Texte 2017011663
Article 1er.A l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1°le libellé de la prestation 532770-532781 est remplacé par ce qui suit :
"Photothérapie dynamique";
2°les règles d'applications qui suivent la prestation 532770-532781 sont remplacées par ce qui suit :
"L'acte est réalisé pour le traitement de lésions néoplasiques ou pré-néoplasiques de la peau et des muqueuses.
L'acte nécessite l'application d'un photosensibilisateur et d'une lumière artificielle.
La prestation est octroyée au maximum 3 fois par jour.
La prestation est octroyée une seule fois pour le traitement de lésions situées dans le même champ d'illumination.
Pour le traitement de lésions situées dans des champs d'illumination différents, les deuxième et troisième prestations sont réduites de 50%.
La prestation n'est pas cumulée avec :
a)une prestation pour ponçage ou dermabrasion (532593-532604, 532210-532221);
b)une prestation pour ablation ou destruction de lésion cutanéo-muqueuse (353231-353242, 532630-532641).".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.