Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Sortiront leur plein et entier effet :
1°le Traité Benelux relatif à la coopération transfrontalière en matière d'inspection du transport routier, fait à Liège le 3 octobre 2014;
2°les modifications de l'annexe conformément à l'article 28, alinéa 3, du Traité.
Annexe.
Art. N1.Traité Benelux relatif à la coopération transfrontalière en matière d'inspection du transport routier, fait à Liège le 3 octobre 2014
(Pour le Traité Benelux, voir : 2014-10-03/07)