Texte 2017011740
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 153 de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, modifié par la loi du 21 mars 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Néanmoins, en fonction des nécessités du service, le président du tribunal de commerce peut désigner un ou plusieurs juges consulaires qui y consentent pour exercer simultanément leur fonction dans une ou plusieurs autres divisions de l'arrondissement où les juges consulaires concernés sont nommés.".