Texte 2017011847

9 AVRIL 2017. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale (ERR. M. 10-05-2017, p. 55768)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
4-5-2017
Numéro
2017011847
Page
54670
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-09/09
Entrée en vigueur / Effet
14-05-2017
Texte modifié
19990094191808111701
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 44ter du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, est complété par le 10° rédigé comme suit :

"10° le parent ou allié d'une personne disparue : l'ascendant, le descendant, l'autre parent biologique d'un enfant, le collatéral."

Art. 3.L'article 44septies du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 44septies. § 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord écrit d'un parent ou allié d'une personne disparue qui a atteint l'âge de seize ans, ou de son représentant légal ou tuteur ad hoc s'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans, ordonner le prélèvement d'un échantillon de référence sur ce parent ou allié.

Cet accord ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, a préalablement informé le parent ou allié concerné :

des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est demandé;

le cas échéant, de la comparaison de son profil ADN avec le profil ADN de traces découvertes utiles;

de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN "Personnes disparues";

de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales et étrangères de données ADN, dans le but exclusif de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues;

en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 4°, de l'enregistrement de ce lien.

Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.

§ 2. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de référence, la comparaison des profils ADN, la transmission du résultat au procureur du Roi, la notification du résultat à l'intéressé, la contre-expertise et la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6 et § 9.

La qualité de parent ou d'allié d'une personne disparue est communiquée à l'expert chargé de la comparaison des profils ADN.

§ 3. S'il a atteint l'âge de seize ans, le parent ou allié mineur devra se faire accompagner pour l'application des paragraphes 1er et 2, par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.

Si le parent ou allié n'a pas atteint l'âge de seize ans, l'accord visé au paragraphe 1er doit être donné par son représentant légal. Celui-ci assiste aussi le mineur pour l'application du paragraphe 2. Si le procureur du Roi ou, le cas échéant, le juge d'instruction considère qu'il y a des intérêts contradictoires, il peut désigner un tuteur ad hoc pour représenter et assister le mineur pour l'application des paragraphes 1er et 2.

§ 4. Sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence en application du paragraphe 2 communique d'office, dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport, le profil ADN au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3, 4 et 5, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.".

Art. 4.L'article 2 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un 13° rédigé comme suit :

"13° le parent ou allié d'une personne disparue : l'ascendant, le descendant, l'autre parent biologique de cet enfant, le collatéral.".

Art. 5.Dans l'article 4bis de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° les profils ADN d'échantillons de référence d'un parent ou allié d'une personne disparue, transmis conformément à l'article 44septies, § 4, du Code d'instruction criminelle";

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

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