Texte 2017011785
Article 1er.A l'article 15, paragraphe 3, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, le chiffre "170" est remplacé par le chiffre "200".
Art. 2.L'article 22 du même arrêté est complété par un paragraphe 2, un paragraphe 3, un paragraphe 4, un paragraphe 5, un paragraphe 6 et un paragraphe 7, comme suit:
" § 2. En dérogation à la disposition du premier paragraphe, seuls les navires de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2017" sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b à partir du 1er juin 2017.
Afin d'être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa premier, les propriétaires des navires de pêche doivent envoyer une demande à l'entité compétente par pli recommandé ou par fax au service avant le 1er mai 2017.
Si le nombre de navires inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, ou en comparaison avec la jauge brute totale disponible, le nombre de navires sera limité par un tirage au sort.
§ 3. A partir du 1er juin 2017 jusqu'au 30 septembre 2017 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b les captures de soles d'un navire de pêche, repris sur la liste mentionnée au paragraphe 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW, situation au 1er mai 2017.
La quantité reprise à l'alinéa premier, peut être revue par l'entité compétente.
§ 4. Dans le cas où les quantités de soles, mentionnées au paragraphe 3 sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un navire de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au navire de pêche pour 2018.
§ 5. Pour les navires de pêches, qui sont repris sur la liste " Licences de pêche Golfe de Gascogne 2017 ", les quantités de la sole VIIf, g allouées aux navires de pêches concernés conformément à l'article 16, seront diminuées de 10 kg par kW pour la période du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus.
Si les quantités allouées de la sole pour la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017 ne sont pas réalisées, la différence sera déduite pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2017.
§ 6. Le nombre de jours de navigation, mentionné à l'article 12, sera diminué de 10 pour les navires de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2.
En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, les navires de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b pendant l'année 2018.
§ 7. Le quota de minimis dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b est fixé à 13.850 kg de soles. Le seuil lié aux captures de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b, visé à l'article 8, est fixé à 8 % maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans ces zones-c.i.e.m. en question.
A l'épuisement du quota de minimis repris à l'alinéa premier, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole provenant de ces zones-c.i.e.m. VIIIa, b.".
Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 2017 :
1°au paragraphe 1, premier alinéa, le chiffre "100" est remplacé par le chiffre "125";
2°au paragraphe 1, deuxième alinéa, le chiffre "200" est remplacé par le chiffre "250".
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017 et du 21 mars 2017:
1°au paragraphe 3, premier alinéa, les mots "31 mai" sont remplacés par les mots "30 avril";
2°au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots "1er juin" sont remplacés par les mots "1er mai";
3°au paragraphe 4, premier alinéa, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "15 avril";
4°au paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "15 avril";
5°au paragraphe 4, le troisième alinéa est supprimé.
Art. 5.A l'article 32, les mots "3, 10, 11, 13 et 30" sont remplacés par les mots "3, 10, 11, 13, 22, § 4, 22, § 6, deuxième alinéa, et 30".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2017, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 28 avril 2017.