Texte 2017012050

22 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Summer Millions ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
9-6-2017
Numéro
2017012050
Page
63010
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-22/11
Entrée en vigueur / Effet
09-06-2017
Texte modifié
2015003175
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 21 mai 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Summer Millions ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit :

" Art.2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 400.000, soit en multiples de 400.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros. "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art.3. Par quantité de 400.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 145.661, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Montant des lots (euros) Montant total des lots (euros)1 chance de gain sur
1 500.000 500.000 400.000
10 10.000 100.000 40.000
50 500 25.000 8.000
100 250 25.000 4.000
1.000 100 100.000 400
3.000 75 225.000 133,33
6.000 50 300.000 66,67
8.000 25 200.000 50
15.000 15 225.000 26,67
112.500 10 1.125.000 3,56
TOTAL 145.661 TOTAL 2.825.000 TOTAL 2,75

Art. 3.L'article 4, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de jeu visées à l'alinéa 1er apparaissent dans chacune de celles-ci un symbole de jeu variable parmi une série de dix symboles de jeu possibles qui représentent respectivement des " lunettes de soleil ", un " tube de crème solaire ", une " valise ", un " parasol ", une " bouée de sauvetage ", une " ancre ", un " scooter aquatique ", un " masque de plongée avec tuba ", un " surfeur avec planche de surf " et un " voilier sur mer ". "

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" Donne droit à :

un lot de 500.000 euros : le billet dont dix zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " voilier sur mer ";

un lot de 10.000 euros : le billet dont neuf zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " surfeur avec planche de surf ";

un lot de 500 euros : le billet dont huit zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " masque de plongée avec tuba ";

un lot de 250 euros : le billet dont sept zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " scooter aquatique ";

un lot de 100 euros : le billet dont six zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " ancre ";

un lot de 75 euros : le billet dont cinq zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " bouée de sauvetage ";

un lot de 50 euros : le billet dont quatre zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " parasol ";

un lot de 25 euros : le billet dont trois zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " valise " ou le billet présentant trois zones de jeu dont une reproduit le symbole de jeu " lunettes de soleil " et dont deux reproduisent le symbole de jeu " tube de crème solaire ";

un lot de 15 euros : le billet dont deux zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " tube de crème solaire ";

10°un lot de 10 euros : le billet dont une zone de jeu reproduit le symbole de jeu " lunettes de soleil ". ";

b)un alinéa est inséré rédigé comme suit :

" Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet. "

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit :

" Art.5/1. Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles du présent arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. "

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement. "

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ;

exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 10.000 euros et 500.000 euros. ";

b)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. ";

c)la disposition est complétée par l'alinéa suivant :

" Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés. "

Art. 8.L'article 14 du même arrêté est complété par les 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit :

" 5° si le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige;

si le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros;

s'il existe un soupçon de fraude. "

Art. 9.L'article 17, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté ; "

Art. 10.Les billets " Summer Millions " émis avant le 12 juin 2017 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 21 mai 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Summer Millions ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, dans sa version en vigueur au 29 mai 2015.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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