Texte 2017012030
Article 1er.Les paquets de fréquences pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visés à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 fixant le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseau et locaux qui peuvent être agréés et fixant le plan de fréquences et les paquets de fréquences mis à disposition des organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseau et locaux, sont liés à l'offre de programmes des organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visée à l'article 143/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, de la manière suivante :
1°le paquet de fréquences 1 est lié à l'offre de programmes de l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visée à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, du décret précité ;
2°le paquet de fréquences 2 est lié à l'offre de programmes de l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visée à l'article 143/1, alinéa 1er, 2°, du décret précité ;
3°les paquets de fréquences 3 et 4 sont liés à l'offre de programmes des organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visée à l'article 143/1, alinéa 1er, 3°, du décret précité.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.