Texte 2017011791
Article 1er.A l'article 6312/1 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 1er avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase liminaire du § 1er, les mots "ou les véhicules de financement visés à l'article 14526, § 1er, b, du même Code", sont insérés entre les mots "les revenus 1992," et les mots "doivent établir" et les mots "ou les nouveaux instruments de placement visés à l'article 14526, § 1er, alinéa 1er, b, du même Code" sont insérés entre les mots "entièrement libérées" et les mots ", et des quatre années" ;
2°dans le § 1er, 1°, b, les mots "la société remplit ou non" sont remplacés par les mots "la société dans laquelle est investie, soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding, soit par un véhicule de financement, remplit" ;
3°dans le § 1er, 2°, les mots "ou ces instruments de placement" sont insérés entre les mots "actions ou parts" et les mots "sont toujours en possession" ;
4°dans le § 1er, 3°, les mots "ou des instruments de placement" sont insérés entre les mots "actions ou parts" et les mots ": reprend le nombre" ;
5°le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les fonds starter public ou les pricaf privée starter, visés à l'article 14526, § 1er, alinéa 1er, c, du même Code, doivent établir annuellement avant le 31 mars de l'année qui suit la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle la condition d'investissement visée à l'article 14526, § 2, alinéa 3, du même Code, est remplie, et des quatre années suivantes, un document qui :
1°pour la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle la condition d'investissement visée à l'article 14526, § 2, alinéa 3, du même Code, est remplie :
a)reprend le montant donnant droit à la réduction ;
b)certifie que le fonds starter public ou la pricaf privée starter remplit les conditions prévues à l'article 14526, § 2, alinéa 3, du même Code ;
c)reprend le taux de la réduction applicable conformément à l'article 14526, § 3, alinéa 5 ou 6, de ce Code ;
2°pour chacune des quatre années suivantes, certifie le cas échéant que ces parts sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de la période imposable, et que la condition prévue à l'article 14526, § 3, alinéa 2, du même Code est remplie ;
3°pour l'année de la cession des parts : reprend le nombre de mois non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction." ;
6°il est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Une copie du document prévu au § 1er doit être fourni à l'administration dans le délai prévu au § 1er.".
Art. 2.Cet arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2017.
En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2017, la date du 31 mars visée à l'article 6312/1, § 1er, alinéa 2, de l'AR/CIR 92, inséré par l'article 1er, est reportée au 31 mai 2017.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.