Texte 2017011547
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret du 5 février 2016 : le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
2°hébergement associé à une chambre : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 ;
3°hébergement associé à un terrain : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 ;
4°ministre : le ministre flamand chargé du tourisme ;
5°bourgmestre : le bourgmestre de la commune où est situé l'hébergement touristique.
["1 6\176 r\233sidence pour jeunes : une r\233sidence pour jeunes telle que vis\233e \224 l'article 2, alin\233a 1er, 3\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant ex\233cution du d\233cret du 5 f\233vrier 2016 relatif \224 l'h\233bergement touristique."°
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Chapitre 2.- Dispositions générales
Art. 2.L'hébergement touristique doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques conformément au tableau repris à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.
Art. 3.Le degré de conformité aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'article 2 est établi par une attestation de sécurité incendie A, Abis, B ou C.
Si l'hébergement touristique satisfait aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'article 2, une attestation de sécurité incendie A est délivrée.
L'exploitation d'un hébergement touristique n'est possible que sur la base d'une attestation A, complétée le cas échéant d'une attestation Abis, telle que visée à l'article 7, ou d'une attestation B, telle que visée à l'article 8.
Une attestation C est délivrée si l'hébergement touristique ne satisfait pas ou plus aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'article 2. A la délivrance d'une attestation C, toute attestation A, Abis ou B délivrée antérieurement échoit de plein droit. Une attestation C échoit uniquement à la délivrance d'une nouvelle attestation A ou B pour le même hébergement touristique.
["1 Visit Flanders d\233termine les mod\232les des diverses attestations de s\233curit\233 incendie. Chaque attestation mentionne le nom et l'emplacement de l'h\233bergement touristique, les annexes des normes de s\233curit\233 incendie sp\233cifiques qui sont contr\244l\233es et la date de d\233livrance de l'attestation. En outre, les attestations A et B incluent: 1\176 dans le cas d'un h\233bergement associ\233 \224 un terrain : le nombre maximal d'emplacements vis\233s \224 l'article 1er, 5\176, de l'arr\234t\233 du gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant ex\233cution du d\233cret du 5 f\233vrier 2016 relatif \224 l'h\233bergement touristique que peut compter le terrain ; 2\176 dans le cas d'une r\233sidence pour jeunes et d'une auberge de jeunesse : le nombre d'unit\233s locatives et le nombre maximal d'unit\233s de couchage que peuvent compter les b\226timents et, le cas \233ch\233ant, le nombre maximal d'unit\233s de couchage que peuvent compter les tentes \224 l'ext\233rieur des b\226timents ; 3\176 dans le cas d'autres h\233bergements associ\233s \224 une chambre : le nombre d'unit\233s locatives et le nombre maximal d'unit\233s de couchage que peut compter l'h\233bergement touristique. M\234me un canap\233-lit, un lit superpos\233, un lit rabattable, un lit encastr\233 ou tout mobilier comparable sont consid\233r\233s comme des unit\233s de couchage, s'ils sont propos\233s sur le march\233 du tourisme en tant que tels."°
Si la Commission technique de Sécurité Incendie pour les hébergements touristiques a autorisé des dérogations aux normes de sécurité incendie spécifiques, telles que visées à l'article 15, les attestations de sécurité incendie A, Abis et B mentionnent ces dérogations ainsi que la décision de la commission autorisant ces dérogations.
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 12, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Art. 4.§ 1er. La conformité aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté est contrôlée sur place par un organisme ou une instance désignés par le ministre.
Pour le contrôle de la conformité aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, le ministre conclut avec un ou plusieurs organismes ou instances une concession précisant au moins les tâches des organismes ou instances, le délai de contrôle pour une attestation et le délai de délivrance d'une attestation, les tarifs d'un contrôle et les conditions résolutoires expresses du contrat. La durée de la concession s'élève à cinq ans maximum et est renouvelable.
§ 2. La conformité aux normes de sécurité incendie spécifiques visées [1 aux annexes 2/1, 3 et 4]1 jointes au présent arrêté est contrôlée sur place par [1 la zone de secours compétente]1.
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 13, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Art. 5.L'attestation de sécurité incendie est délivrée par :
1°l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, dans le cas d'un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;
2°le bourgmestre, dans le cas d'un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées [1 aux annexes 2/1, 3 et 4]1 jointes au présent arrêté.
Sur l'avis [1 de la zone de secours compétente]1, le bourgmestre peut également délivrer, pour un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté et qui n'y répond pas ou plus, une attestation de sécurité incendie C par laquelle, le cas échéant, une attestation A délivrée antérieurement pour cet hébergement touristique échoit.
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 14, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Art. 6.§ 1er. L'attestation de sécurité incendie A a une durée de validité de huit ans. Ce délai court à partir de la date de délivrance mentionnée sur l'attestation.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er ou à la délivrance d'une nouvelle attestation A, B ou C pour le même hébergement touristique, l'attestation A échoit de plein droit. [1 ...]1 Si une nouvelle demande est introduite au moins deux mois avant l'expiration de la durée de validité conformément à l'article 9, la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie existante est prolongée jusqu'à la fin du traitement de la demande de renouvellement, y compris une procédure de recours ou de dérogation éventuelle.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'attestation de sécurité incendie A existante échoit de plein droit si les travaux suivants sont exécutés :
1°l'augmentation du nombre d'unités locatives dans un [1 hébergement associé à une chambre ou une résidence pour jeunes]1 ;
2°l'augmentation du nombre d'emplacements dans un [1 hébergement associé à un terrain ou le nombre d'emplacements pour tentes à l'extérieur du bâtiment d'une résidence pour jeunes ou d'une auberge de jeunesse]1;
3°la modification architecturale de la répartition des unités locatives existantes dans un [1 hébergement associé à une chambre ou une résidence pour jeunes]1 ;
4°l'élargissement du nombre d'unités de couchage, dans le cas d'un [1 hébergement associé à une chambre ou une résidence pour jeunes]1 qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées[1 à l'annexe 3 jointe]1 au présent arrêté ;
5°la modification des possibilités d'évacuation requises, de voies d'évacuation ou de leur itinéraire dans un hébergement touristique ;
6°l'installation, le renouvellement, la modification ou l'extension d'un réseau électrique dans ou sur l'hébergement touristique à condition qu'un contrôle ou un nouveau contrôle de l'installation soit requis conformément à la réglementation en vigueur en la matière ;
7°l'installation, le renouvellement, la modification ou l'extension d'un réseau de conduites de gaz dans ou sur l'hébergement touristique ;
8°les travaux ou les modifications dans ou sur l'hébergement touristique qui compromettent la sécurité incendie de l'hébergement touristique.
["1 L'attestation de s\233curit\233 incendie A existante reste valable jusqu'\224 la fin du traitement de la demande de renouvellement, y compris une proc\233dure de recours ou de d\233rogation \233ventuelle, \224 condition qu'une nouvelle demande conform\233ment \224 l'article 9 soit introduite dans les trente jours suivant l'ach\232vement des travaux ou des modifications vis\233s \224 l'alin\233a 1er. Si les activit\233s vis\233es \224 l'alin\233a 1er, sont interrompues, la demande est introduite dans les trente jours suivant l'interruption de la m\234me fa\231on afin de prolonger la validit\233 de l'attestation A existante."°
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 15, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Chapitre 3.- Attestation de sécurité incendie Abis simplifiée
Art. 7.Dans le cas de l'article 6, § 2, le bourgmestre ou l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, peut délivrer une attestation de sécurité incendie Abis simplifiée dont il ressort que les travaux ou modifications ont été exécutés conformément aux normes de sécurité incendie concernées. Dans ce cas, l'attestation de sécurité incendie A initiale reste valable pour la situation inchangée de l'hébergement touristique pendant la durée de validité restant à courir.
La durée de validité de l'attestation de sécurité incendie Abis est limitée à la durée de validité restant à courir de l'attestation de sécurité incendie A initiale. A l'expiration de ce délai ou à la délivrance d'une nouvelle attestation A, B ou C pour le même hébergement touristique, l'attestation Abis échoit de plein droit. [1 ...]1
Outre les éléments visés à l'article 3, alinéa 5, le modèle d'attestation de sécurité incendie Abis contient un relevé des travaux ou modifications exécutés donnant lieu à l'attestation Abis ainsi que les éléments de l'attestation de sécurité incendie A initiale.
Aucune attestation de sécurité incendie Abis ne peut être délivrée si l'hébergement touristique dispose d'une attestation de sécurité incendie B telle que visée à l'article 8.
L'article 6, § 2, s'applique également à une attestation de sécurité incendie Abis.
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 16, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Chapitre 4.- Attestation de sécurité incendie B temporaire
Art. 8.§ 1er. Si l'hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées aux [1 annexes 2/1, 3 et 4 ]1 jointes au présent arrêté n'y satisfait pas pleinement mais que la sécurité des touristes hébergés, du personnel et des visiteurs n'est pas gravement compromise, le bourgmestre peut délivrer une attestation de sécurité incendie B temporaire à condition qu'un plan par étapes soit dressé. Une attestation de sécurité incendie B porte toujours sur l'hébergement touristique dans son ensemble.
Pour un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, ne peut pas délivrer d'attestation de sécurité incendie B.
La durée de validité au début d'une attestation de sécurité incendie B est d'une année. Ce délai court à partir de la date de délivrance mentionnée sur l'attestation.
Le plan par étapes visé à l'alinéa 1er est dressé par l'exploitant de l'hébergement touristique et décrit clairement la mesure dans laquelle il est ou sera remédié aux manquements constatés, précise le délai dans lequel cela sera fait, dans le second cas, et indique les moyens qui seront utilisés à cet effet. Le cas échéant, l'exploitant mentionne également dans son plan par étapes les manquements constatés pour lesquels il introduira une demande de dérogation auprès de la Commission technique de Sécurité Incendie pour les hébergements touristiques.
L'exploitant de l'hébergement touristique dispose d'un délai maximal de sept mois à compter de la réception du rapport [1 de la zone de secours compétente]1 pour remettre au bourgmestre un plan par étapes détaillé visant à remédier aux manquements constatés.
§ 2. Après la mise en oeuvre du plan par étapes ou au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie B, l'exploitant de l'hébergement touristique demande au moins deux mois avant l'expiration de l'attestation une nouvelle attestation de sécurité incendie auprès du bourgmestre.
S'il ressort du contrôle effectué sur place que l'hébergement touristique satisfait désormais aux normes de sécurité incendie spécifiques, le bourgmestre délivre une attestation de sécurité incendie A d'une durée de validité de huit ans.
S'il ressort du contrôle effectué sur place que l'hébergement touristique présente encore entièrement ou partiellement les mêmes écarts aux normes de sécurité incendie spécifiques, mais que le plan par étapes initialement transmis ou un nouveau plan par étapes offre suffisamment de garanties que l'hébergement touristique satisfera à terme aux normes de sécurité incendie spécifiques, le bourgmestre peut prolonger l'attestation de sécurité incendie B délivrée précédemment en délivrant une nouvelle attestation de sécurité incendie B avec un délai de validité à déterminer. La durée de validité d'une attestation de sécurité incendie B peut être prolongée à plusieurs reprises à condition que la durée totale de huit ans ne soit pas dépassée.
Si le plan par étapes introduit offre des garanties insuffisantes pour satisfaire à terme aux normes de sécurité incendie spécifiques ou si l'exploitant de l'hébergement touristique n'a pas transmis au bourgmestre de plan par étapes dans le délai visé au paragraphe 1er, l'attestation B délivrée au début ne peut être prolongée.
Si les conditions visées au présent article ne sont pas ou plus satisfaites, le bourgmestre peut délivrer à tout moment une attestation de sécurité incendie C pour l'hébergement touristique.
§ 3. L'attestation de sécurité incendie B échoit de plein droit au terme de la durée de validité ou à la délivrance d'une nouvelle attestation pour le même hébergement touristique.
L'article 6, § 2, s'applique également à une attestation de sécurité incendie B.
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 17, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Chapitre 5.- Procédure de demande d'une attestation de sécurité incendie
Art. 9.L'exploitant de l'hébergement touristique ou, le cas échéant, la personne qu'il a désignée à cet effet introduit une demande d'attestation de sécurité incendie par courrier recommandé ou par voie électronique auprès :
1°de l'organisme ou de l'instance visés à l'article 4, § 1er, dans le cas d'un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;
2°du bourgmestre, dans le cas d'un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques, visées [1 aux annexes 2/1, 3 et 4]1 jointes au présent arrêté.
Toerisme Vlaanderen met à disposition le modèle de formulaire au moyen duquel la demande doit être introduite.
["1 Si l'attestation de s\233curit\233 incendie A existante \233choit de plein droit conform\233ment \224 l'article 6, \167 2, l'exploitant de l'h\233bergement touristique ou, le cas \233ch\233ant, la personne d\233sign\233e \224 cet effet par l'exploitant, peut introduire une demande visant \224 contr\244ler sur place uniquement les travaux ou modifications effectu\233s et \224 attester leur conformit\233 au moyen d'une attestation de s\233curit\233 incendie Abis. Si, dans ce cas, lors du contr\244le des travaux effectu\233s, la zone de secours comp\233tente ou l'organisme ou l'instance vis\233 \224 l'article 4, \167 1er, a des doutes quant \224 la conformit\233 de l'h\233bergement touristique aux normes sp\233cifiques de s\233curit\233 incendie en question, elle peut, \224 ce moment-l\224, contr\244ler \233galement la conformit\233 de l'ensemble de l'h\233bergement touristique aux normes sp\233cifiques de s\233curit\233 incendie en question. Dans ce cas, le degr\233 de conformit\233 aux normes de s\233curit\233 incendie est \233tabli dans une attestation de s\233curit\233 incendie A, B ou C."°
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 18, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Art. 10.§ 1er. Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande visée à l'article 9, le bourgmestre ou l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, informe, le cas échéant, le demandeur, par courrier recommandé ou par voie électronique, de la décision quant à la demande. Le bourgmestre délivre une attestation A, Abis, B ou C. L'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, délivre une attestation A, Abis ou C.
Le bourgmestre et l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, transmettent une copie de cette décision à Toerisme Vlaanderen. L'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, transmet également une copie de sa décision au bourgmestre.
§ 2. La notification par la Commission technique de Sécurité Incendie au bourgmestre ou à l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, d'une demande de dérogation telle que visée à l'article 15 suspend le délai visé au § 1er jusqu'à la réception de la décision prise par la Commission technique de Sécurité Incendie conformément à l'article 18.
Chapitre 6.- Recours
Art. 11.L'exploitant de l'hébergement touristique ou, le cas échéant, la personne qu'il a désignée à cet effet peut introduire un recours motivé auprès de la Commission technique de Sécurité Incendie pour les hébergements touristiques dans les cas suivants :
1°contre une attestation de sécurité incendie B ou C ;
2°à défaut de notification dans le délai visé à l'article 10, § 1er.
Art. 12.[1 A peine de déchéance, le recours est introduit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision contestée ou, dans le cas visé à l'article 11, 2°, dans les trente jours à compter de la date à laquelle le demandeur aurait dû être informé de la décision. ]1
Le recours est introduit par courrier recommandé ou par voie électronique.
Le cas échéant, la personne formant le recours joint une copie des documents suivants au recours :
1°l'attestation de sécurité incendie B ou C ;
2°le rapport [1 de la zone de secours compétente]1 ou de l'organisme ou l'instance désignés ;
3°la demande d'attestation de sécurité incendie.
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 19, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Art. 13.Dans les quatorze jours civils suivant la réception du recours, la Commission technique de Sécurité Incendie envoie un accusé de réception à la personne formant le recours. Cet accusé de réception reprend la date de réception du recours, le délai visé à l'article 14, alinéa 1er, et la mention qu'à défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé accueilli.
Dans le délai visé à l'alinéa 1er, la Commission technique de Sécurité Incendie transmet une copie de cet accusé de réception :
1°au bourgmestre ;
2°à Toerisme Vlaanderen ;
3°aux organismes ou instances visés à l'article 4, § 1er, dans le cas d'un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 14.Dans le délai de soixante jours civils suivant la date de l'accusé de réception visé à l'article 13, la Commission technique de Sécurité Incendie statue sur le recours, à moins que, dans le même délai, elle ne communique sa décision de prolongation exceptionnelle du délai. Cette prolongation ne peut excéder trente jours civils et ne peut, elle-même, être prolongée.
A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, le recours est réputé accueilli.
La Commission technique de Sécurité Incendie communique la décision quant au recours à l'exploitant de l'hébergement touristique et, le cas échéant, à la personne qu'il a désignée à cet effet par courrier recommandé ou par voie électronique dans les quatorze jours civils de la date de la décision. Une copie de la décision est transmise :
1°au bourgmestre ;
2°à Toerisme Vlaanderen ;
3°aux organismes ou instances visés à l'article 4, § 1er, dans le cas d'un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Chapitre 7.- Dérogations aux normes de sécurité incendie spécifiques
Art. 15.Si un hébergement touristique ne peut pas satisfaire à une ou plusieurs normes de sécurité incendie spécifiques, la Commission technique de Sécurité Incendie peut accorder des dérogations. [1 ...]1
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 20, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Art. 16.L'exploitant de l'hébergement touristique ou, le cas échéant, la personne qu'il a désignée à cet effet introduit la demande de dérogation auprès de la Commission technique de Sécurité Incendie par courrier recommandé ou par voie électronique.
["1 La demande de d\233rogation indique pr\233cis\233ment les normes de s\233curit\233 incendie sp\233cifiques auxquelles elle se rapporte, est motiv\233e et document\233e par une proposition initiale de solutions et de mesures alternatives qui assurent un niveau de s\233curit\233 \233gal \224 celui exig\233 par les normes pour lesquelles une d\233rogation est demand\233e. "°
Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur joint une copie du rapport [1 de la zone de secours compétente ]1ou de l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, à la demande de dérogation.
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 21, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Art. 17.Le recours, visé à l'article 11, peut également contenir une demande de dérogation à condition que cette dernière soit explicitement mentionnée. Le cas échéant, les dossiers de dérogation et de recours sont constitués et traités conjointement par la Commission technique de Sécurité Incendie.
Art. 18.La demande de dérogation se déroule de la même façon et est traitée selon la procédure visée aux articles 12 à 14 inclus.
Art. 19.Une dérogation accordée reste valable même si l'attestation de sécurité incendie échoit ou si une nouvelle attestation A, Abis, B ou C est délivrée tant que la situation pour laquelle la dérogation a été obtenue demeure inchangée et qu'aucune disposition contraire n'a été ou n'est reprise dans la décision de dérogation ou de recours concernée ou suivante.
Une dérogation accordée aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 3 jointe au présent arrêté reste également valable si l'hébergement touristique doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques [1 visées aux annexe 2 et 2/1, jointes]1 au présent arrêté.
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 22, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Chapitre 8.- Commission technique de Sécurité Incendie pour les hébergements touristiques
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2022-05-06/10, art. 23, 002; En vigueur : 12-09-2022>
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2011, 5 octobre 2012 et 23 mai 2014, est abrogé.
Art. 22.Les hébergements touristiques déclarés à la date d'entrée en vigueur du décret du 5 février 2016 conformément au décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique doivent, dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret du 5 février 2016, disposer d'une attestation de sécurité incendie valide conformément au présent arrêté, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire ou à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air.
Art. 23.Les attestations de sécurité incendie valides, attribuées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, demeurent valables pour la période pour laquelle elles ont été délivrées, tant pour l'hébergement associé à un terrain que pour les hébergements associés à une chambre présents sur le terrain, à condition que des travaux tels que visés à l'article 6, § 2, du présent arrêté ne soient pas exécutés dans ou sur l'hébergement touristique et qu'aucune attestation de sécurité incendie C n'ait été délivrée pour l'hébergement touristique.
Les attestations de sécurité incendie valides, attribuées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent valables pour la période pour laquelle elles ont été délivrées, à condition que des travaux tels que visés à l'article 6, § 2, du présent arrêté ne soient pas exécutés dans ou sur l'hébergement touristique et qu'aucune attestation de sécurité incendie C n'ait été délivrée pour l'hébergement touristique.
Les attestations de sécurité incendie valides, attribuées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de " Toerisme voor Allen " (Tourisme pour Tous), demeurent valables pour la période pour laquelle elles ont été délivrées, à condition que des travaux tels que visés à l'article 6, § 2, du présent arrêté ne soient pas exécutés dans ou sur l'hébergement touristique et qu'aucune attestation de sécurité incendie C n'ait été délivrée pour l'hébergement touristique.
Art. 24.Aux fins de l'application du présent arrêté, les rapports de contrôle valides de l'organisme ou de l'instance désignés, dont il ressort que l'hébergement touristique satisfait aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, sont considérés, [1 pour les hébergements qui doivent satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 ou 2/1 jointe au présent arrêté, ]1 comme une attestation de sécurité incendie A d'une durée de validité de sept ans à compter de la date de la visite sur place figurant dans le rapport de contrôle.
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 23, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Art. 25.Les dérogations accordées par le ministre en vertu des arrêtés suivants restent valables tant que la situation pour laquelle la dérogation a été obtenue est et reste inchangée et qu'aucune disposition contraire n'est reprise dans la décision de la Commission technique de Sécurité Incendie pour les hébergements touristiques sur le recours introduit ou sur la demande de dérogation :
1°l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire ;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire ;
3°l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de " Toerisme voor Allen " (Tourisme pour Tous) ;
4°l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 26.La concession conclue en application de l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste valable pour le reste de période pour laquelle elle a été conclue.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
Art. 28.Le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2023, p. 71064)]1
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 24, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Art. N2.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2023, p. 71064)]1
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 24, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Art. N2.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2023, p. 71064)]1
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(1Inséré par AGF 2022-12-23/43, art. 25, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Art. N3.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2023, p. 71064)]1
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 26, 003; En vigueur : 10-09-2023)
Art. N4.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2023, p. 71064)]1
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(1AGF 2022-12-23/43, art. 26, 003; En vigueur : 10-09-2023)