visé à l'article 9, § 2 alinéa 1.

Art. 6.§ 1er. Une commission de sélection, ci-après dénommé "commission" est créée au sein de l'agence, composée comme suit :

en qualité de président : l'Administrateur général de la Trésorerie, ou son remplaçant qu'il désigne;

en qualité de rapporteur : le directeur de l'agence qui a la gestion des ressources humaines dans ses attributions ou son remplaçant qu'il désigne;

en qualité d'assesseurs :

a)les autres directeurs de l'agence ou les remplaçants qu'ils désignent et;

b)un agent du Service d'encadrement Personnel et Organisation désigné par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances sur proposition de l'Administrateur général de la Trésorerie. Un suppléant est désigné de la même manière.

§ 2. Un membre du jury au moins doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 7.§ 1er. La commission est réunie chaque fois qu'il est nécessaire. Le président de la commission, en concertation avec le rapporteur, fixe la date et l'ordre du jour des réunions et convoque les membres.

§ 2. La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres dont le membre prévu à l'article 6, § 2.

§ 3. Les décisions de la commission sont prises par consensus.

Si, après discussion, aucune décision ne peut être prise par consensus des membres présents, le président de la commission fait procéder à un vote.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de parité de voix, la voix du président de la commission est prépondérante.

Art. 8.Le profil de fonction est établi par le comité stratégique de l'agence. Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge et reprend :

le titre et la description de fonction;

les conditions d'admissibilité et de diplôme;

le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que les pièces à produire;

la constitution éventuelle d'une réserve de recrutement, son importance et sa durée de validité;

les échelles de traitement pour la fonction et la mention que l'expérience utile peut être valorisée pour l'insertion dans ces échelles de traitement.

Art. 9.§ 1er. La commission détermine, parmi les candidatures et sur base notamment de leurs titres, mérites, expériences et motivations, les candidats qu'elle estime les plus aptes pour exercer la fonction à pourvoir. Ces candidats sont admis à une épreuve orale.

La commission peut, si elle l'estime nécessaire et sur base des résultats des candidats de cette épreuve orale, inviter les candidats les plus aptes à présenter des épreuves complémentaires, en vue d'apprécier leurs aptitudes à exercer la fonction à pourvoir.

§ 2. La commission établit, sur base du résultat de l'épreuve orale et des épreuves complémentaires éventuelles, un classement motivé des candidats retenus.

Les candidats retenus sont engagés dans l'ordre du classement.

Si la commission estime qu'aucun candidat ne réunit les aptitudes requises pour exercer la fonction à pourvoir, elle établit un procès-verbal motivé de clôture de la procédure de sélection.

§ 3. Pour chaque épreuve prévue par la commission, les candidats sont avertis soit par courrier postal, soit par courrier électronique indiquant les dates, lieu et objet de l'épreuve concernée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'au plus tôt le huitième jour qui suit la date d'envoi du courrier précité.

Les candidats non-retenus sont informés par courrier électronique adressé par le président de la commission de la décision motivée de la commission prise conformément au présent article, chacun pour ce qui le concerne.

Les candidats retenus sont informés par courrier électronique adressé par le président de la commission de leur classement.

Art. 10.§ 1er. Le membre du personnel est engagé dans le cadre d'un contrat de travail.

Il porte l'un des titres mentionnés dans la première colonne du tableau repris en annexe II et obtient l'échelle de traitement correspondant mentionné dans la troisième colonne de ce même tableau.

Le membre du personnel peut obtenir une des échelles de traitement dérogatoires reprises dans l'une des colonnes 4 à 8 du tableau de l'annexe II, moyennant un avis préalable par l'Inspection des Finances ou une décision par le Ministre des Finances ou le Président du SPF Finances sur base d'un avis unanime de la commission. Pour ce faire, la commission doit reconnaître au membre du personnel une expérience utile à la fonction vacante au moins égale au nombre d'années repris sous ces mêmes colonnes.

§ 2. Les échelles de traitements AD1, AD2, AD3 et AD4, liées au titre de "directeur", sont fixées de la manière suivante :

Ancienneté AD1 AD2 AD3 AD4
0 62.515 72.248 82.669 93.836
1 62.853 72.608 83.051 94.241
2 63.191 72.968 83.434 94.646
3 63.529 73.328 83.816 95.050
4 63.866 73.687 84.197 95.453
5 64.203 74.047 84.579 95.858
6 64.541 74.407 84.961 96.263
7 64.879 74.768 85.344 96.668
8 65.217 75.128 85.726 97.072
9 65.555 75.488 86.108 97.477
10 65.893 75.848 86.490 97.882
11 66.230 76.207 86.871 98.285
12 66.568 76.567 87.254 98.689
13 66.906 76.927 87.636 99.094
14 67.243 77.287 88.018 99.499
15 67.581 77.647 88.400 99.903
16 67.919 78.007 88.783 100.308
17 68.257 78.367 89.165 100.713
18 68.595 78.727 89.547 101.117
19 68.932 79.086 89.929 101.521
20 69.270 79.446 90.310 101.925
21 69.608 79.806 90.693 102.330
22 69.945 80.166 91.075 102.735
23 70.283 80.527 91.457 103.139
24 70.621 80.887 91.839 103.544
25 70.959 81.247 92.222 103.949
26 71.296 81.607 92.603 104.352
27 71.639 81.966 92.985 104.756
28 71.972 82.326 93.367 105.161
29 72.310 82.686 93.749 105.566

En vue de l'application des articles 20, 22 et 22/1 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, les échelles de traitement visées à l'alinéa 1er, sont considérées comme faisant partie d'une même classe.

En vue de l'application de l'article 22 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, les membres du personnel bénéficiant d'une des échelles de traitements visées à l'alinéa 1er, sont assimilés à des membres du personnel du niveau A pour ce qui concerne la réunion des conditions permettant d'obtenir une promotion barémique.

Les montants repris dans le tableau de l'alinéa 1er sont fixés en euros, bénéficient du régime d'indexation et sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. Le calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

§ 3. L'article 23 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 n'est pas applicable au personnel visé au présent arrêté.

Art. 11.En vue de l'application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, il faut entendre par "évaluateur" des agents portant le titre de "Directeur", l'Administrateur général de la Trésorerie.

Art. 12.La commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation est compétente pour les recours en matière d'évaluation, intentés par les membres du personnel visés au présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2017.

Art. 14.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Titre auprès du Fonds des Rentes Echelle de traitement Nouveau grade/classe
Secrétaire B3 Expert administratif
Programmeur NBI5 Expert-ICT
Analyste-programmeur NA33 Conseiller
Cadre avec moins de 20 ans d'ancienneté pécuniaire NA33 Conseiller
Cadre avec plus de 20 ans d'ancienneté pécuniaire NA34 Conseiller
Sous-directeur NA54 Conseiller général
Directeur 3 AD2 Directeur
Directeur AD4 Directeur

Art. N2.Annexe 2.

Titre(s) Fonction(s) Echelle de traitement Echelles de traitement dérogatoire (expérience utile reconnue en année)
(3)(8)(13) (18) (21)
Expert administratif Employé Back Office/Secrétaire B1 B2 B3 B4 B5 /
Expert ICT Programmeur NBI1 NBI2 NBI3 NBI4 NBI5 /
Attaché Expert Back Office/Expert Marketing et Communication NA11 NA12 NA13 NA14 NA15 NA16
Attaché Adjoint du Sous-directeur Back Office/Analyste-programmeur/Conseiller juridique/Expert gestion des Risques/Expert Marketing et Communication Senior/Trader NA21 NA22 NA23 NA24 NA25 /
Conseiller Analyste Chef de projets/Conseiller juridique Senior/Expert Budget Senior/Expert Gestion des Risques Senior/Informaticien Réseau & Systèmes/Sous-directeur Front office/Trader Senior NA31 NA32 NA33 NA34 NA35 /
Conseiller général Sous-directeur Back Office/Sous-directeur Investor Relations & Développements produits/Sous-directeur Systèmes NA41 NA42 NA43 NA44 NA45 /
Conseiller général Sous-directeur Stratégie & Gestions des Risques/Sous-directeur Trésorerie et Marché des Capitaux NA51 NA52 NA53 NA54 / /
Directeur Directeur RH, Back Office & IT/Directeur Stratégie, Gestions des Risques & Investor relations/Directeur Trésorerie et Marché des Capitaux/ AD1 AD2 AD3 AD4 / /

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