Texte 2017011487
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010 et 18 décembre 2015, il est ajouté un point 28°, ainsi rédigé :
" 28° stage d'activation : un stage ouvert aux demandeurs d'emploi auprès desquels un problème médical, mental, psychique, psychiatrique ou social, ou une combinaison de ces problèmes empêche l'insertion sur le marché du travail. Le stage oriente le demandeur d'emploi vers un travail rémunéré et le prépare à ce travail en renforçant ses compétences de base générales et en éliminant les obstacles qui entravent ou empêchent l'insertion sur le marché du travail. ".
Art. 2.Au titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 18 décembre 2015, il est ajouté un chapitre V, comprenant les articles 111/0/13 à 111/0/20 inclus, rédigés comme suit :
" CHAPITRE V. - Le stage d'activation
Art. 111/0/13. Le stage d'activation fait partie intégrante d'un trajet d'accompagnement intensif et spécifique en vue d'une remédiation psycho-médico-sociale. Le VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) peut proposer aux demandeurs d'emploi activés par un trajet d'accompagnement intensif et spécifique, un stage d'activation auprès d'un employeur.
Un stage d'activation est ouvert aux demandeurs d'emploi auprès desquels un problème médical, mental, psychique, psychiatrique ou social, ou une combinaison de ces problèmes empêche l'insertion sur le marché du travail.
Art. 111/0/14. Le VDAB détermine la durée du stage d'activation selon la distance par rapport au marché du travail. Le stage d'activation a un délai de réalisation maximal de six mois. Le nombre d'heures sur le lieu de travail est constitué progressivement selon les capacités du stagiaire.
Le VDAB décide si le demandeur d'emploi peut suivre un stage d'activation. Le VDAB décide également de la cessation prématurée du stage d'activation. Un stage d'activation ne peut pas être prolongé.
Art. 111/0/15. Le stage d'activation peut être immédiatement arrêté par l'accompagnateur :
1°lorsque le stagiaire trouve du travail ;
2°lorsque le stagiaire ou l'employeur ne remplit plus leurs obligations contractuelles et le VDAB constate que l'exécution ultérieure du stage d'activation est devenue impossible ;
3°lorsque le but, visé à l'article 1er, 28°, est atteint ;
4°lorsque le VDAB constate que le but, visé à l'article 1er, 28°, n'est pas réalisable.
Art. 111/0/16. Une description des actions visant à cartographier la situation de départ est fixée lors du début du stage d'activation et est approuvée par le VDAB. A la fin du stage d'activation, un plan de formation ou de parcours est rédigé, à moins qu'il s'avère que le stagiaire ne peut être orienté vers le marché du travail.
Art. 111/0/17. Le VDAB effectue un suivi régulier du demandeur d'emploi pendant le stage d'activation. L'employeur auprès duquel le stage est effectué, assure l'encadrement du demandeur d'emploi dans l'exercice de sa fonction.
Art. 111/0/18. Le demandeur d'emploi qui suit un stage d'activation a droit aux indemnités visées à l'article 6, § 2, et s'il remplit les conditions visées à l'article précité.
Art. 111/0/19. Pendant le stage d'activation le stagiaire est assuré en cas d'accident, comme prévu à l'article 11. L'article 12 s'applique par analogie.
Art. 111/0/20. Une convention de stage d'activation, dont le conseil d'administration du VDAB arrête le modèle, est conclue entre le VDAB, le stagiaire et l'employeur.
Cette convention indiquera au moins :
1°l'identité des parties ;
2°la date de début du stage d'activation et sa durée présumée ;
3°la description des activités qui sont entreprises sur le lieu du travail dans le cadre du stage d'activation ;
4°les droits et devoirs des deux parties, entre autres :
a)les indemnités et primes ;
b)l'accompagnement et l'évaluation ;
c)le respect des prescriptions en matière de sécurité et de R.G.T.P. (Règlement général pour la Protection du Travail) ;
d)le respect de la vie privée
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge et s'applique aux stages d'activation commençant à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.