Texte 2017011449
Article 1er.Le livre IX.- Protection collective et équipement individuel du code du bien-être au travail est établi comme suit :
(NOTE : pour le code du bien-être au travail, voir 2017-04-28/27)
Art. 2.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2006 et 30 août 2013 ;
2°l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle, modifié par les arrêtés royaux du 16 janvier 2006 et 30 août 2013 ;
3°l'arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective ;
4°l'article 37 du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1972.
Art. 3.Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE IX.1-1
Dispositions concernant les mesures collectives visées à l'article IX.1-6
L'analyse des risques imposée à l'article IX.1-4 doit permettre à l'employeur de prendre les mesures qui découlent de l'application des dispositions suivantes :
Livre III,. titre 2 installations électriques ;
Livre IV,. titre 5 équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur, notamment l'article IV.5-2, § 4 et § 5 ;
Livre V,. titre 4 travaux en milieu hyperbare, notamment l'article V.4-17 ;
Livre VI,. titre 1 agents chimiques, notamment l'article VI.1-16, alinéa 3, 2° ;
Livre VI,. titre 2 agents cancérigènes et mutagènes, notamment l'article VI.2-5, 7° ;
Livre VI,. titre 3 amiante, notamment l'article VI.3-44 ;
Livre VII,. titre 1 agents biologiques au travail, notamment l'article VII.1-16, 3°.
Art. N2.ANNEXE IX.1-2
Liste d'activités et de circonstances de travail visées à l'article IX.1-9 nécessitant la mise à disposition d'EPC
Prévention des chutes des travailleurs
En application des dispositions imposées par le livre IV, titre 5 et notamment celles imposées à l'article IV.5-2, § 4 et § 5, l'employeur prend les mesures suivantes :
1. Lorsque les travailleurs sont exposés à une chute de plus de 2 m, les aires de travail et de circulation sont équipées des EPC suivants :
a. soit des garde-corps avec lisse intermédiaire et plinthe joignant le sol ;
b. soit des panneaux pleins ou en treillis ;
c. soit tout autre dispositif qui présente une sécurité équivalente.
Ces EPC ne peuvent être interrompus qu'au point d'accès d'une échelle.
2. La lisse supérieure d'un garde-corps est située entre 1 m et 1,2 m au-dessus des aires de travail et de circulation.
Entre la lisse supérieure et la plinthe se trouve une lisse intermédiaire, située entre 40 et 50 cm au-dessus de l'aire de travail ou de circulation.
La plinthe a une hauteur minimale de 15 cm.
3. Les panneaux pleins ou en treillis ont une hauteur minimale de 1 m et présentent une sécurité équivalente à celle du dispositif de protection décrit au point 2.
4. La hauteur de la protection au-dessus de l'aire de circulation ou de travail peut être réduite à 70 cm lorsqu'elle est constituée :
a. par un mur dont la somme de la hauteur et de l'épaisseur est égale ou supérieure à 1,3 m ;
b. par l'allège d'une baie de fenêtre quand la largeur de la baie est inférieure ou égale à 2 m.
5. Sauf s'il s'agit d'éléments métalliques soudés, rivés ou boulonnés, les lisses, les plinthes et les panneaux sont fixés sur le côté intérieur de leur support.
6. Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrées au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les travailleurs, ces parties sont signalées à l'aide de panneaux d'avertissement de danger général, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du livre III, titre 6, et sont convenablement délimitées par des éléments matériels. Ces éléments matériels empêchent l'accès involontaire à ces parties de la construction.
7. Si ces dispositifs ne sont pas situés à une distance d'au moins 1,5 m du vide, ils satisfont aux conditions fixées pour les dispositifs de protection visés aux points 2 et 3.
8. Quand l'exécution d'un travail spécial nécessite l'enlèvement temporaire d'un dispositif de protection contre les chutes, des mesures compensatoires et efficaces de sécurité telles que garde-corps en retour ou panneaux, garde-corps ou panneaux mobiles, poignées, ceintures de sécurité ou tout autre moyen, sont prises pour prévenir la chute des travailleurs, du matériel ou de matériaux.
Art. N3.ANNEXE IX.2-1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61507)
Art. N4.ANNEXE IX.2-2
Liste d'activités et de circonstances de travail nécessitant la mise à disposition d'EPI visées à l'article IX.2-6
1. Vêtement de protection :
a)les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres endroits analogues, lorsqu'ils sont exposés au contact de parois humides ou mouillées ;
b)les travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie ou à des froids exceptionnels ;
c)les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques ;
d)les travailleurs occupés à des travaux les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités ;
e)les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes :
- pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures de prévention reprises aux articles VI.2-4, VI.2-5, VI.2-7 et VI.2-8 ;
- pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises ;
f)les travailleurs occupés à la manutention de charges chaudes ou présents à proximité de celles-ci ainsi que pour le travail dans une atmosphère chaude (chaleur d'origine technologique).
2. Coiffure de protection :
a)les travailleurs exposés aux dégagements de poussières toxiques, caustiques ou irritantes, ou aux éclaboussures de ces matières ;
b)les travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de quartiers de viande, de dépouilles ou autres produits putrescibles provenant de l'abattage des animaux, de ballots de chiffons non désinfectés ou de matières animales, même sèches, susceptibles de contenir des germes infectieux (sacs d'os ou de cornes, ballots de crins, de laine brute ou de peaux etc.) ;
c)les travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de sacs ou de ballots d'autres produits ou matières quelconques ;
d)les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres endroits analogues souillés par des dépôts ou des résidus de matières quelconques ou infestés par la vermine ;
e)les travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie ou à des températures exceptionnelles ;
f)les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques ;
g)les travailleurs exposés aux chutes de pierres, de matériaux, de débris ou d'objets divers, comme dans les carrières, les chantiers de construction, de montage ou de démolition, les chantiers navals, les fonderies de fer, les aciéries doivent porter un casque de protection ;
h)les travailleurs dont la chevelure est exposée à être saisie par des organes de machines ou des dispositifs mécaniques en mouvement ;
i)les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes :
- pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures de prévention reprises aux articles VI.2-4, VI.2-5, VI.2-7 et VI.2-8 ;
- pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises ;
j)les travailleurs exposés au risque de se heurter à des obstacles.
3. Un tablier de protection :
a)les travailleurs occupés aux travaux comportant la manipulation, le traitement ou l'emploi d'eaux, solutions, bains, barbotines, huiles, graisses ou autres matières liquides, humides, huileuses ou grasses et qui les exposent à avoir la partie antérieure du corps mouillée ou imbibée de ces matières ; les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps mouillée ou imbibée par la projection des matières précitées ;
b)les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps souillée par des matières organiques putrescibles comme dans les abattoirs, tueries, échaudoirs, fabriques de conserves de viande ou de poisson, boyauderies et, en général, toutes les entreprises comportant le travail, le traitement ou la transformation des viandes, peaux, os, cornes et autres débris d'animaux ;
c)les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps souillée par des matières putrescibles ou infectées, ou des immondices, comme dans les clos d'équarrissage, services d'autopsie, laboratoires de biologie, services de nettoyage de la voirie, services d'enlèvement des poubelles, services de vidange des fosses d'aisance ou à purin et autres industries ou travaux présentant des risques de souillure analogues ;
d)les travailleurs qui sont exposés à des projections vulnérantes, à des projections de matières incandescentes, à la manutention de charges chaudes ;
e)les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes :
- pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures de prévention reprises aux articles VI.2-4, VI.2-5, VI.2-7 et VI.2-8 ;
- pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises ;
f)les travailleurs occupés à des travaux les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités ;
g)les travailleurs occupés au dessablage de pièces de fonderie ou au décapage d'objets quelconques par sablage ou grenaillage ou à la coulée de métaux en fusion ;
h)les travailleurs occupés au désossement à l'aide de couteaux.
4. Chaussures de protection :
a)les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs, étangs, cours d'eau et tous autres endroits analogues contenant des liquides ou des boues ;
b)les travailleurs occupés à des travaux donnant lieu à des épanchements ou à des écoulements de liquides et exposés à avoir les pieds mouillés par ces liquides, comme dans les locaux de plonge et les lavoirs ;
c)les travailleurs exposés à avoir les pieds souillés par des matières toxiques, caustiques ou irritantes ;
d)les travailleurs exposés à avoir les pieds souillés par des matières organiques putrescibles ou des immondices, dans les entreprises, industries et travaux tels que ceux visés au point 3 litera a, b et c, ci-dessus ;
e)les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques ;
f)les travailleurs habituellement occupés à la manutention de pièces pondéreuses et dont la chute est de nature à blesser les pieds, portent des chaussures à bouts renforcés suffisamment résistants ;
g)des chaussures à semelle renforcée sont portées par les travailleurs occupés aux travaux de démolition, de construction, de coffrage et de décoffrage d'ouvrages en béton, par les ferrailleurs, par les forgerons du bâtiment, ainsi que par les autres travailleurs, occupés sur les chantiers de construction et habituellement exposés à des blessures aux pieds par des clous ou pointes en saillie ;
h)les travailleurs qui sont exposés au risque de chute par glissade.
5. Gants ou moufles de protection :
a)les travailleurs exposés à avoir les mains en contact avec des matières toxiques, caustiques ou irritantes ;
b)les travailleurs exposés à avoir les mains en contact avec des animaux infectés ou des cadavres d'animaux, débris d'animaux ou matières animales impropres à la consommation, comme dans les clos d'équarrissage et les laboratoires de biologie ;
c)les travailleurs occupés à la manipulation des cadavres et des pièces ou matières provenant de ceux-ci ;
d)les travailleurs occupés à la manipulation ou au triage du linge et des vêtements sales, des chiffons et vieux vêtements non désinfectés, des os impropres à la consommation ou des immondices ;
e)les travailleurs occupés dans les égouts et autres installations d'eaux usées ou de matières résiduaires, aux opérations de curage à la main des avaloires et des branchements, ou à d'autres opérations comportant le contact des mains avec les eaux ou les matières précitées ;
f)les travailleurs occupés à tous autres travaux exposant les mains au contact de matières susceptibles de contenir des germes infectieux ;
g)les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques ;
h)les travailleurs occupés à des travaux de soudage ou de découpage des métaux à l'arc électrique et à toutes opérations comportant l'emploi de lampes à arc électrique ou d'autres sources de radiations ultraviolettes ;
i)les travailleurs occupés à des travaux les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités ;
j)les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes :
- pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures de prévention reprises aux articles VI.2-4, VI.2-5, VI.2-7 et VI.2-8 ;
- pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises ;
k)les travailleurs occupés à la manutention de charges chaudes ;
l)les travailleurs manipulant des objets ou des matériaux tranchants, coupants, piquants, brûlants ou particulièrement rugueux, ou dont les mains sont exposées à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes ;
m)les travailleurs occupés au dessablage de pièces de fonderie ou au décapage d'objets quelconques par sablage ou grenaillage ou à la coulée de métaux en fusion ;
n)les travailleurs occupés au désossement à l'aide de couteaux portent un gant à trois ou à cinq doigts en mailles métalliques soudées ou, à condition qu'il présente les mêmes garanties de résistance mécanique, un gant semblable en toute autre matière, ou un gant fabriqué de toute autre façon.
6. Lunettes de protection et écrans faciaux d'un type approprié :
a)les travailleurs dont les yeux sont exposés au contact de substances exerçant sur ces organes une action irritative manifeste, telles les poussières de brai, de houille et autres particules ou vapeurs de matières caustiques ;
b)les travailleurs occupés à des travaux de soudage ou de découpage des métaux au chalumeau ou à l'arc électrique ;
c)les travailleurs occupés à l'examen de foyers lumineux intenses, tels que l'intérieur des fours, ou de matières portées à vive incandescence, telles que l'acier ou le verre en fusion ;
d)les travailleurs occupés à des opérations comportant l'emploi de radiations infrarouges ou donnant lieu à un rayonnement calorifique intense ;
e)les travailleurs occupés à des opérations comportant l'emploi de lampes à arc électrique ou d'autres sources de radiations ultraviolettes ;
f)les travailleurs occupés aux travaux de meulage à sec, de taille par éclats, de piquage, de décapage ou de détartrage au marteau ou autres travaux susceptibles de donner lieu à des projections de particules vulnérantes, de métal en fusion, de liquides corrosifs, etc., pouvant atteindre les yeux ;
g)les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes :
- pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures de prévention reprises aux articles VI.2-4, VI.2-5, VI.2-7 et VI.2-8 ;
- pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises.
7. Appareils respiratoires :
a)les travailleurs exposés à contracter une intoxication ou une affection des organes respiratoires par inhalation de poussière, de gaz, de vapeurs, de fumées ou de brouillards ;
b)les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes :
- pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures de prévention reprises aux articles VI.2-4, VI.2-5, VI.2-7 et VI.2-8 ;
- pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises ;
c)les appareils respiratoires destinés aux travailleurs occupés aux travaux cités ci-après doivent exclusivement être des appareils de protection respiratoire autonomes :
1)les travaux effectués à tout endroit où l'on n'a pas prouvé, à l'aide de moyens de mesure appropriés, la présence d'oxygène dans l'atmosphère à une concentration supérieure à 19 % (vol/vol) ;
2)les travaux impliquant la pénétration ou le séjour dans les lieux visés à l'article 53 du RGPT ou dans les récipients mobiles, les fosses, les réservoirs et les tanks visés par les dispositions du livre III, titre 5 pour lesquels on n'a pas prouvé à l'aide d'appareils de mesure appropriés, que les moyens mis en oeuvre ont permis de ramener l'exposition des travailleurs aux substances dangereuses, à un niveau tel que le risque d'intoxication ou d'affection des organes respiratoires est insignifiant, ou lorsqu'il ne peut être établi que la valeur limite ne sera à aucun moment excédée. Ces exigences concernent les produits contenus dans ces lieux ainsi que les produits pouvant être générés lors de l'exécution de travaux dans ceux-ci.
8. Equipements de protection pour les jambes :
a)les travailleurs dont les jambes sont exposées à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes ;
b)les travailleurs occupés au dessablage de pièces de fonderie ou au décapage d'objets quelconques par sablage ou grenaillage ou à la coulée de métaux en fusion ;
c)les travailleurs occupés à des travaux à l'aide d'une tronçonneuse à chaîne, tels l'élagage et l'abattage des arbres.
9. Protection de l'avant-bras :
a)les travailleurs occupés au désossement à l'aide de couteaux portent une manchette appropriée au risque et couvrant l'avant-bras du poignet au coude ;
b)les travailleurs dont les avant-bras sont exposés à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes.
10. Protection contre la chute :
Des EPI contre les chutes de hauteur doivent être utilisés par les travailleurs exposés à une chute d'une hauteur supérieure à 2 m lorsque les circonstances mentionnées à l'article IX.2-2 en imposent l'usage.
11. Equipements de protection de l'ouïe :
Les travailleurs exposés au bruit disposent des EPI de l'ouïe et les utilisent selon les dispositions des articles V.2-19 et V.2-27.
12. Equipements de protection contre les vibrations :
Si les moyens techniques s'avèrent insuffisants ou inopérants pour éviter des vibrations excessives, l'employeur met des EPI à la disposition des travailleurs.
13. Protection contre les radiations ionisantes :
- dans les entreprises de préparation et de traitement de substances radioactives naturelles ou artificielles ou de tous produits renfermant ces substances ;
- dans les laboratoires d'essais ou de recherche et tous autres établissements où se trouvent des substances radioactives ;
- dans les entreprises de montage d'aiguilles, plaques ou autres appareils contenant des substances radioactives;
- dans les entreprises de peintures luminescentes d'objets quelconques à l'aide de produits renfermant des substances radioactives, les travailleurs doivent porter les EPI nommés ci-après et qui sont mis à leur disposition par l'employeur :
13.1. un vêtement de protection si les travailleurs sont occupés à des travaux susceptibles de les mettre en contact avec des substances radioactives ou avec des poussières, gaz, vapeurs, fumées, liquides, résidus ou matières quelconques pouvant contenir ces substances.
13.2. une coiffure de protection ou un écran facial approprié, selon le cas, si les travailleurs sont exposés à des dégagements de poussières, gaz, vapeurs ou fumées radioactifs ou à des éclaboussures de liquides ou autres matières contenant des substances radioactives.
13.3. un tablier de protection si les travailleurs sont occupés :
- à des travaux comportant la manipulation ou l'emploi d'eaux, de solutions ou autres matières liquides ou humides contaminées par des substances radioactives ;
- au nettoyage des locaux dans lesquels des substances radioactives ou des produits renfermant ces substances sont déposés, manipulés ou employés ;
- au nettoyage des appareils, récipients ou objets ayant été en contact avec les substances ou produits précités, ou avec des matières contaminées par ces substances ou ces produits.
13.4. des chaussures de protection si les travailleurs sont occupés à des opérations qui les exposent à avoir les pieds souillés par des liquides, détritus ou autres matières quelconques renfermant des substances radioactives.
13.5. des gants ou moufles de protection si les travailleurs sont occupés :
- à manipuler des substances radioactives ou des produits renfermant ces substances ;
- à des opérations quelconques qui les exposent à avoir les mains en contact avec des objets, des liquides ou d'autres matières contaminées par ces substances ou ces produits.
13.6. des lunettes de protection ou un écran facial appropriés si les travailleurs effectuent des opérations qui exposent leurs yeux à subir l'action des radiations et pour autant qu'en pareil cas, l'usage de ces moyens de protection soit réellement utile (émission de radiations bêta ou d'un rayonnement très mou, par exemple).
13.7. un appareil respiratoire s'ils sont exposés à inhaler des poussières, des gaz, des vapeurs ou des fumées radioactives.
14. Protection contre l'irradiation externe :
Les travailleurs exposés aux effets de rayons X portent un tablier de protection et des moufles ou des gants de protection :
14.1 dans les laboratoires d'études, de recherche ou de contrôle et dans les entreprises quelconques dans lesquelles il est fait usage d'appareils produisant des rayons X ;
14.2 pendant les travaux de radioscopie ou de radiographie médicale, industrielle ou commerciale ;
14.3 lors de l'essai des ampoules à rayons X.
15. Vêtements de signalisation :
Ces vêtements sont portés :
15.1. par les travailleurs occupés sur ou aux abords de la voie publique sur laquelle la circulation automobile n'a pas été interdite pendant la durée du travail, comme notamment les travaux de réparation, l'entretien des bermes, les travaux d'entretien, de nettoyage, de traçage, les travaux de pose, de contrôle et d'entretien d'équipements d'utilité publique tels des conduites et canalisations de gaz, d'eau, de télécommunication et d'électricité, le chargement et le déchargement de camions, etc. ;
15.2. par les travailleurs chargés de la collecte des immondices sur la voie publique;
15.3. par les travailleurs des services d'incendie, de dépannage, de premier secours et de premiers soins, lorsqu'en raison des circonstances et/ou du moment de la journée, lesdits travailleurs ne sont pas assez visibles ;
15.4. par les travailleurs qui sont tenus de porter des vêtements de signalisation, en vertu d'autres dispositions réglementaires.
16. Produits dermatologiques :
Sans préjudice de l'application des dispositions du livre IX, titre 2, des produits dermatologiques peuvent, de façon accessoire, être mis à la disposition des travailleurs.
1. Une pommade nasale peut de façon accessoire être utilisée par :
a)les travailleurs exposés à inhaler des chromates ou des bichromates alcalins ou de l'acide chromique et à contracter de ce fait des ulcérations ou des perforations de la cloison nasale ;
b)les travailleurs qui seraient atteints de lésions nasales du même genre suite à l'inhalation d'autres substances caustiques ou irritantes.
2. Une préparation dermatologique isolante destinée à protéger la peau des parties découvertes peut de façon accessoire être utilisée par :
a)les travailleurs exposés à l'action irritative des poussières de brai ;
b)les travailleurs exposés à des dégagements de poussières ou de vapeurs exerçant sur la peau une action irritative semblable.