Texte 2017011666

27 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-4-2017
Numéro
2017011666
Page
53223
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-27/06
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, sont apportées les modifications suivantes :

dans la rubrique 6/SEROLOGIE INFECTIEUSE, sous l'intitulé 1/Sang,

a)dans le libellé des prestations 551316-551320 et 551331-551342, les mots "(Règle diagnostique 119)" sont chaque fois ajoutés après les mots "(Règle de cumul 328)";

b)les prestations suivantes sont insérées après la prestation 551331-551342 :

"552274-552285

Recherche d'anticorps IgM spécifiques contre le cytomégalovirus durant la grossesse . . . . . B 300

(Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 120)

552296-552300

Recherche d'anticorps IgG spécifiques contre le cytomégalovirus durant la grossesse . . . . . B 250

(Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 120)";

c)dans le libellé des prestations 551751-551762 et 551773-551784, les mots " (Règle diagnostique 121)" sont chaque fois ajoutés après les mots " (Règle de cumul 329)";

d)les prestations suivantes sont insérées après la prestation 551773-551784 :

"552392-552403

Recherche d'anticorps IgG spécifiques contre toxoplasma gondii durant la grossesse . . . . . B 250

(Maximum 1) (Règle de cumul 329, 341)

552414-552425

Recherche d'anticorps IgM spécifiques contre toxoplasma gondii durant la grossesse . . . . . B 300

(Maximum 1) (Règle de cumul 329, 341)";

dans la rubrique "Règles de cumul" :

a)dans la règle 328, les mots "552274-552285, 552296-552300," sont insérés entre les numéros d'ordre "551331-551342" et "551353-551364";

b)dans la règle 329, les mots "552392-552403, 552414-552425," sont insérés entre les numéros d'ordre "551773-551784" et "551795-551806";

c)la règle suivante est ajoutée :

"341

Les prestations 552392-552403 et 552414-552425 peuvent être attestées maximum deux fois durant la grossesse.";

dans la rubrique " Règles diagnostiques", les règles suivantes sont ajoutées :

" 119

Les prestations 551316-551320 et 551331-551342, ne peuvent pas être portées en compte durant la grossesse.

120

Les prestations 552274-552285 et 552296-552300 ne peuvent être portée en compte qu'en cas de présomption clinique d'une infection aiguë par le cytomégalovirus durant la grossesse.

121

Les prestations 551751-551762 et 551773-551784 ne peuvent pas être portées en compte durant la grossesse sauf en cas de présomption clinique d'une infection aiguë par le toxoplasma gondiï.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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