Texte 2017011831
Article 1er.Dans l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "par pli recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par pli recommandé" ;
b)dans le paragraphe 1er/1, alinéa 1er, les mots "le receveur" sont remplacés par les mots "le receveur compétent" ;
c)dans le paragraphe 1er/1, alinéas 1er, 3 et 4, dans la version néerlandaise, le mot "beslag" est chaque fois remplacé par les mots "beslag onder derden" ;
d)dans le paragraphe 1er/1, alinéas 2 et 5, les mots "par pli recommandé à la poste" sont chaque fois remplacés par les mots "par pli recommandé" ;
e)dans le paragraphe 1er/2, alinéa 1er, les mots "par pli recommandé à la poste" sont chaque fois remplacés par les mots "par pli recommandé" ;
f)dans le paragraphe 1er/2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
"Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par pli recommandé adressé au receveur compétent dans les quinze jours de la remise au prestataire du service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé.";
g)dans le paragraphe 2, les mots "le receveur chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots "le receveur compétent" ;
h)dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 1er/1 et 1er/2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que :
1°le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur concerné lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au § 1er/1, alinéa 1er; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances;
2°le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au paragraphe 1er/2, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 1er/1, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de la remise au prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Dans ce cas, cette communication s'effectue également au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;
3°la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent.";
i)dans le paragraphe 4, les mots "des plis recommandés à la poste" sont remplacés par les mots "des plis recommandés".
Art. 2.Dans l'article 165, § 1er, alinéa 2, premier tiret, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, les mots "le dépôt à la poste" sont remplacés par les mots "la remise au prestataire de service postal universel".
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.