Texte 2017011668
Article 1er.A l'article 14, h), § 1er, I, 4°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2013, la règle d'application qui suit la prestation 246610-246621 est remplacée par ce qui suit :
"Les prestations 246610-246621, 246595-246606 et 246912-246923 ne peuvent pas être attestées pour la chirurgie réfractive.".
Art. 2.L'article 16 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 19 août 2011, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. En dérogation du § 5, l'aide opératoire ne peut pas être attestée pour les prestations 246595-246606, 246610-246621, 246632-246643 et 246912-246923 excepté si celle-ci est effectuée par un médecin spécialiste en formation en ophtalmologie.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.