Texte 2017011549

17 MARS 2017. - Arrêté ministériel déterminant les panonceaux d'agrément d'un hébergement touristique agréé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-04-2017 et mise à jour au 18-08-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-4-2017
Numéro
2017011549
Page
52780
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-17/12
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

arrêté du 17 mars 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

hôtel : un hébergement touristique tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;

exploitation de chambres d'hôtes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;

maison de vacances : un hébergement touristique tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;

hôtel pour jeunes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;

camping : un hébergement touristique tel que visé à l'article 11 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;

terrain pour autocaravanes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 12 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;

parc de vacances : un hébergement touristique tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du 17 mars 2017.

Art. 2.Le modèle du panonceau d'agrément d'un hébergement touristique agréé est déterminé à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le modèle du panonceau d'agrément d'un hôtel agréé est déterminé à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le modèle du panonceau d'agrément d'une exploitation de chambres d'hôtes agréée est déterminé à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le modèle du panonceau d'agrément d'une maison de vacances agréée est déterminé à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 6.Le modèle du panonceau d'agrément d'un hôtel pour jeunes agréé est déterminé à l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 7.Le modèle du panonceau d'agrément d'un camping agréé est déterminé à l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le modèle du panonceau d'agrément d'un terrain pour autocaravanes agréé est déterminé à l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 9.Le modèle du panonceau d'agrément d'un parc de vacances agréé est déterminé à l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Annexe.

Art. N1.Annexes 1 à 8.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-04-2017, p. 52781)

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