Texte 2017011818

23 AVRIL 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2007 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-5-2017
Numéro
2017011818
Page
55776
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-23/07
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2017
Texte modifié
2007023210
belgiquelex

Article 1er.A l'arrêté royal du 20 juillet 2007 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :

" Art. 6bis. § 1er. Pour les patients bénéficiant d'une autorisation du médecin-conseil pour la nutrition parentérale, une intervention de 30 € pour l'administration d'électrolytes est octroyée pour les jours durant lesquels ils ne reçoivent pas d'alimentation parentérale.

§ 2. Le montant de l'intervention de l'assurance est réclamé mensuellement par l'établissement hospitalier à l'organisme assureur du bénéficiaire via le pseudo-code 751951 qui sera transmis par voie digitale ou par la facture papier. "

Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe I est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3.Toutes les demandes d'intervention accordées par le médecin conseil avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables durant leur période de validité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Demande d'intervention pour le remboursement des poches destinées à la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2017, p. 55778)

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