Texte 2017011629

29 MARS 2017. - Décret relatif aux études de sciences médicales et dentaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-2017 et mise à jour au 20-01-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-4-2017
Numéro
2017011629
Page
51063
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-29/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
20060290912013029625
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions relatives aux études de sciences médicales et dentaires

Article 1er.§ 1er. [3 A partir de l'année académique 2023-2024, ]3 Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui sont porteurs d'une attestation [3 d'admission]3 délivrée à l'issue d'un [2 concours ]2 d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé " [2 concours ]2 d'entrée et d'accès ".

§ 2. [3 Le concours d'entrée et d'accès est organisé une fois par an entre le 16 et le 31 août.

Chaque année, le Gouvernement fixe la date du concours d'entrée et d'accès et la date limite des inscriptions.

En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le Gouvernement peut décider d'organiser le concours d'entrée et d'accès en dehors de la période visée à l'alinéa 1er.

Le concours d'entrée et d'accès est organisé de manière centralisée. En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le Gouvernement peut décider d'organiser le concours d'entrée et d'accès de manière décentralisée, dans les locaux mis à disposition par chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires. Il arrête les modalités pratiques de l'organisation du concours d'entrée et d'accès de manière décentralisée ]3.

§ 3. Pour participer à [2 ce concourS]2 d'entrée et d'accès, le candidat s'inscrit sur une plateforme informatique centralisée par l'ARES.

Le droit d'inscription à [2 ce concours]2 est fixé à 30,00 euros. Si [2 le concours]2 est organisé deux fois par année académique, le droit d'inscription est perçu lors de chaque inscription [2 au concours]2. [3 ...]3 d'entrée et d'accès.

Lors de cette inscription, le candidat indique :

son choix de filière (sciences médicales ou sciences dentaires);

["3 1\176 /1 l'institution universitaire habilit\233e \224 organiser et organisant des \233tudes de premier cycle en sciences m\233dicales ou des \233tudes de premier cycle en sciences dentaires aupr\232s de laquelle il souhaite poursuivre son inscription en cas d'admission; "°

s'il peut être considéré comme étudiant résident au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur. L'étudiant transmet les éléments qui permettent de déterminer sa qualité d'étudiant résident.

L'ARES vérifie, en collaboration avec les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, si l'étudiant peut être considéré comme étudiant résident. L'ARES transmet la liste des étudiants résidents et non-résidents inscrits [2 au concours]2 d'entrée et d'accès au jury [2 du concours]2 d'entrée et d'accès au plus tard le jour de l'organisation [2 du concours]2 d'entrée et d'accès.

["1[3 S'il est admis, le candidat poursuit son inscription aupr\232s de l'institution universitaire et dans la fili\232re qu'il a indiqu\233es lors de son inscription au concours d'entr\233e et d'acc\232s"° ]1.

["3 ..."°

["1 En cas [3 d'admission "° , le candidat est autorisé à changer d'institution universitaire, soit pour des raisons de force majeure dûment motivées auprès des autorités académiques de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription [2 au concours]2 d'entrée et d'accès, soit en cas d'accord de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription [2 au concours]2 d'entrée et d'accès et celle auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription.]1

Le candidat peut annuler son inscription [2 au concours]2 d'entrée et d'accès jusqu'à trois jours ouvrables avant la date de l'organisation de [2 du concours]2. Le droit d'inscription visé à l'alinéa 2 lui est alors remboursé par l'ARES.

§ 4. [3 ...]3

§ 5. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires, les étudiants qui, pour obtenir un titre professionnel particulier, doivent, dans le cadre de leur cursus de master de spécialisation en sciences médicales ou sciences dentaires, suivre des enseignements de premier ou de deuxième cycle respectivement en sciences dentaires ou en sciences médicales.

["3 \167 5/1. Par d\233rogation au paragraphe 1er, ont \233galement acc\232s aux \233tudes de premier cycle en sciences m\233dicales et en sciences dentaires les candidats qui sont titulaires d'une attestation de r\233ussite de l'examen d'entr\233e et d'acc\232s au premier cycle des \233tudes en sciences m\233dicales ou dentaires d\233livr\233e soit en 2021 soit en 2022 et pour laquelle le jury de l'examen d'entr\233e et d'acc\232s a reconnu la force majeure permettant de valoriser cette attestation de r\233ussite au cours des deux ann\233es acad\233miques cons\233cutives, respectivement lors des ann\233es acad\233miques 2022-2023 et 2023-2024 ou 2023-2024 et 2024-2025."°

§ 6. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire aux études de premier et deuxième cycle en sciences médicales et dentaires, à l'exception des masters de spécialisation, et qui ont acquis ou valorisé des crédits sur base d'un grade académique pour l'obtention duquel la condition supplémentaire mentionnée au § 1er n'est pas d'application, présentent [2 le concours]2 d'entrée et d'accès.

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(1DCFR 2020-11-12/30, art. 20, 006; En vigueur : 01-05-2021)

(2DCFR 2022-11-17/06, art. 1, 009; En vigueur : 30-01-2023)

(3DCFR 2022-11-17/06, art. 2, 009; En vigueur : 30-01-2023)

Art. 2.§ 1er. Il est créé pour l'ensemble des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires un jury [2 du concours ]2 d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française ci-après dénommé " jury de l'examen d'entrée et d'accès ".

Le jury [2 du concours ]2 d'entrée et d'accès est placé sous le contrôle d'un des commissaires ou délégués du Gouvernement désignés auprès d'une université. Le Gouvernement désigne, sur proposition de ces commissaires et délégués, le commissaire ou délégué chargé de ce contrôle.

§ 2. Le jury [2 du concours ]2 d'entrée et d'accès détermine les questions [2 du concours ]2 et les modalités d'évaluation de celui-ci ainsi que les aménagements raisonnables visés par le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif [1 pour les étudiants en situation de handicap]1.

§ 3. Le Gouvernement désigne les membres du jury [2 du concours ]2 d'entrée et d'accès sur proposition des institutions universitaires visées au § 1er. Ils sont désignés parmi les membres actifs ou émérites du corps académique des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires. Ils sont au nombre de 10; soit 2 par institutions universitaires. Le jury [2 du concours ]2 d'entrée et d'accès dispose d'un Président et d'un Vice-Président. Le Vice-président du jury [2 du concours ]2 d'entrée et d'accès assure la suppléance du Président. L'ARES assure le secrétariat du jury [2 du concours ]2 d'entrée et d'accès.

Le jury [2 du concours ]2 d'entrée et d'accès peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d'experts, désignés sous sa responsabilité. Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire exerçant les fonctions visées [3 à l'article 32 et à l'annexe Ire>, 14°, 23°, 25° et 26°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection]3 sont associés aux travaux du juryb[2 du concours ]2 d'entrée et d'accès. Ils sont désignés sur proposition de l'inspecteur général coordonnateur, conjointement par le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions et le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions.

Les experts peuvent, sur demande du jury, assister avec voix consultative à la délibération du jury [2 du concours ]2 d'entrée et d'accès. Les inspecteurs ne participent pas à la délibération de ce jury.

Le mandat des membres du jury [2 du concours ]2 d'entrée et d'accès est d'une durée d'un an, renouvelable tacitement.

Le jury [2 du concours ]2 et d'accès arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 86, 005; En vigueur : 14-09-2019)

(2DCFR 2022-11-17/06, art. 1, 009; En vigueur : 30-01-2023)

(3DCFR 2022-11-17/06, art. 3, 009; En vigueur : 30-01-2023)

Art. 3.[1 Le concours ]1 d'entrée et d'accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d'épreuve écrite comportant deux parties et porte sur les matières suivantes :

Partie 1. : Connaissance et compréhension des matières scientifiques :

a)Biologie;

b)Chimie;

c)Physique;

d)Mathématiques.

Partie 2. : Communication et analyse critique de l'information :

a)Evaluation des capacités de raisonnement, d'analyse, d'intégration, de synthèse, d'argumentation, de critique et de conceptualisation;

b)[2 Evaluation de la capacité à communiquer en percevant la dimension éthique et en faisant preuve d'empathie, de compassion, d'équité et de respect]2;

c)[2 ...]2

d)[2 ...]2

Sur proposition du jury [1 du concours ]1 d'entrée et d'accès, le Gouvernement arrête le programme détaillé de l'examen.

["2 Tant qu'il n'est pas modifi\233 par le Gouvernement, le programme d\233taill\233 du concours d'entr\233e et d'acc\232s est le programme d\233taill\233 de l'examen d'entr\233e et d'acc\232s aux \233tudes de premier cycle en sciences m\233dicales et/ou des \233tudes de premier cycle en sciences dentaires qui figure dans l'arr\234t\233 du Gouvernement du 19 avril 2017 arr\234tant le programme d\233taill\233 de l'examen d'entr\233e et d'acc\232s aux \233tudes de premier cycle en sciences m\233dicales et/ou des \233tudes de premier cycle en sciences dentaires. Pour l'ensemble des parties du concours d'entr\233e et d'acc\232s, le jury du concours d'entr\233e et d'acc\232s attribue une note globale cot\233e sur 160. Les mati\232res de la partie 1 et l'\233valuation de la partie 2, a), sont chacune cot\233es sur 20. L'\233valuation de la partie 2, b), est cot\233e sur 60."°

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(1DCFR 2022-11-17/06, art. 1, 009; En vigueur : 30-01-2023)

(2DCFR 2022-11-17/06, art. 4, 009; En vigueur : 30-01-2023)

Art. 4.§ 1er. L'ARES prend en charge la gestion et l'organisation matérielle et administrative [1 du concours ]1 d'entrée visé à l'article 1er, conformément aux missions fixées à l'article 21, 5°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

§ 2. Le jury [1 du concours ]1 d'entrée et d'accès assume la responsabilité académique de l'examen.

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(1DCFR 2022-11-17/06, art. 1, 009; En vigueur : 30-01-2023)

Art. 5.[3 ...]3, Il est alloué chaque année à l'ARES, une subvention globale annuelle [3 minimum -3 de huit cents mille euros (800.000 euros) afin de lui permettre d'assurer la prise en charge de la gestion et l'organisation administrative et matérielle [2 du concours ]2 d'entrée et [3 et d'accès ]3. Elle est indexée annuellement conformément à la formule prévue à l'article 29, § 4, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. L'ARES peut allouer partie de ce montant aux universités concernées afin d'assurer l'organisation matérielle et logistique de [2 du concours ]2 d'entrée et d'accès.

["3 ..."°

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(1DCFR 2018-07-11/21, art. 11, 004; En vigueur : 24-08-2018)

(2DCFR 2022-11-17/06, art. 1, 009; En vigueur : 30-01-2023)

(3DCFR 2022-11-17/06, art. 5, 009; En vigueur : 30-01-2023)

Art. 6.§ 1er. Au plus tard dans les 3 jours qui suivent la délibération, le Président du jury [2 du concours ]2 d'entrée et d'accès communique aux candidats les résultats [2 su concours ]2 par l'intermédiaire de l'ARES et [1]met à disposition des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, au moyen de la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les données à caractère personnel des [3 candidats admis]3, telles que visées à l'article 106/11 du décret du 7 novembre 2013 précité]1.

Au plus tard dans les 10 jours qui suivent l'organisation de [2 du concours ]2 le jury [2 du concours ]2 d'entrée et d'accès délivre par l'intermédiaire de l'ARES aux candidats [3 admis]3 une attestation [3 d'admission ]3. Sans préjudice des autres conditions d'accès, l'étudiant détenteur de cette attestation est inscrit auprès de l'institution universitaire identifiée lors de son inscription [2 au concours ]2[3 d'entrée et d'accès]3 conformément à l'article 1er, § 3.

Cette attestation [3 d'admission ]3 au concours ]2 est valable en vue d'une inscription pour la seule année académique suivante. Elle est personnelle et incessible. En cas de force majeure dument apprécié par le jury [2 du concours ]2 d'entrée et d'accès, cette attestation peut être valorisée au cours des deux années académiques consécutives.

§ 2.[3 § 2. Lorsqu'il délibère, le jury du concours d'entrée et d'accès établit un classement des candidats par filière: la filière " sciences médicales " et la filière " sciences dentaires ".

Pour chacune des filières, le jury classe les candidats dans l'ordre décroissant de la note globale qu'ils ont obtenue au concours d'entrée et d'accès. Le candidat qui a la note globale la plus élevée est classé en premier.

Pour chacune des filières, le jury sélectionne un nombre de candidats égal au nombre d'admissibles visé au paragraphe 3 dans l'ordre du classement en commençant par le candidat classé en premier. Si le nombre de candidats non-résidents sélectionnés atteint 30% du nombre total de candidats pouvant être déclarés admissibles en tenant compte du nombre d'admissibles visé au paragraphe 3, le jury ne sélectionne plus de candidats non-résidents et poursuit la sélection en ne sélectionnant que des candidats résidents jusqu'à atteindre un nombre de candidats égal au nombre d'admissibles visé au paragraphe 3.

Si plusieurs candidats sont classés ex-aequo mais ne peuvent pas tous être déclarés admissibles sauf à dépasser le nombre d'admissibles visé au paragraphe 3 ou le nombre de candidats non-résidents pouvant être déclarés admissibles, le jury tire au sort parmi les candidats ex-aequo celui ou ceux qui sont déclarés admissibles. -3.

[3 § 3. Au plus tard dix jours avant la date du concours d'entrée et d'accès, le Gouvernement fixe séparément pour la filière " sciences médicales " et la filière " sciences dentaires " le nombre maximal de candidats pouvant être admis.

Ce nombre est appelé le " nombre d'admissibles ".

Le nombre d'admissibles est établi suivant la formule suivante :

A = Q x 1/D

où :

- A est le nombre d'admissibles dans la filière considérée pour l'année académique N;

- Q est le quota des diplômés fixé par le Gouvernement fédéral qui ont accès aux formations conduisant aux titres professionnels particuliers pour l'année académique N+6 pour la filière en sciences médicales et N+5 pour la filière en sciences dentaires;

- D est un coefficient qui tient compte de la déperdition des étudiants en cours d'études. Il est égal à (1 - d) où d est un pourcentage de A, exprimé de manière décimale et fixé par le Gouvernement.

Pour les concours d'entrée et d'accès relatifs aux inscriptions aux années académiques 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, le nombre d'admissibles dans une filière considérée est réduit par année académique respectivement d'un nombre M, N ou R calculé comme suit:

- Pour l'année académique 2023-2024: M = 1/3 x [(Z x D) - Q], arrondi à l'unité supérieure;

- Pour l'année académique 2024-2025: N = 1/3 x [(Z x D) - Q], arrondi à l'unité supérieure;

- Pour l'année académique 2025-2026: R = (Z x D) - Q - M - N.

où :

- Z est le nombre de lauréats de la filière considérée à l'examen d'entrée et d'accès pour l'année académique 2022-2023 et qui se sont inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales ou en sciences dentaires;

- D est le coefficient de déperdition défini à l'alinéa 1er;

- Q est le quota fixé par le Gouvernement fédéral pour l'accès aux formations conduisant aux titres professionnels particuliers pour l'année 2028 pour la filière en sciences médicales et pour l'année 2027 pour la filière en sciences dentaires.]3

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(1DCFR 2022-11-17/07, art. 21, 008; En vigueur : 30-01-2023)

(2DCFR 2022-11-17/06, art. 5, 009; En vigueur : 30-01-2023)

(3DCFR 2022-11-17/06, art. 6, 009; En vigueur : 30-01-2023)

Art. 6/1.[1 Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 3, seconde phrase, pour les années académiques 2023-2024 à 2029-2030, le nombre de candidats non-résidents sélectionnés est fixé à 15% du nombre total de candidats pouvant être déclarés admissibles.

Au cours de l'année académique 2028-2029, une évaluation de l'impact du mécanisme visé à l'alinéa précédent est effectuée par le Gouvernement. Sauf décision contraire du Gouvernement sur la base de cette évaluation, à partir de l'année académique 2030-2031, l'application de la limitation à 15% de candidats non-résidents sélectionnés est prolongée pour une période de 5 années académiques renouvelable. Au terme de chaque période de 5 ans, une nouvelle évaluation est effectuée par le Gouvernement ]1

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(1Inséré par DCFR 2022-11-17/06, art. 7, 009; En vigueur : 30-01-2023)

Art. 7.Le candidat ne peut [1 présenter le concours]1 d'entrée et d'accès qu'au cours d'une année académique dans les 5 années académiques qui suivent la date de [1 première présentation de l'examen ou du concours ]1, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par [1 le jury du concours]1 d'entrée et d'accès.

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(1DCFR 2022-11-17/06, art. 8, 009; En vigueur : 30-01-2023)

Art. 8.Pour les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B, visé à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, est adapté en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences médicales inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du premier cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b), c), d) et f), entre ces mêmes institutions selon la formule suivante : le nombre L relatif à la filière de sciences médicales, établi à l'article 6, § 2, est multiplié par les taux de répartition suivants :

Université de Liège : 20,88%;

Université catholique de Louvain : 27,06%;

Université libre de Bruxelles : 18,94%;

Université de Mons : 11,15%;

Université de Namur 21,97%.

["1 ..."°

A partir de l'année académique 2019-2020, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B de chaque institution est adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa premier à l'ensemble des étudiants inscrits en premier cycle d'études en sciences médicales.

Pour les années académiques 2020-2021 et 2021-2022, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C, visé à l'article 28 de la même Loi, est adapté en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences médicales inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du deuxième cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b), c) entre ces mêmes institutions selon les proportions suivantes :

Université de Liège : 22,55%;

Université catholique de Louvain : 49,97%;

Université libre de Bruxelles : 27,48%.

["1 ..."°

A partir de l'année académique 2022-2023, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C de chaque institution est adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa [1 3]1 à l'ensemble des étudiants inscrits en deuxième cycle d'études en sciences médicales.

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(1DCFR 2022-11-17/06, art. 9, 009; En vigueur : 30-01-2023)

Art. 9.Pour les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B, visé à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, est également adapté en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences dentaires inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du premier cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b), c), entre ces mêmes institutions selon la formule suivante : le nombre L relatif à la filière de sciences dentaires, établi à l'article 6, § 2, est multiplié par les taux de répartition suivants :

Université de Liège : 25,96%;

Université catholique de Louvain : 38,69%;

Université libre de Bruxelles : 35,35%.

["2 ..."°

A partir de l'année académique 2019-2020, le calcul du nombre d'étudiants [1 du groupe B (1er cycle hors année diplômante) et du groupe C (année diplômante du 1er cycle)]1 de chaque institution est également adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa premier à l'ensemble des étudiants inscrits en premier cycle d'études en sciences dentaires.

Pour l'année académique 2020-2021, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C, visé à l'article 28, est effectué en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences dentaires inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du deuxième cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b) et c), entre ces mêmes institutions selon les proportions suivantes :

Université de Liège : 22,41%;

Université catholique de Louvain : 38,58%;

Université libre de Bruxelles : 39,01%.

A partir de l'année académique 2021-2022, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C de chaque institution est effectué en appliquant la répartition prévue à l'alinéa [2 3]2 à l'ensemble des étudiants inscrits en deuxième cycle d'études en sciences dentaires.

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(1DCFR 2021-12-15/13, art. 55, 007; En vigueur : 01-01-2022)

(2DCFR 2022-11-17/06, art. 10, 009; En vigueur : 30-01-2023)

Art. 10.Les mécanismes de financement visés aux articles 8 et 9 sont d'application jusqu' en 2026.

["1 Les \233tudiants inscrits intervenant pour l'application des m\233canismes vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent sont les \233tudiants r\233guli\232rement inscrits finan\231ables au sens du d\233cret du 11 avril 2014 adaptant le financement des \233tablissements d'enseignement sup\233rieur \224 la nouvelle organisation des \233tudes."°

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(1DCFR 2021-12-15/13, art. 56, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFR 2022-11-17/06, art. 11, 009; En vigueur : 30-01-2023>

Art. 11.

<Abrogé par DCFR 2022-11-17/06, art. 11, 009; En vigueur : 30-01-2023>

Art. 12.

<Abrogé par DCFR 2022-11-17/06, art. 11, 009; En vigueur : 30-01-2023>

Art. 12/1.

<Abrogé par DCFR 2022-11-17/06, art. 11, 009; En vigueur : 30-01-2023>

Art. 12/2.

<Abrogé par DCFR 2022-11-17/06, art. 11, 009; En vigueur : 30-01-2023>

Art. 12/3.

<Abrogé par DCFR 2022-11-17/06, art. 11, 009; En vigueur : 30-01-2023>

Art. 13.

<Abrogé par DCFR 2022-11-17/06, art. 11, 009; En vigueur : 30-01-2023>

Art. 14.

<Abrogé par DCFR 2022-11-17/06, art. 11, 009; En vigueur : 30-01-2023>

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 15.A l'article 4, alinéa 1er, du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, les mots " à l'exception des 4° et 5° " sont insérés entre les mots " et pour chacun des cursus visés à l'article 3, " et les mots " il est établi un nombre T ".

Art. 16.A l'article 5 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur les modifications suivantes sont apportées :

entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation, les étudiants qui introduisent une demande d'inscription dans un cursus visé à l'article 3, 4° et 5°, introduisent leur demande d'inscription selon les modalités prévues par les institutions universitaires. ";

à l'alinéa 4, les mots " à l'exception des 4° et 5° " sont insérés entre les mots " cursus visés à l'article 3, " et les mots " au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable ".

Art. 17.Dans le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées :

la section I/1, intitulée " Dispositions particulières relatives aux études en sciences médicales et en sciences dentaires " composée des articles 110/1 à 110/7 est abrogée, à l'exception des alinéas 2 à 7 de l'article 110/1, § 1er, et l'article 110/2 qui reste en vigueur pour l'année académique 2017-2018;

à l'article 110/1, § 1er, alinéa 2, les mots " ce test est organisé sous forme d'épreuve écrite " sont remplacés par les mots " Il est organisé un test d'orientation du secteur de la santé en sciences vétérinaires, organisé sous forme d'épreuve écrite. ";

l'article 150, § 2, est abrogé.

Art. 17bis.[1 Les articles 1er à 7 du présent décret ne sont pas applicables aux étudiants qui, en exécution de l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg, signé à Bruxelles le 17 juillet 2017, ont accès à la suite du programme de premier cycle en sciences médicales dans une université]1

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(1Inséré par DCFR 2017-12-20/14, art.31, 009; En vigueur : 29-01-2028)

Art. 17bis.

["1 Les articles 1er \224 7 ne sont pas applicables aux \233tudiants qui, en ex\233cution de l'Accord particulier relatif \224 la coop\233ration universitaire en formation m\233dicale entre le Gouvernement du Grand-Duch\233 de Luxembourg et le Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise, fait \224 Luxembourg le 4 janvier 2022, ont acc\232s \224 la suite du programme de premier ou de deuxi\232me cycle en sciences m\233dicales dans une universit\233. "°

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(1DCFR 2022-11-17/06, art. 12, 009; En vigueur : indéterminée )

Art. 18.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2017 à l'exception des articles 11, 12 et 14 qui produisent leurs effets pour l'année académique 2016-2017 et les articles 15 à 17 qui entrent en vigueur pour l'année académique 2017-2018.

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