Texte 2017011868

31 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la composition et le fonctionnement de la " Vlaamse Dierentuinencommissie " (Commission flamande des parcs zoologiques)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-5-2017
Numéro
2017011868
Page
56371
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-31/20
Entrée en vigueur / Effet
22-05-2017
Texte modifié
1997016247
belgiquelex

Chapitre 1er.- Création de la " Vlaamse Dierentuinencommissie "

Article 1er. Par application de l'article 5, § 2, alinéa 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, un comité d'experts, dénommé la Vlaamse Dierentuinencommissie (citée ci-après comme Commission flamande des parcs zoologiques), est créé.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

Ministre : le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions;

service : le service flamand chargé du bien-être des animaux.

Chapitre 3.- Composition, nomination, révocation et indemnisation

Art. 3.La Commission flamande des parcs zoologiques se compose de dix membres. Les membres sont sélectionnés sur la base de leur expertise dans le domaine du bien-être animal, de l'éducation, des aspects éthiques et techniques de reproduction animale, de la biologie et de la détention des animaux dans les parcs zoologiques visant leur conservation.

Art. 4.Le Ministre nomme les membres pour une période de cinq ans et désigne parmi eux le président. Le mandat est renouvelable.

Art. 5.Les membres peuvent être révoqués par le Ministre en cas d'absences répétées ou lorsqu'ils compromettent le bon fonctionnement ou la crédibilité de la Commission éthique des animaux d'expérience.Dans les cas précités ou en cas de cessation prématurée d'un mandat, le Ministre peut nommer un successeur pour ce mandat.

Art. 6.La qualité de membre n'est pas rémunérée. Les membres de la Commission flamande des parcs zoologiques ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement. Les frais de déplacement sont remboursés conformément aux dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Chapitre 4.- Missions et fonctionnement

Art. 7.La Commission flamande des parcs zoologiques émet l'avis visé aux articles 3 bis, § 2, 3°, b) et 5, § 2, alinéa 2, de la loi citée du 14 août 1986. La Commission flamande des parcs zoologiques émet plus particulièrement des avis sur des dossiers soumis pour examen par le Ministre ou le service et peut elle-même faire des propositions au Ministre ou au service.

Art. 8.Le président ou, en son nom, le service, détermine le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Il fixe également l'ordre du jour.

En tout cas, le président convoque la Commission flamande des parcs zoologiques dans un délai de trente jours lorsqu'un tiers au minimum des membres en dépose la demande et met à l'ordre du jour les points cités dans la demande.

Art. 9.Le président ouvre et clôt les réunions de la Commission flamande des parcs zoologiques. Le président préside les débats. Lorsque le président est absent, le service assume ces tâches.

Art. 10.Au début de chaque réunion, la Commission flamande des parcs zoologiques approuve l'ordre du jour et le rapport de la réunion précédente.

La Commission flamande des parcs zoologiques ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Art. 11.La Commission flamande des parcs zoologiques délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, la Commission flamande des parcs zoologiques peut délibérer valablement sur le même sujet, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 12.A la demande du président ou du service, la Commission flamande des parcs zoologiques peut prendre des décisions et voter par e-mail.

Pour chaque procédure électronique, tous les membres reçoivent un e-mail avec le contenu du dossier et les points sur lesquels une décision est attendue.

Les membres transmettent leur réponse au service dans les quatorze jours après l'envoi de la demande et envoient toujours une copie aux autres membres. A l'issue de ce délai de quatorze jours, le service soumet une conclusion à l'approbation des membres. Les membres transmettent dans les sept jours leur réponse à cette conclusion.

La procédure n'est valable que si au moins la moitié des membres a répondu dans les délais impartis.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres répondants.

Art. 13.Pour l'examen de problèmes spécifiques, la Commission flamande des parcs zoologiques peut consulter, sur la proposition du président ou du service, des experts externes. Ils peuvent participer aux discussions sur les points faisant l'objet de la consultation mais ne participent pas au vote.

Art. 14.Lorsque la Commission flamande des parcs zoologiques le juge utile, elle peut constituer un groupe de travail pour examiner un problème déterminé. Elle désigne le coordinateur du groupe de travail ainsi que les experts qui sont membres ou non de la Commission flamande des parcs zoologiques et qui sont invités à participer à la réunion.

Le président peut participer de droit aux activités de tous les groupes de travail.

Les conclusions du groupe de travail sont présentées par le coordinateur à la Commission flamande des parcs zoologiques.

Art. 15.Le service rédige un rapport des délibérations de la Commission flamande des parcs zoologiques.

La Commission flamande des parcs zoologiques prend une décision sur ses avis à la majorité des voix. Des positions éventuellement dérogatoires peuvent être intégrées dans le rapport.

Art. 16.Les membres et les experts externes ne rendent pas publics des faits relatifs :

à la prévention et la sanction de faits délictueux;

au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;

à la concertation interne, aussi longtemps qu'aucune décision finale n'a été prise en la matière.

Il leur est également interdit de rendre publics des faits dont la publication constitue une atteinte aux droits et libertés du citoyen, plus particulièrement à la vie privée, sauf si l'intéressé a donné l'autorisation de rendre publiques les données qui le concernent.

Art. 17.Lorsque la Commission flamande des parcs zoologiques est priée de se faire représenter dans d'autres comités ou organes consultatifs, le président propose un ou plusieurs représentants à la Commission flamande des parcs zoologiques, qui approuve ou désapprouve la proposition à la majorité des voix. Lorsque la Commission flamande des parcs zoologiques désapprouve la proposition, le président introduit une nouvelle proposition.

Art. 18.Les collaborateurs du service se chargent du secrétariat de la Commission flamande des parcs zoologiques.

Chapitre 5.- Abrogation de l'arrêté royal du 21 novembre 1996 fixant les indemnités pour frais de parcours et de séjour des personnes étrangères à l'Administration faisant partie de certaines assemblées établies dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

Art. 19.L'arrêté royal du 21 novembre 1996 fixant les indemnités pour frais de parcours et de séjour des personnes étrangères à l'Administration faisant partie de certaines assemblées établies dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, est abrogé.

Chapitre 6.- Disposition finale

Art. 20.Le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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