Texte 2017012094
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1°"Fonds de transition énergétique: le fonds budgétaire visé à la rubrique 32 - 24 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires;
2°"redevance: la redevance versée à l'Etat fédéral conformément à l'article 4/2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité ;
3°"Ministre : le ministre qui a l'énergie dans ses attributions ;
4°"Direction générale de l'Energie": la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;
5°"règlement général d'exemption par catégorie": le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ainsi que ses modifications ultérieures.
Chapitre 2.- La gestion du fonds et la procédure concernant l'octroi de l'aide
Art. 2.§ 1er. Le Fonds de transition énergétique est géré par la Direction générale de l'Energie sous l'autorité du Ministre.
§ 2. Le paiement de la redevance est effectué par un versement sur le compte des recettes du Fonds de transition énergétique. Si le paiement n'a pas été fait en temps utile, la Direction générale de l'Energie envoie une sommation aux entreprises restant en demeure.
Art. 3.§ 1er. La Direction générale de l'Energie organise chaque année un appel à introduire des propositions des projets qui est lancé au plus tard le 15 novembre de chaque année.
Cet appel à propositions contient des critères de sélection et des critères d'attribution communs, transparents et objectifs sur la base desquels l'aide pourra être accordée.
§ 2. Dans l'application du présent arrêté, une aide peut être accordée au moyen de subventions.
§ 3. Les critères de sélection suivants doivent être prévus :
1°des dispositions relatives au droit d'accès à l'aide, et en tout cas :
a)la concordance du projet avec le champ d'application du Fonds de transition énergétique, tel que décrit à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, notamment la rubrique 32-24 du tableau annexé à ladite loi, insérée par la loi du 28 juin 2015;
b)A la date d'introduction de la demande d'aide, le candidat ne peut pas avoir d'arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut pas être une entreprise en difficultés telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement d'une aide octroyée ;
c)la demande d'aide contient une proposition de budget du projet, un plan de financement, un plan d'action ou un programme d'innovation, une justification de la nécessité et de la valeur ajoutée de l'aide et un plan de travail avec éléments livrables ;
d)le demandeur d'aide répond aux autres obligations ou aux exigences en matière d'autorisation de la part de l'autorité au moment où ces subventions sont versées.
2°des dispositions relatives aux moyens économiques et financiers, sans préjudice des dispositions du règlement général d'exemption par catégorie;
3°des dispositions relatives à la capacité technique ou professionnelle.
§ 4. Les critères d'attribution suivants peuvent être prévus:
1°la solidité du plan de recherche ou de développement proposé;
2°une analyse positive des coûts et avantages spécifiques du projet, notamment quant à la sécurité de l'approvisionnement énergétique ou à l'innovation.
§ 5. Les critères complémentaires d'attribution suivants peuvent être prévus:
1°l'effet positif de l'aide sur les autres projets innovateurs;
2°l'effet économique et social et l'effet sur le climat et l'environnement.
§ 6. Au plus tard le 30 avril de chaque année, à l'exception de l'année 2017, la Direction générale de l'Energie rend son avis, concernant l'octroi de l'aide pour chaque projet et transmet, au Ministre, une liste des projets sur la base de :
1°l'évaluation si, et dans quelle mesure, les critères de sélection sont remplis ;
2°l'évaluation si, et dans quelle mesure, les critères d'attribution sont remplis.
Sur proposition du ministre, il est décidé au plus tard le 31 mai de chaque année, à l'exception de l'année 2017, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, de l'octroi d'une aide aux projets présentés.
Pour l'année 2017, les dates respectives ultérieures du 30 septembre et 31 octobre sont valables.
§ 7. Dès qu' une aide est octroyée pour un certain projet conformément aux paragraphes susvisés, la Direction générale de l'Energie assure le suivi de la mise en oeuvre correcte et en temps utile de ces projets.
Chapitre 3.- Intensité d'aide
Art. 4.L'aide peut, conformément aux articles 25, 26 et 28 du règlement général d'exemption par catégorie, être octroyée sous la forme d'une subvention. Le montant de cette subvention est calculé comme un pourcentage des frais éligibles, visés à l'article 5, sans préjudice des seuils visés à l'article 25, alinéas 5, 6 et 7, à l'article 26, alinéa 6 et à l'article 28, alinéas 3 et 4 du règlement général d'exemption par catégorie.
Art. 5.Les conditions suivantes s'appliquent aux coûts admissibles :
1°Les coûts admissibles des projets de recherche et de développement sont affectés à une catégorie spécifique de recherche et de développement et sont ceux visés à l'article 28, alinéa 3 du règlement général d'exemption par catégorie;
2°Les coûts admissibles des aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherches sont ceux visés à l'article 26, alinéa 5 du règlement général d'exemption par catégorie;
3°Les coûts admissibles des aides à l'innovation en faveur des PME sont ceux visés à l'article 28, alinéa 2 du règlement général d'exemption par catégorie.
Art. 6.§ 1er. La présente réglementation relève de l'application du règlement général d'exemption par catégorie et par conséquent il faut que les seuils maximums prévus dans ce règlement précité soient respectés.
§ 2. Tout cumul d'aide accordée dans le cadre du présent arrêté avec toute autre aide, quels que soient la source, la forme et le but de celle-ci, est uniquement possible pour autant que les seuils fixés dans le règlement général d'exemption par catégorie ne soient pas dépassés. Si l'octroi d'une aide conformément au présent arrêté menace de donner lieu à un dépassement de ces seuils, le montant de l'aide à octroyer est limité à la différence entre le seuil applicable le plus bas et l'autre aide. Si le dépassement ne s'avère qu'après l'octroi de ladite aide, le montant qui excède les seuils est réclamé.
Chapitre 4.- Affectation des aides et contrôle
Art. 7.Les conditions applicables à l'octroi de l'aide sont précisées dans un accord que la Direction générale de l'Energie conclut avec le bénéficiaire.
Art. 8.La Direction générale de l'Energie est chargée du contrôle de l'affectation par les bénéficiaires des aides octroyées en vertu du présent arrêté.
La Direction générale de l'Energie assurera le suivi, quant au fond, de l'aide, notamment par le biais d'un compte rendu par les bénéficiaires sur une série d'indicateurs.
Art. 9.Le bénéficiaire de l'aide fournit à la Direction générale de l'Energie un rapport écrit, concernant l'avancement du projet et de l'affectation de l'aide conformément aux modalités visées à l'appel à propositions. A l'issue du projet il soumet un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet, et prête son concours aux évaluations.
Art. 10.Le bénéficiaire de l'aide doit immédiatement informer la Direction générale de l'Energie par écrit de tout événement ou circonstance qui a ou qui est susceptible d'avoir une incidence sur la continuité et la bonne mise en oeuvre du projet soutenu.
Chapitre 5.- Paiement de la subvention
Art. 11.Pour l'aide, les modalités de paiement sont déterminées dans l'accord que la Direction générale de l'Energie et le bénéficiaire doivent conclure conformément à l'article 7 du présent arrêté.
Chapitre 6.- Sanctions et recouvrement
Art. 12.En cas de non-respect des conditions définies dans le présent arrêté, la décision d'octroi d'aide ou le contrat d'aide, la Direction générale de l'Energie procède à la cessation des paiements et la révision du montant de l'aide et peut prendre les mesures suivantes :
1°mettre en demeure le demandeur ;
2°suspendre le versement des aides en faveur de tous les projets pour lesquels la Direction générale de l'Energie a octroyé une aide ;
3°imposer des conditions supplémentaires.
Art. 13.La Direction générale de l'Energie ordonne le remboursement de l'aide dans les cas suivants :
1°le non-respect des conditions liées à l'aide octroyée;
2°le non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif.
En cas de recouvrement, le taux de référence européen pour la récupération des aides d'Etat illégales s'applique à compter de la date d'octroi de l'aide.
Art. 14.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.