Texte 2017011434
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011, 9 mars 2012, 23 mars 2012, 29 mars 2013, 31 mai 2013, 31 janvier 2014, 4 avril 2014 et 14 octobre 2016, il est ajouté un point 41° et un point 42°, rédigés comme suit :
" 41° NBN EN 14604 : norme belge concernant les détecteurs de fumée, dont l'enregistrement a été publié au Moniteur belge du 22 février 2006 par l'Institut belge de Normalisation, et ses modifications publiées ultérieurement. Il s'agit d'une transposition de la norme européenne harmonisée CE EN 14604 ;
42°détecteur de fumée : un appareil conforme à NBN EN 14604 qui réagit au développement de fumées en cas d'incendie en produisant un signal sonore aigu et qui n'appartient pas au type ionique. ".
Art. 3.L'article 5, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2013, est complété par la phrase suivante :
" Une habitation doit être équipée d'un ou plusieurs détecteurs de fumée, installés de la manière définie par le Gouvernement flamand ou doit disposer d'un système de détection des incendies, contrôlé et certifié par un organisme agréé à cet effet. ".
Art. 4.Le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques est abrogé.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2020.