Texte 2017011549
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°arrêté du 17 mars 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
2°hôtel : un hébergement touristique tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
3°exploitation de chambres d'hôtes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
4°maison de vacances : un hébergement touristique tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
5°hôtel pour jeunes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
6°camping : un hébergement touristique tel que visé à l'article 11 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
7°terrain pour autocaravanes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 12 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
8°parc de vacances : un hébergement touristique tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du 17 mars 2017.
Art. 2.Le modèle du panonceau d'agrément d'un hébergement touristique agréé est déterminé à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.
Art. 3.Le modèle du panonceau d'agrément d'un hôtel agréé est déterminé à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le modèle du panonceau d'agrément d'une exploitation de chambres d'hôtes agréée est déterminé à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le modèle du panonceau d'agrément d'une maison de vacances agréée est déterminé à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art. 6.Le modèle du panonceau d'agrément d'un hôtel pour jeunes agréé est déterminé à l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 7.Le modèle du panonceau d'agrément d'un camping agréé est déterminé à l'annexe 6 jointe au présent arrêté.
Art. 8.Le modèle du panonceau d'agrément d'un terrain pour autocaravanes agréé est déterminé à l'annexe 7 jointe au présent arrêté.
Art. 9.Le modèle du panonceau d'agrément d'un parc de vacances agréé est déterminé à l'annexe 8 jointe au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
Annexe.
Art. N1.Annexes 1 à 8.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-04-2017, p. 52781)