Texte 2017012016

31 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
14-6-2017
Numéro
2017012016
Page
64220
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-31/05
Entrée en vigueur / Effet
24-06-2017
Texte modifié
2007003050
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, le mot " générales " est inséré entre les mots " des administrations " et le mot " fiscales ".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 1°, le mot " générale " est inséré entre les mots " d'une administration " et le mot " fiscale ";

b)dans le 2°, le mot " générale " est inséré entre les mots " d'une administration " et le mot " fiscale ";

c)le 3° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° être nommés à titre définitif dans le niveau B ou dans la classe A1 à A3 du niveau A et avoir obtenu la mention " exceptionnel " ou " répond aux attentes " à leur dernière évaluation; ".

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Sur base des postulations, un classement des candidats est établi par le Comité de direction du Service public fédéral Finances. Ce classement est établi par résidence administrative, comme mentionné en annexe.

Pour établir ce classement, le Comité de direction tient compte des qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à l'article 4, 2°.

Lorsque le Comité de direction estime que plusieurs candidats doivent être considérés comme étant de valeur égale, priorité est donnée aux agents appartenant au niveau A.

L'ordre de priorité parmi les agents du niveau A est fixé comme suit :

1. l'agent nommé dans la classe la plus haute;

2. entre les agents nommés dans la même classe, l'agent qui compte l'ancienneté de classe la plus grande;

3 à égalité d'ancienneté de classe des agents appartenant à une même classe, l'agent qui compte l'ancienneté de service la plus grande;

4. à égalité d'ancienneté de service des agents appartenant à une même classe, l'agent le plus âgé.

Parmi les agents du niveau B, priorité est donnée aux titulaires du grade d'expert fiscal.

Sans préjudice de l'alinéa 5, l'ordre de priorité parmi les agents du niveau B est fixé comme suit :

1. l'agent qui compte l'ancienneté de grade la plus grande;

2. à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte l'ancienneté de service la plus grande;

3. à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE III. - Situation de l'agent mis à disposition dans son administration générale d'origine ".

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, le mot " générale " est inséré entre les mots " dans l'administration " et les mots " d'origine ".

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. L'agent mis à disposition conserve dans son administration générale d'origine ses droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation.

A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la participation aux formations et aux examens de carrière.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, il conserve son échelle de traitement, les bonifications d'échelle, le complément, le complément de traitement, le supplément ainsi que ses primes et allocations pour autant qu'il continue à remplir les conditions d'octroi.

Pour l'application du présent article, le complément, le complément de traitement et le supplément sont ceux tels que définis à l'article 6, 2° à 4°, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances. ".

Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " les changements de classe de métiers, " sont abrogés;

dans l'alinéa 2, les mots " un changement de classe de métiers, " sont abrogés.

Art. 9.Dans le même arrêté, le chapitre 5 comportant l'article 12 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " le blâme ou " sont abrogés;

dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° lorsque l'agent est nommé dans un emploi de la classe A4; ";

il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Il est d'office mis fin à la mise à disposition lorsque l'agent est désigné pour une fonction de management ou une fonction d'encadrement. ".

Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, le mot " générale " est inséré entre les mots " de l'administration " et les mots " fiscale concernée, ".

Art. 12.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre X est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE X. - Retour de l'agent dans son administration générale d'origine à la fin de sa mise à disposition ".

Art. 13.Dans l'article 18 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " de métiers " sont abrogés;

dans l'alinéa 2, les mots " de métiers " sont chaque fois abrogés;

dans l'alinéa 3, les mots " changement de classe de métiers, " sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 19 du même arrêté, le mot " générale " est inséré entre les mots " dans son administration " et les mots " d'origine ".

Art. 15.Dans l'article 20 du même arrêté, le mot " générale " est inséré entre les mots " dans son administration " et les mots " d'origine ".

Art. 16.Dans l'article 22 du même arrêté, le mot " générale " est inséré entre les mots " L'administration " et les mots " d'origine ".

Art. 17.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 18.Les procédures de mise à disposition qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en cours continuent à être réglées par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.

Art. 19.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Dans le ressort de la cour d'appel visée à la colonne 1er du tableau ci-après, dans les résidences fixées dans la colonne 2, il est mis à la disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le nombre d'agents déterminés à la colonne 3.

123
Cour d'appelRésidenceNombre d'agents mis à disposition
BruxellesBruxelles11 (7F+4N)
LiègeLiège6
GandGand5
AnversAnvers6
MonsMonsCharleroiTournai221

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.