Texte 2017011998
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté royal règle la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté.
§ 2. Lesdites informations seront conservées pour un délai minimum de cent ans.
Art. 2.§ 1er. L'accès aux informations relatives aux origines est réservé à l'adopté ou à son/ses représentant (s) légal/légaux.
§ 2. Lorsque l'adopté est âgé de moins de dix-huit ans, l'autorité compétente veille à ce qu'un accompagnement professionnel soit obligatoirement donné à l'adopté.
§ 3. Si l'adopté est âgé de plus de dix-huit ans, un accompagnement professionnel lui est proposé.
Art. 3.Les informations communiquées concernent directement l'adopté.
Art. 4.§ 1er. Toute consultation d'informations portant sur l'adopté, détenues par l'autorité centrale, doit faire l'objet d'une demande écrite, signée et datée, adressée à l'autorité compétente.
§ 2. L'autorité centrale traite ladite demande dans un délai de 45 jours à dater de sa réception.
§ 3. L'adopté, le cas échéant, accompagné de son ou de ses représentant(s) légal/légaux, est/sont convoqué(s) et leur identité est vérifiée.
§ 4. A l'exception des autorités administratives et judiciaires légalement compétentes, toute personne ayant agi comme intermédiaire en matière d'adoption et étant en possession d'informations relatives aux origines d'un tiers adopté, ne devant pas être remises à l'une des Autorités Centrales Communautaires est tenue de les communiquer à l'Autorité Centrale Fédérale.
Art. 4/1.[1 Les originaux des documents requis à la reconnaissance en Belgique de la décision étrangère, tels que visés à l'article 365-4, § 2, alinéa 2, du Code civil, sont remis aux adoptants après la reconnaissance de la décision étrangère par l'autorité centrale fédérale.]1
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(1Inséré par AR 2019-09-29/11, art. 1, 002; En vigueur : 26-10-2019)
Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.