Texte 2017011836
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Section 1ère.- Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [1 et transposant partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions]1.
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(1DCFL 2021-05-21/04, art. 2, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Art. 3.§ 1er. Dans le présent décret, il faut entendre par :
1°profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, notamment l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la définition précédente n'est pas d'application, la profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée ;
2°qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 22, 1° a) ou une expérience professionnelle ;
3°titre de formation : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne. Lorsque la définition précédente n'est pas d'application, le titre de formation visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation ;
4°autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans le présent décret ;
5°formation réglementée : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'une reconnaissance par l'autorité désignée à cet effet ;
6°expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite à temps plein ou à temps partiel assimilé à temps plein de la profession concernée dans un Etat membre ;
7°stage d'adaptation : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans la Région flamande sous la responsabilité d'un professionnel qualifié de la profession en question et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage d'adaptation et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité flamande compétente ;
8°épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités flamandes compétentes et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Région flamande. Pour permettre ce contrôle, les autorités flamandes compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Région flamande et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur dispose. L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. L'épreuve porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en Région flamande.Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Région flamande. Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Région flamande, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans la Région flamande sont déterminés par les autorités flamandes compétentes ;
9°dirigeant d'entreprise : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante une des fonctions suivantes :
a)la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale ;
b)la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté ;
c)la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise ;
10°autorité compétente flamande: l'autorité ou l'instance qui, en Région flamande, est compétente à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions telles que visées au présent décret ;
11°directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
12°Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres états auxquels s'applique la directive ;
13°Etat membre d'origine : un autre Etat membre ou d'autres Etats membres où le demandeur a acquis ses qualifications professionnelles ;
14°Etat membre d'établissement : l'Etat membre où le prestataire de services est légalement établi ;
15°pays tiers : un état auquel la directive ne s'applique pas ;
16°demandeur : le ressortissant d'un Etat membre qui a obtenu ses qualifications professionnelles dans un Etat membre autre que la Belgique ou le ressortissant d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive et qui demande la reconnaissance de ses qualifications en vue de l'exercice d'une profession réglementée en Région flamande ;
17°stage professionnel : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme ;
18°carte professionnelle européenne : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil ;
19°apprentissage tout au long de la vie : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle ;
20°système européen d'accumulation et de transfert de crédits ou crédits ECTS : le système de transfert d'unités d'enseignement appliqué par le système européen d'enseignement supérieur ;
21°IMI : le système d'information du marché intérieur, visé au Règlement (UE) N° 1024/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (" règlement IMI ");
["1 22\176 titre professionnel prot\233g\233 : une forme de r\233glementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une activit\233 professionnelle ou un groupe d'activit\233s professionnelles est subordonn\233, directement ou indirectement, en vertu de dispositions l\233gislatives, r\233glementaires ou administratives, \224 la possession d'une qualification professionnelle d\233termin\233e, et dans le cadre de laquelle l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions ; 23\176 activit\233s r\233serv\233es : une forme de r\233glementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'acc\232s \224 une activit\233 professionnelle ou \224 un groupe d'activit\233s professionnelles est r\233serv\233, directement ou indirectement, en vertu de dispositions l\233gislatives, r\233glementaires ou administratives, aux membres d'une profession r\233glement\233e d\233tenteurs d'une qualification professionnelle d\233termin\233e, y compris lorsque l'activit\233 est partag\233e avec d'autres professions r\233glement\233es ; 24\176 dispositions pour la r\233glementation d'une profession : toutes dispositions l\233gislatives, r\233glementaires ou administratives qui limitent l'acc\232s \224 une profession r\233glement\233e ou l'exercice de celle-ci, ou l'une des modalit\233s d'exercice de celle-ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activit\233s professionnelles autoris\233es sur le fondement de ce titre et qui rel\232vent du champ d'application du pr\233sent d\233cret et de la r\233glementation relevant du champ d'application de la directive ; 25\176 instance flamande : l'Autorit\233 flamande, vis\233e \224 l'article I.3, 1\176, du D\233cret de gouvernance du 7 d\233cembre 2018, ou toute autre instance habilit\233e en vertu de la l\233gislation ou de la r\233glementation \224 adopter des dispositions pour le r\232glement d'une profession en R\233gion flamande."°
§ 2. Une profession exercée par les membres d'une des associations ou organisations visées à l'annexe 1re du présent décret est assimilée à une profession réglementée.
Les associations ou organisations visées à l'alinéa 1er ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. Elles bénéficient d'une reconnaissance spécifique par un Etat membre, délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.
§ 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers lorsque son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et lorsque l'Etat membre certifie cette expérience professionnelle.
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(1DCFL 2021-05-21/04, art. 3, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Art. 4.Lorsque les autorités compétentes flamandes subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice en Région flamande à la possession de qualifications professionnelles déterminées, le présent décret établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire de ces qualifications d'y exercer la même profession.
Le présent décret établit également les règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée, la demande et la délivrance d'une carte professionnelle européenne et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre.
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'état fédéral, le présent décret s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre ou d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive, y compris les membres des professions libérales voulant exercer une profession réglementée en Région flamande, soit à titre indépendant, soit à titre salarié et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre.
Le présent décret s'applique également aux ressortissants d'un Etat membre qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la Belgique.
§ 2. Le présent décret s'applique aux professions réglementées pour lesquelles la Région flamande ou la Communauté flamande est compétente sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 3.
§ 3. Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance de qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire ou un instrument de la Région flamande ou la Communauté flamande, les dispositions correspondantes du présent décret ne s'appliquent pas.
§ 4. Lorsque la Région flamande est mentionnée dans le présent décret, cette mention doit inclure la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'il s'agit de compétences de la Communauté flamande qui y peuvent être exercées.
Art. 6.§ 1er. La reconnaissance des qualifications professionnelles par les autorités flamandes compétentes permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans un autre Etat membre et de l'y exercer dans les mêmes conditions que celles applicables aux qualifications professionnelles acquises en Région flamande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accès partiel à une profession dans l'Etat membre d'accueil est accordé sous les conditions fixées à l'article 14.
§ 2. Aux fins de l'application du présent décret, la profession que veut exercer le demandeur en Région flamande est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.
Section 2.- Carte professionnelle européenne
Sous-section 1ère.- Demande d'une carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre
Art. 7.Lorsque la Commission européenne a introduit par le biais d'un acte d'exécution adopté au titre de l'article 4bis, alinéa 7 de la directive, la carte professionnelle européenne pour une profession particulière et en a précisé les conditions, le titulaire de la qualification professionnelle concernée en Région flamande et qui veut exercer cette profession dans un autre Etat membre peut choisir l'une des possibilités suivantes :
1°demander la reconnaissance de cette qualification professionnelle dans l'Etat membre d'accueil ;
2°demander à l'autorité compétente flamande, selon le cas, la délivrance d'une carte professionnelleeuropéenne ou d'introduire auprès de l'Etat membre d'accueil une demande de délivrance de carte professionnelle européenne en s'acquittant de toutes les démarches préparatoires concernant le dossier IMI.
Art. 8.§ 1er. Le titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 7 souhaitant exercer une activité professionnelle dans d'autres Etats membres peut déposer sa demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur concerné.
Le demandeur accompagne sa demande de tous les documents requis par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en vertu de l'article 4bis, alinéa 7, de la directive.
§ 2. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente flamande accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.
L'autorité compétente flamande délivre, le cas échéant, tout certificat justificatif requis en application du présent décret ou par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en conformité avec l'article 7 de la directive. Elle vérifie également si le demandeur est légalement établi en Région flamande et si tous les documents nécessaires pour l'établissement d'une carte professionnelle européenne qui ont été délivrés, sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente flamande consulte l'organisme ayant délivré les documents. Elle peut également demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents.
En cas de multiples demandes déposées par le même demandeur, l'autorité compétente flamande ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.
§ 3. Les frais de procédure administrative pouvant être réclamés par l'autorité compétente flamande au demandeur pour la délivrance d'une carte professionnelle européenne sont raisonnables, proportionnés et en adéquation avec les coûts occasionnés pour les Etats membres d'origine et la Région flamande et ne doivent pas dissuader de demander une carte professionnelle européenne.
Sous-section 2.- Délivrance d'une carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre
Art. 9.§ 1er. Lorsque la demande de la carte professionnelle visée à l'article 7 porte sur la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visés à l'article 18, § 5, l'autorité compétente flamande délivre, après vérification de la demande et des documents justificatifs y afférents, la carte professionnelle dans un délai de trois semaines prenant cours à un des moments suivants :
1°soit, à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er ;
2°soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er.
L'autorité compétente flamande transmet ensuite immédiatement la demande aux autorités compétentes de tous les Etats membres d'accueil concernés. Elle en informe le demandeur. La validité d'une carte professionnelle européenne est de dix-huit mois à partir du jour de sa délivrance.
§ 2. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne désireux de fournir des services dans des Etats membres autres que ceux initialement mentionnés dans sa demande ou désireux de continuer à fournir des services au-delà de la période de dix-huit mois, en informe l'autorité compétente flamande. Il fournit également toute information sur les changements substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui est requise par l'autorité conformément à l'acte d'exécution, adopté au titre de l'article 4 bis, paragraphe 7 de la directive.
L'autorité compétente flamande transmet la carte professionnelle européenne mise à jour aux Etats membres d'accueil concernés.
§ 3. La carte professionnelle européenne reste valable tant que son titulaire conserve le droit d'exercer sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI.
§ 4. Les cartes professionnelles européennes délivrées par les autorités compétentes des autres communautés et régions de Belgique sont reconnues en Région flamande.
Art. 10.§ 1er. Lorsque la carte professionnelle européenne visée à l'article 7 porte sur l'établissement ou la prestation temporaire et occasionnelle de services susceptibles d'avoir des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, l'autorité compétente flamande établit le dossier préparatif relatif à la demande. Elle vérifie l'authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI dans un délai d'un mois prenant cours à un des moments suivants :
1°soit, à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er ;
2°soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er.
L'autorité compétente flamande transmet ensuite immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe en même temps le demandeur de la situation de sa demande.
§ 2. L'autorité compétente flamande transmet les informations supplémentaires sollicitées par l'Etat membre d'accueil ou une copie certifiée conforme d'un document à l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les deux semaines de la demande de cet Etat membre.
Sous-section 3.- Examen d'une demande de carte professionnelleeuropéenne en vue d'exercer une activité professionnelleen Région flamande et effets sur le territoire de la Région flamande
Art. 11.§ 1er. Le présent article s'applique aux cas où l'autorité compétente flamande reçoit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification professionnelle, une demande de carte professionnelle aux fins d'établissement ou aux fins de l'exercice d'une activité de prestations de service à titre occasionnel ou temporaire qui a des implications sur la santé ou la sécurité publiques en Région flamande.
§ 2. Dans les cas visés aux articles 26, 30 et 31, l'autorité compétente flamande décide dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, s'il y a lieu ou non de délivrer la carte professionnelle.
§ 3. Lorsqu'une demande de carte professionnelle vise la prestation temporaire et occasionnelle d'une activité ayant des implications pour la santé ou la sécurité publiques visée à l'article 18, § 5 ou pouvant faire l'objet de mesures de compensation conformément à l'article 25, l'autorité compétente flamande décide de délivrer ou non une carte professionnelle ou de soumettre le demandeur à des mesures de compensation, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
§ 4. L'autorité compétente flamande peut décider de prolonger de deux semaines les délais visés aux paragraphes 2 et 3. La décision est motivée. Elle est communiquée au demandeur. L'autorité compétente flamande peut renouveler une fois cette première prolongation d'un délai complémentaire de deux semaines si ce renouvellement est strictement nécessaire pour des raisons de santé publique ou de sécurité des destinataires des services.
§ 5. En cas de doute dûment justifié, l'autorité compétente flamande peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document.
L'autorité compétente flamande ne peut demander l'accès qu'aux documents contenus dans le dossier IMI qui sont encore valables.
La demande d'informations supplémentaires ou d'une copie certifiée conforme de documents ne prolonge pas les délais dans lesquels l'autorité compétente flamande doit prendre sa décision conformément aux paragraphes 2 et 3. L'omission de transmettre certaines informations par l'Etat membre d'origine ou le demandeur peut conduire à une décision de refus. Ce refus est dûment motivé.
§ 6. Si l'autorité compétente flamande ne prend pas de décision dans les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude au sens de l'article 18, § 5, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et est envoyée automatiquement via l'IMI au titulaire d'une qualification professionnelle.
Aux fins d'établissement, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l'exercice d'une profession donnée si des exigences en matière d'enregistrement ou d'autres procédures de contrôle sont déjà en place dans la Région flamande avant l'introduction d'une carte professionnelle européenne pour cette profession.
Les mesures prises conformément au présent article par l'Etat membre d'origine pour ce qui est de la carte professionnelle européenne remplacent toute demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.
Art. 12.La carte professionnelle européenne remplace la déclaration qui est demandée, le cas échéant, en application de l'article 18. Aucune nouvelle déclaration ne peut être demandée par une autorité compétente flamande dans les dix-huit mois suivant sa délivrance.
Sous-section 4.- Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne
Art. 13.§ 1er. Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénoms du titulaire, date et lieu de naissance, profession, titres de formation et qualifications officielles du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d'une pièce d'identité en cours de validité. Des informations relatives à l'expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne, ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI.
§ 2. Sans préjudice de la présomption d'innocence, les autorités compétentes flamandes mettent à jour, dans les limites de leurs compétences, le dossier IMI relatif à la carte professionnelle européenne en y ajoutant des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou à une restriction de l'exercice de l'activité professionnelle et qui ont des conséquences sur l'exercice des activités du titulaire d'une carte professionnelle européenne au titre du présent décret. Cette mise à jour s'effectue dans le respect des règles de [1 protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]1 et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive Services financiers à Distance et de la directive Vie privée et Communications électroniques, et du droit des personnes sanctionnées et condamnées.
Dans le cadre de mise à jour visée à l'alinéa 1er, l'autorité compétente flamande supprime les informations qui ne sont plus nécessaires. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont immédiatement informés de cette mise à jour.
Le contenu des mises à jour se limite à ce qui suit :
1°l'identité du professionnel ;
2°la profession en question ;
3°les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction;
4°le champ de la restriction ou de l'interdiction ;
5°la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.
§ 3. Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l'article 18.
§ 4. Les données à caractère personnel contenues dans le dossier IMI mis à jour ou dans la carte professionnelle européenne sont traitées conformément [1 au règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]1 et à la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive Services financiers à Distance et de la directive Vie privée et Communications électroniques.
Les données incluses dans la carte professionnelle européenne sont traitées afin d'identifier le titulaire de la carte professionnelle et d'informer les autres Etats membres des restrictions à l'exercice de l'activité professionnelle.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 :
1°sont traitées loyalement et licitement ;
2°sont collectées pour la finalité visée à l'alinéa 2 ;
3°sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité visée à l'alinéa 2.
§ 5. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne peut à tout moment, et sans frais, demander d'avoir accès à ses données dans le dossier IMI conformément à l'[1 article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]1, ou demander la suppression de ses données figurant dans le dossier IMI ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite.
En cas de demande de suppression d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d'établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l'article 18, § 5, l'autorité compétente flamande concernée délivre au titulaire des qualifications professionnelles une attestation prouvant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.
§ 6. Aux fins du traitement des données à caractère personnel figurant dans la carte professionnelle européenne et dans tous les dossiers IMI, chaque autorité compétente flamande chargée d'examiner une demande de carte professionnelle européenne ou de la délivrer, et d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle, est considérée [1 responsable du traitement tel que visé à l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]1.
§ 7. Toute partie intéressée, en ce compris les employeurs, les clients du titulaire d'une carte professionnelle européenne et les autorités publiques, peut demander à l'autorité compétente flamande de vérifier l'authenticité et la validité d'une carte professionnelle européenne qui lui est présentée par le titulaire de la carte.
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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 65, 002; En vigueur : 25-05-2018)
Section 3.- Accès partiel
Art. 14.§ 1er. L'autorité compétente flamande accorde un accès partiel à une activité professionnelle en Région flamande lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1°le professionnel qui fait la demande est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est demandé ;
2°les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Région flamande sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Région flamande en vue d'avoir pleinement accès à cette profession réglementée en Région flamande ;
3°l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est demandé peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de cette profession réglementée en Région flamande.
Pour déterminer si la condition visée à l'alinéa 1er, 3° est remplie, l'autorité compétente flamande examine si l'activité professionnelle peut ou non être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
L'examen du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, se fait au cas par cas et l'accès est accordé au cas par cas.
§ 2. L'autorité compétente flamande peut refuser un accès partiel si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Par raisons impérieuses d'intérêt général visées à l'alinéa 1er, il faut entendre : notamment l'ordre public, la sécurité publique, la sécurité de l'état, la santé publique, le maintien de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbanistique, le bien-être des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde du patrimoine historique et artistique national et les objectifs de la politique sociale et de la politique culturelle.
§ 3. Les demandes de reconnaissance à un accès partiel sont examinées conformément au chapitre 2 lorsque l'accès est demandé aux fins de la prestation de services temporaires et occasionnels pour des activités professionnelles ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et conformément au chapitre 3, sections 1 et 3, lorsque la demande est faite aux fins d'établissement.
§ 4. Par dérogation à l'article 18, § 5, alinéa 7, dès qu'un accès partiel a été accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. L'autorité compétente flamande peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé en néerlandais.
Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.
Chapitre 2.- Libre prestation de services
Art. 15.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se rend sur le territoire de la Région flamande pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle la profession visée à l'article 16, § 1er.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Art. 16.La libre prestation de services ne peut, sans préjudice des dispositions spécifiques du droit de l'Union et des articles 17 et 18 du présent décret, être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles lorsqu'il est satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1°le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession ;
2°le prestataire se déplace vers un autre Etat membre, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou l'enseignement et la formation conduisant à la profession, sont réglementés.
Lorsque le prestataire s'établit dans la Région flamande, il est soumis aux règles professionnelles, réglementaires ou administratives directement afférentes aux qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables en Région flamande aux professionnels qui y exercent la même profession.
Art. 17.L'article 16, alinéa 1er, dispense les prestataires de services établis dans un autre Etat membre des obligations d'autorisation, d'inscription ou d'affiliation à une organisation professionnelle imposées aux professionnels établis en Région flamande. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur en Région flamande conformément à l'article 16, alinéa 2, l'autorité compétente flamande peut prévoir soit une inscription temporaire automatique, soit une adhésion pro forma à une organisation professionnelle, tout en veillant que cette inscription ou adhésion ne retarde ou complique en aucune manière la prestation de services ni entraîne de frais supplémentaires pour le prestataire. Une copie de la déclaration visée à l'article 18, § 1er, et, le cas échéant, du renouvellement, accompagnées, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 18, § 5, d'une copie des documents visés à l'article 18, § 2, sont envoyées à l'organisation professionnelle concernée par l'autorité compétente flamande et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet.
Art. 18.§ 1er. Lorsque le prestataire se déplace pour la première fois d'un autre Etat membre vers la Région flamande pour fournir des services, l'autorité compétente flamande peut exiger qu'il l'en informe préalablement par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle dans la Région flamande au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
§ 2. En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, l'autorité compétente flamande peut exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants :
1°une preuve de la nationalité du prestataire de services ;
2°une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
3°une preuve des qualifications professionnelles ;
4°pour les cas visés à l'article 16, alinéa 1er, 2°, la preuve que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes ;
5°pour les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé ainsi que dans le domaine de l'enseignement de mineurs, y compris la garde d'enfants et l'enseignement préscolaire et de la petite enfance, si l'autorité compétente flamande l'exige également des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans la Région flamande, une déclaration confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales ;
6°pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue nécessaire pour l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'accueil;
7°pour les professions exerçant les activités visées à l'annexe 2 du présent décret et qui ont été notifiées par un Etat membre conformément à l'article 59, alinéa 2 de la directive, un certificat concernant la nature et la durée de l'activité délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre où le prestataire est établi.
§ 3. La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au paragraphe 1er autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du territoire de la Région flamande.
§ 4. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel utilisé en Région flamande. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre.
§ 5. Dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques [1 , auxquelles la reconnaissance automatique sur la base des articles 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 ne s'applique pas]1, l'autorité compétente flamande peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services.
Une vérification préalable telle que visée à l'alinéa 1er n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où la vérification n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents d'accompagnement, visés aux paragraphes 1er et 2, l'autorité compétente flamande informe le prestataire de sa décision :
1°de ne pas vérifier ses qualifications professionnelles ;
2°ayant vérifié ses qualifications professionnelles :
a)d'imposer au prestataire de service une épreuve d'aptitude;
b)d'autoriser la prestation de services.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision en application de l'alinéa 3, l'autorité compétente flamande informe le prestataire dans le même délai visé à l'alinéa 3, des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en Région flamande, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité compétente flamande offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude. L'autorité compétente flamande prend une décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de services intervient dans le mois qui suit la décision prise en application de l'alinéa 3.
En l'absence de réaction de l'autorité compétente flamande dans les délais visés aux alinéas 3 et 4, la prestation de services peut être effectuée.
Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées au titre du présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel utilisé en Région flamande.
§ 6. Au cas où le prestataire de services a déjà présenté une déclaration écrite à l'autorité compétente d'une autre région ou communauté de Belgique, il n'est pas tenu de présenter à nouveau la déclaration écrite visée au paragraphe 1er à l'autorité compétente flamande.
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(1DCFL 2021-05-21/04, art. 4, 003; En vigueur : 10-06-2021)
Art. 19.§ 1er. L'autorité compétente flamande peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement, en cas de doute justifié, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanctions disciplinaires ou pénales à caractère professionnel.
Lorsque l'autorité compétente flamande décide de vérifier les qualifications professionnelles d'un prestataire de services, elle peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire, dans la mesure nécessaire à l'évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques.
L'autorité compétente flamande communique à son tour ces informations conformément à l'article 37.
§ 2. Les autorités compétentes flamandes assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.
Art. 20.Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit de l'Union, les autorités compétentes flamandes peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes :
1°dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre ;
2°dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'Etat membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente ;
3°toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit ;
4°le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ;
5°dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article 22, paragraphe 1er, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ;
6°des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Chapitre 3.- Liberté d'établissement
Section 1ère.- Régime général de reconnaissance des titres de formation
Art. 21.La présente section s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par la section 2, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans la section 2 :
1°pour les activités énumérées à l'annexe 2 du présent décret, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles 27, 28 et 29 ;
2°pour les demandeurs remplissant les conditions prévues à l'article 3, § 3.
Art. 22.Aux fins des articles 24 et 25, § 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants:
1°une attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, après que le demandeur :
a)a suivi une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme au sens des points 2°, 3°, 4° ou 5°, ou après que le demandeur a passé un examen spécifique sans formation préalable, ou après que le demandeur a exercé la profession dans un Etat membre, au cours des dix années précédentes, à temps plein pendant trois années consécutives ou à temps partiel pendant une durée équivalente ;
b)a bénéficié d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales ;
2°un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires :
a)soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point 3°, ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études ;
b)soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point a), ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études ;
3°un diplôme sanctionnant :
a)une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points 4° et 5°, d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement par le demandeur du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires ;
b)une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière développant des compétences allant au-delà de ce qui est prévu au niveau b), équivalente au niveau de formation mentionné au point a), lorsque cette formation conduit à un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions pour autant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat membre d'origine ;
4°un diplôme attestant que le demandeur a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans et ne dépassant pas quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, obtenus dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires ;
5°un diplôme attestant que le demandeur a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être comptabilisée en nombre équivalent de crédits ECTS, obtenus dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.
Art. 23.Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 22, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un autre Etat membre, sur la base d'une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il confère à son titulaire les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.
Aux mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa 1er, est assimilée à un tel titre de formation, toute qualification professionnelle qui, bien qu'elle ne remplisse pas les exigences fixées dans les dispositions légales et administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou à l'exercice d'une profession, confère au titulaire des droits acquis du chef de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond plus aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre. Dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'autorité compétente flamande, aux fins de l'application de l'article 24, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.
Art. 24.§ 1er. Lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente flamande permet aux demandeurs d'accéder à cette profession et de l'exercer, dans les mêmes conditions que pour les demandeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Région flamande, s'ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 22 qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.
Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre.
§ 2. L'accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1er, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivrées par un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession.
Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes :
1°être délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ;
2°attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.
L'expérience professionnelle d'un an visée à l'alinéa 1er ne peut cependant être exigée si le(s) titre(s) de formation que possède le demandeur certifie(nt) une formation réglementée.
§ 3. L'autorité compétente flamande reconnaît le niveau attesté par l'Etat membre d'origine en conformité avec l'article 22 ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation visée à l'article 22, 3°, b), est équivalente au niveau prévu à l'article 22, 3°, a).
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 25, l'autorité compétente flamande peut refuser l'accès à la profession et son exercice au titulaire d'une attestation de compétences telle que visée à l'article 22, 1°, lorsque la qualification professionnelle requise en Région flamande est une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22, 5°.
Art. 25.§ 1er. L'autorité compétente flamande peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :
1°lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Région flamande ;
2°lorsque la profession réglementée en Région flamande comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, et que la formation requise en Région flamande porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.
§ 2. Si l'autorité compétente flamande fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1er, elle doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
Lorsque l'autorité compétente flamande estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu de l'alinéa 1er, elle en informe préalablement les autres Etats membres et la Commission européenne en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation.
A défaut de réaction de la Commission européenne dans un délai de trois mois via un acte d'exécution dans lequel elle demande à l'autorité compétente flamande de s'abstenir de prendre la mesure envisagée, la dérogation peut être appliquée.
§ 3. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit applicable en Région flamande et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant ce droit, l'autorité compétente flamande peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude. Ceci s'applique également au cas prévu à l'article 21, 2°.
Dans le cas visé à l'article 21, 1°, l'autorité compétente flamande peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le demandeur envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application des prescriptions spécifiques applicables en Région flamande, pour autant que l'autorité compétente flamande exige également des demandeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Région flamande la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.
Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l'autorité compétente flamande peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, dans un des cas suivants :
1°le titulaire d'une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22, 1°, demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles alors que la qualification professionnelle requise en Région flamande est une qualification professionnelle visée à l'article 22, 3° ;
2°le titulaire d'une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22, 2°, demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise en Région flamande est une qualification professionnelle visée à l'article 22, 4° ou 5°.
Lorsque le titulaire d'une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22, 1°, dépose une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles alors que la qualification professionnelle requise en Région flamande est une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22, 4°, l'autorité compétente flamande peut prescrire tant un stage d'adaptation qu'une épreuve d'aptitude.
§ 4. Dans le présent article, on entend par matières substantiellement différentes : des matières dont la connaissance, les aptitudes et compétences sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences importantes en termes [1 ...]1 de contenu par rapport à la formation exigée en Région flamande.
§ 5. Le paragraphe 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité.
Par principe de proportionnalité visé à l'alinéa 1er, il faut entendre ce qui suit : si l'autorité compétente flamande envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elle vérifie d'abord si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou d'un apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4.
§ 6. La décision de l'autorité compétente flamande imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. Le demandeur reçoit les informations suivantes :
1°le niveau de qualification professionnelle requis en Région flamande et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 22 ;
2°les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
§ 7. Lorsque l'autorité compétente flamande décide d'imposer au demandeur une épreuve d'aptitude, elle l'organise dans un délai maximal de six mois à compter de cette décision.
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(1DCFL 2021-05-21/04, art. 5, 003; En vigueur : 10-06-2021)
Section 2.- Reconnaissance de l'expérience professionnelle
Art. 26.Lorsque l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe 2, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l'autorité compétente flamande reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre. Cette activité est exercée conformément aux articles 27, 28 et 29.
Art. 27.Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe 2 du présent décret, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué dans une des périodes suivantes :
1°soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
2°soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
3°soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
4°soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ;
5°soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente flamande.
L'alinéa 1er, 5°, ne s'applique pas aux activités relevant du groupe Ex 855 de la nomenclature CITI, Salons de coiffure.
Art. 28.Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe 2 du présent décret, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué dans une des périodes suivantes :
1°soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
2°soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
3°soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
4°soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ;
5°soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
6°soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente flamande.
Art. 29.Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe 2 du présent décret, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué dans une des périodes suivantes :
1°soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
2°soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
3°soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ;
4°soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente flamande.
Section 3.- Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation
Art. 30.Aux fins du présent article, un cadre commun de formation désigne un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l'exercice d'une profession spécifique.
L'autorité compétente flamande accorde aux titres de formation acquis sur la base d'un cadre commun de formation le même effet qu'aux titres des formations délivrés en Région flamande lorsque le cadre de formation est mis en place par la Commission européenne au moyen d'un acte d'exécution fixé par l'article 49bis, alinéa 4, de la directive.
Une organisation professionnelle flamande ou une autorité compétente flamande peut présenter à la Commission européenne des propositions de cadres communs de formation conformément à l'article 49bis, alinéa 3, de la directive.
L'autorité compétente flamande est exemptée de l'obligation d'introduire un cadre commun de formation ainsi que de l'obligation de reconnaître automatiquement des qualifications professionnelles acquises en vertu de ce cadre commun de formation s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :
1°il n'existe pas d'institutions d'enseignement ou de formation en Région flamande pouvant offrir la formation professionnelle concernée ;
2°l'introduction du cadre commun de formation aurait un impact négatif sur l'organisation de son système éducatif et de formation professionnelle ;
3°il existe des différences substantielles entre le cadre commun de formation et la formation exigée en Région flamande, qui représentent des risques sérieux pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des bénéficiaires des services ou la protection de l'environnement.
Art. 31.Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d'aptitude standardisée disponible dans tous les Etats membres participants et réservée aux titulaires de qualifications professionnelles déterminées.
La réussite de cette épreuve dans un Etat membre permet au titulaire d'une qualification professionnelle subordonnée à une épreuve commune de formation mise en place par la Commission européenne au moyen d'un acte d'exécution fixé par l'article 49ter, alinéa 4, de la directive, d'exercer la profession en Région flamande dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles requises en Région flamande.
Une organisation professionnelle flamande ou une autorité compétente flamande peut présenter à la Commission européenne des propositions d'épreuves communes de formation conformément à l'article 49ter, alinéa 3, de la directive.
L'autorité compétente flamande est exemptée de l'obligation d'organiser en Région flamande des épreuves communes de formation et de l'obligation de reconnaître automatiquement les professionnels ayant réussi une épreuve commune de formation si l'une des conditions suivantes est remplie :
1°la profession concernée n'est pas réglementée en Région flamande ;
2°le contenu de l'épreuve commune de formation ne réduit pas suffisamment les risques sérieux pour la santé publique ou pour la sécurité des destinataires des services qui doivent être pris en compte en région flamande ;
3°le contenu de l'épreuve commune de formation rendrait l'accès à la profession beaucoup moins intéressant par rapport aux exigences appliquées en Région flamande.
Section 4.- Dispositions communes en matière d'établissement
Art. 32.§ 1er. Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée conformément au présent chapitre, les autorités compétentes flamandes peuvent exiger les documents énumérés au paragraphe 6.
Les documents visés au paragraphe 6, 4°, 5° et 6°, ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.
Les autorités compétentes flamandes assurent le secret des informations transmises.
§ 2. En cas de doute justifié, l'autorité compétente flamande peut exiger des autorités compétentes d'un autre Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre Etat membre.
§ 3. En cas de doute justifié, lorsqu'un titre de formation a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre et comprend une formation reçue, en tout ou en partie, dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre encore, l'autorité compétente flamande est habilitée à vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre ayant délivré le diplôme :
1°si le cycle de formation dispensé par l'établissement concerné a été formellement certifié par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre où la délivrance a eu lieu ;
2°si le titre de formation est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans un Etat membre où la délivrance a eu lieu ;
3°si le titre de formation confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre où la délivrance a eu lieu.
§ 4. En cas de doute justifié, l'autorité compétente flamande peut demander aux autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation du fait que l'exercice de la profession par le demandeur n'est pas suspendu ou interdit pour faute professionnelle grave ou infraction pénale liée à l'exercice de l'une ou l'autre de ses activités professionnelles.
§ 5. Lorsque l'autorité compétente flamande exige des demandeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Région flamande une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, elle veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être utilisée par les intéressés.
§ 6. Conformément au paragraphe 1er, les documents suivants sont demandés :
1°la preuve de la nationalité ;
2°une copie des attestations de compétences ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et, le cas échéant, une attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Les autorités compétentes flamandes peuvent exiger du demandeur de fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation exigée en Région flamande, telles que visées à l'article 25. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente flamande s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine;
3°pour les cas visés à l'article 26, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de provenance de l'intéressé ;
4°une autorité compétente flamande qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production d'un certificat de bonne vie et moeurs ou une attestation d'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession en Région flamande la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance de l'intéressé, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites ;
5°lorsque l'autorité compétente flamande exige, pour l'accès à une profession réglementée, des demandeurs ayant obtenu leurs qualifications professionnelles en Région flamande, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine. Lorsque l'Etat membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'autorité compétente flamande accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat membre ;
6°lorsque l'autorité compétente flamande exige, pour l'accès à une profession réglementée, des demandeurs ayant obtenu leurs qualifications professionnelles en Région flamande, une des preuves suivantes, elle accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre Etat membre :
a)une preuve de la capacité financière du demandeur ;
b)une preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Région flamande en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie ;
7°lorsque l'autorité compétente flamande exige également des demandeurs ayant obtenu leurs qualifications professionnelles en Région flamande, une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales.
Lorsque les documents visés à l'alinéa 1er, 4°, ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle qui est faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
§ 7. Par rapport aux documents visés aux paragraphe 6, 4° et 5°, l'autorité compétente flamande fait parvenir les documents requis auprès de l'autorité compétente d'un autre état membre dans un délai de deux mois.
Art. 33.L'autorité compétente flamande accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée est achevée dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet du demandeur et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente flamande. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois pour les professions qui tombent sous l'application des sections 1re et 2.
Chapitre 4.- Modalités d'exercice de la profession
Art. 34.§ 1er. Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur profession en Région flamande.
§ 2. Les contrôles effectués pour vérifier les connaissances linguistiques sont limités à la connaissance d'une langue officielle belge.
§ 3. Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visées au paragraphe 1er peuvent être imposés s'il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer.
Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après la délivrance d'une carte professionnelle européenne conformément à l'article 11 ou, le cas échéant, après la reconnaissance d'une qualification professionnelle ou si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients.
§ 4. L'autorité compétente flamande qui effectue le contrôle s'assure que celui-ci est proportionné à l'activité à exercer.
Art. 35.Sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente flamande veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. L'autorité compétente flamande peut prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine peut être confondu en Région flamande avec un titre exigeant, dans la Région flamande, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'autorité compétente flamande peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'elle indique.
Art. 36.§ 1er. Si l'accès à une profession réglementée en Région flamande est subordonné à l'accomplissement d'un stage professionnel, l'autorité compétente flamande reconnaît, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices visées au paragraphe 2, et elle tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers.
Une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel pouvant être effectuée à l'étranger peut toutefois être fixée.
§ 2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d'un examen afin d'obtenir l'accès à la profession en question.
Les autorités compétentes flamandes publient des lignes directrices relatives à l'organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.
Chapitre 5.- Coopération administrative
Art. 37.§ 1er. Les autorités compétentes flamandes collaborent étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres lors de l'application de la directive. Elles assurent la confidentialité des informations échangées.
§ 2. Les autorités compétentes flamandes échangent des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises et sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la directive, dans le respect du [1 règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]1 et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.
A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes flamandes examinent la véracité des faits, visés à l'alinéa 1er, décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.
§ 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes flamandes utilisent l'IMI.
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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 66, 002; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 38.Les autorités compétentes flamandes informent les autorités compétentes des autres Etats membres des professionnels contre lesquels une autorité flamande ou fédérale ou une juridiction a adopté une décision de restriction ou d'interdiction, même temporaire, d'exercer certaines activités professionnelles réglementées déterminées ou une partie de celles-ci :
1°des professionnels exerçant des activités ayant des implications en matière de sécurité des patients lorsque les professionnels exercent une profession réglementée dans cet Etat membre ;
2°des professionnels exerçant des activités liées à l'éducation de mineurs, y compris la garde d'enfants et l'éducation de la petite enfance, lorsque les professionnels exercent une profession réglementée dans cet Etat membre.
Les autorités compétentes flamandes transmettent, au moyen d'une alerte via l'IMI, les informations visées à l'alinéa 1er dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l'exercice en totalité ou en partie de l'activité professionnelle. Ces informations se limitent aux éléments suivants:
1°l'identité du professionnel ;
2°la profession en question ;
3°les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction;
4°le champ de la restriction ou de l'interdiction ;
5°la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.
L'autorité compétente flamande informe dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu de la directive et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.
Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l'échange d'informations visé aux alinéas 1er et 3 se fait en conformité avec la [1 le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]1 et la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive Services financiers à Distance et de la directive Vie privée et Communications électroniques.
L'autorité compétente flamande qui communique les informations conformément à l'alinéa 1er, informe immédiatement les autorités compétentes des autres Etats membres de la date d'expiration de l'interdiction ou de la restriction, ainsi que de toute modification ultérieure de cette date.
Les professionnels au sujet desquels un message d'alerte est envoyé aux autres Etats membres sont informés par écrit et en temps réel de la décision relative à cette alerte. Ils peuvent intenter un recours auprès du président du tribunal de première instance contre cette décision ou demander la rectification de la décision et ils ont accès aux voies de droit pour obtenir réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte envoyée aux autres Etats membres.
Les données relatives aux alertes peuvent être traitées pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de révocation ou d'expiration de l'interdiction ou de la restriction visée à l'alinéa 1er.
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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 67, 002; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 39.§ 1er. L'autorité compétente flamande veille à ce que l'ensemble des exigences, procédures et formalités relatives aux matières couvertes par le présent décret puissent être accomplies facilement à distance et par voie électronique.
L'obligation visée à l'alinéa 1er n'empêche pas l'autorité compétente flamande de demander à un stade ultérieur des copies certifiées conformes en cas de doute justifié et si cela s'avère strictement nécessaire.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation et à l'épreuve d'aptitude.
Les procédures visées à l'article 18, § 4, et à l'article 33 commencent à courir au moment où un citoyen présente une demande ou, le cas échéant, des documents manquants à l'autorité compétente flamande. La demande de copies certifiées conformes, visée au paragraphe 1er, n'est pas considérée comme une demande de documents manquants.
Art. 40.Le Gouvernement flamand peut apporter des modifications aux annexes du présent décret afin de les conformer aux futures modifications de la législation européenne.
Chapitre 5/1.[1 - Examen de la proportionnalité]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 6, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Section 1ère.[1 - Champ d'application]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 7, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Art. 40/1.[1 Le présent chapitre s'applique aux dispositions relatives à la réglementation d'une profession.
Lorsque des exigences spécifiques concernant la réglementation d'une profession donnée sont établies dans un acte distinct de l'Union européenne qui ne laisse pas aux Etats membres le choix de leur mode de transposition, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 8, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Section 2.[1 - Principe de la non-discrimination et objectifs d'intérêt général]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 9, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Art. 40/2.[1 Avant d'introduire de nouvelles dispositions pour la réglementation d'une profession ou de modifier de telles dispositions existantes, une instance flamande veille à ce que ces dispositions ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 10, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Art. 40/3.[1 Une instance flamande qui adopte de nouvelles dispositions pour la réglementation d'une profession ou modifie de telles dispositions existantes, veille à ce que cette introduction ou modification soit justifiée par des objectifs d'intérêt général. A cet effet, l'instance flamande examine si les dispositions précitées sont justifiées par un des motifs suivants :
1°le maintien de l'ordre public ;
2°le maintien de la sécurité publique ou de la santé publique ;
3°des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que :
a)la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale ;
b)la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et des travailleurs ;
c)la protection de la bonne administration de la justice ;
d)la garantie de la loyauté des transactions commerciales ;
e)la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux ;
f)la sécurité des transports ;
g)la protection de l'environnement et de l'environnement urbain ;
h)la santé des animaux ;
i)la propriété intellectuelle ;
j)la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national ;
k)des objectifs de politique sociale ;
l)des objectifs de politique culturelle.
Les motifs d'ordre purement économique ou les motifs purement administratifs ne peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général à même de justifier une limitation de l'accès à des professions réglementées ou de leur exercice.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 11, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Section 3.[1 - Examen de la proportionnalité]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 12, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Art. 40/4.[1 Avant d'introduire de nouvelles dispositions pour la réglementation d'une profession ou de modifier de telles dispositions existantes, une instance flamande procède à un examen de proportionnalité conformément à l'article 40/5.
L'étendue de l'examen de proportionnalité, visé à l'alinéa 1er, est proportionnée à la nature, au contenu et à l'effet des nouvelles dispositions.
Les dispositions pour la réglementation d'une profession sont accompagnées d'une explication qui est suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier le respect du principe de proportionnalité. Les motifs pour lesquels les dispositions précitées sont jugées justifiées et proportionnées sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, quantitatifs.
L'examen de proportionnalité visé à l'alinéa 1er est effectué de manière objective et indépendante. L'explication mentionne la manière dont l'objectivité et l'indépendance de l'examen sont contrôlées.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la manière dont l'examen de proportionnalité est effectué.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 13, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Art. 40/5.[1 § 1. Dans l'examen de proportionnalité, l'instance flamande veille à ce que les dispositions pour la réglementation d'une profession qu'elle adopte et les modifications de telles dispositions existantes qu'elle apporte, soient propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. A cette fin, l'instance flamande tient compte des éléments suivants :
1°la nature des risques liés aux objectifs d'intérêt général poursuivis, en particulier les risques pour les bénéficiaires des services, dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les tiers ;
2°la vérification de l'insuffisance de règles de nature spécifique ou plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la réglementation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs, pour atteindre l'objectif poursuivi ;
3°l'aptitude des dispositions à atteindre l'objectif poursuivi, et la question de savoir si ces dispositions répondent véritablement à cet objectif d'une manière cohérente et systématique et répondent donc aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités comparables ;
4°l'incidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l'Union européenne, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni ;
5°la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l'objectif d'intérêt général, notamment lorsque les dispositions sont justifiées par la protection des consommateurs uniquement et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur et n'affectent donc pas négativement des tiers, ou si l'objectif peut être atteint par des moyens qui sont moins restrictifs que le fait de réserver des activités ;
6°l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées, lorsqu'elles sont conjuguées à d'autres dispositions limitant l'accès à la profession ou son exercice, et notamment la manière dont les dispositions nouvelles ou modifiées, conjuguées à d'autres exigences, contribuent à la réalisation du même objectif d'intérêt général, ainsi que la question de savoir si elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif.
§ 2. Outre les éléments visés au paragraphe 1er, l'instance flamande prend également en considération les éléments ci-après lorsqu'ils sont pertinents pour la nature et le contenu des dispositions qui sont introduites ou modifiées :
1°la correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci, et la qualification professionnelle requise ;
2°la correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications professionnelles déterminées, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l'expérience requises ;
3°la possibilité d'acquérir la qualification professionnelle par différents moyens ;
4°la question de savoir si les activités réservées à certaines professions peuvent être partagées ou non avec d'autres professions, et pour quel motif ;
5°le degré d'autonomie dans l'exercice d'une profession réglementée et l'incidence des modalités d'organisation et de supervision sur la réalisation de l'objectif poursuivi, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié ;
6°l'évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent effectivement réduire ou accroître l'asymétrie d'information entre les professionnels et les consommateurs.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, 6°, l'instance flamande évalue l'effet positif ou négatif des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu'elles sont conjuguées à une ou plusieurs exigences, et en particulier les exigences suivantes :
1°activités réservées, titre professionnel protégé ou toute autre forme d'exigence reprise dans une disposition pour la réglementation d'une profession ;
2°obligations de suivre une formation professionnelle continue ;
3°dispositions en matière d'organisation de la profession, d'éthique professionnelle et de supervision ;
4°affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou d'autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la possession d'une qualification professionnelle déterminée ;
5°restrictions quantitatives, notamment les exigences limitant le nombre d'autorisations d'exercer une profession ou fixant un nombre minimal ou maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants titulaires de qualifications professionnelles déterminées ;
6°exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à l'exercice de la profession réglementée ;
7°restrictions territoriales, y compris lorsque la profession est réglementée dans des parties du territoire d'un Etat membre d'une façon qui diffère de celle dont elle est réglementée dans d'autres parties ;
8°exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité ;
9°exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle ;
10°exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la mesure nécessaire à l'exercice de la profession ;
11°exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ;
12°exigences en matière de publicité.
§ 4. Avant d'introduire de nouvelles dispositions pour la réglementation d'une profession ou de modifier des dispositions existantes, l'instance flamande veille également à la conformité au principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services, tels que visés au chapitre 2. Il s'agit entre autres des exigences suivantes :
1°l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à l'article 17 ;
2°une déclaration préalable conformément à l'article 18, § 1er, la fourniture de documents exigés conformément à l'article 18, § 2, ou toute autre exigence équivalente ;
3°le versement d'une redevance ou des frais requis pour les procédures administratives, liés à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi appliquées conformément au droit de l'Union européenne.
§ 5. Lorsque les dispositions pour la réglementation d'une profession concernent la réglementation de professions de santé et ont des implications pour la sécurité des patients, l'instance flamande tient compte de l'objectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 14, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Section 4.[1 - Information, supervision et transparence]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 15, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Sous-section 1ère.[1 - Information et participation des parties en question]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 16, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Art. 40/6.[1 Avant d'introduire de nouvelles dispositions pour la réglementation d'une profession ou de modifier de telles dispositions existantes, une instance flamande met de l'information à la disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas des membres de la profession concernée.
L'instance flamande associe dûment toutes les parties concernées et leur donne la possibilité d'exprimer leur point de vue.
Lorsque cela est pertinent et approprié, des consultations publiques sont menées.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 17, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Sous-section 2.[1 - Supervision]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 18, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Art. 40/7.[1 Après l'adoption de nouvelles dispositions pour la réglementation d'une profession ou après la modification de telles dispositions existantes, l'instance flamande contrôle leur conformité avec le principe de proportionnalité. A cet effet, elle tient dûment compte de l'évolution de la situation depuis l'entrée en vigueur des dispositions concernées.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 19, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Sous-section 3.[1 - Transparence]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 20, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Art. 40/8.[1 Les raisons pour lesquelles les dispositions qui sont évaluées conformément au présent décret, sont considérées comme justifiées et proportionnées, sont consignées par l'instance flamande dans la base de données des professions réglementées, visée à l'article 59, paragraphe 1er, de la directive.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 21, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Section 5.[1 - Echange d'informations avec d'autres Etats membres]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 22, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Art. 40/9.[1 Aux fins de la bonne application du présent décret, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour encourager les échanges d'informations avec les autres Etats membres sur les matières relevant du présent chapitre, ainsi que sur la manière particulière dont une profession est réglementée ou sur les effets de cette réglementation.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 23, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Art. 40/10.[1 Le Gouvernement flamand communique à la Commission européenne les services qui reçoivent et transmettent les informations visées à l'article 40/9. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-05-21/04, art. 24, 003; En vigueur : 30-07-2020)
Chapitre 6.- Modifications des articles 3, 4 et 6 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et de l'article 3 de la loi du 26 juin 2002 relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement
Art. 41.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, modifié par la loi du 11 mai 2003 et la loi du 22 décembre 2003, les mots " Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises " sont chaque fois remplacés par les mots " Sociaal Economische Raad van Vlaanderen ".
Art. 42.Dans l'article 4, alinéa 2, et l'article 6 de la même loi, remplacés par la loi du 11 mai 2003, les mots " Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises " sont chaque fois remplacés par les mots " Sociaal Economische Raad van Vlaanderen ".
Art. 43.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement, modifié par la loi du 11 mai 2003, les mots " Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises " sont chaque fois remplacés par les mots " Sociaal Economische Raad van Vlaanderen ".
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 44.Dans le décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, les articles 3.4.3, 3.5.3 et 3.6.3 sont abrogés.
Art. 45.La loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE est abrogé.
Art. 46.Le présent décret produit ses effets le 18 janvier 2016, à l'exception des articles 41, 42 et 43 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2017.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Listes d'associations ou organisations professionnelles.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2017, p. 55849)
Art. N2.Annexe 2. - Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle - Liste I, Liste II, Liste III
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2017, p. 55851)