Texte 2017011424
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Création d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne
Art. 2.En application de l'article 62, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, il est créé auprès du Service public fédéral Justice un "fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne", dénommé ci-après "le fonds".
Art. 3.Les recettes du fonds sont utilisées pour financer les indemnités des avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne ainsi que les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique conformément à la clé de répartition visée à l'article 508/19bis, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Art. 4.§ 1er. Le fonds est alimenté par les contributions qui sont perçues dans les affaires visées ci-après.
§ 2. Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une contribution au fonds est due pour chaque acte introductif d'instance qui est inscrit à l'un des rôles visés aux articles 711 et 712 du Code judiciaire, au moment de cette inscription, [...]. A défaut de paiement de cette contribution, l'affaire n'est pas inscrite.
Aucune contribution n'est toutefois perçue dans le chef de la partie demanderesse :
1°si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire ;
2°si elle introduit une demande visée à l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et visée à l'article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ;
3°si elle introduit une demande visée aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire concernant les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement ;
4°si elle introduit une demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire [2 ou si elle introduit, en tant que débiteur dans le cadre du règlement collectif de dettes, une demande en appel]2;
5°si elle introduit en qualité de ministère public une demande visée à l'article 138bis du Code judiciaire.
["5 6\176 si elle introduit une demande d'autorisation sur la base de l'article [6 4.40, \167 3"° du Code civil.]5
Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, [3 ou si le juge estime qu'elle se trouve en ce qui concerne ses moyens de subsistance dans une situation où elle pourrait faire appel à l'aide juridique de deuxième ligne ou à l'assistance judiciaire,]3 la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens.
Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds.
§ 3. Sauf s'il bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, [4 de l'assistance judiciaire, ou si le juge estime qu'il se trouve en ce qui concerne ses moyens de subsistance dans une situation où il pourrait faire appel à l'aide juridique de deuxième ligne ou à l'assistance judiciaire,]4 chaque suspect, inculpé, prévenu, accusé ou personne responsable civilement du délit qui est condamné par une juridiction pénale est condamné au paiement d'une contribution au fonds.
Sauf si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, [4 de l'assistance judiciaire, ou si le juge estime qu'elle se trouve en ce qui concerne ses moyens de subsistance dans une situation où elle pourrait faire appel à l'aide juridique de deuxième ligne ou à l'assistance judiciaire,]4 la partie civile, lorsqu'elle a pris l'initiative de la citation directe ou lorsqu'une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile et qu'elle succombe, est condamnée au paiement d'une contribution au fonds.
La juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens.
La contribution est recouvrée selon les règles qui s'appliquent en matière de recouvrement des amendes pénales.
[1 § 4. Devant le Conseil d'Etat une contribution au fonds est due, [...], pour chaque requête qui introduit une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, un recours en annulation, un recours en cassation, une demande en indemnité réparatrice, un référé administratif, une opposition, une tierce opposition ou un recours en révision.
La perception de la contribution visée à l'alinéa 1er, est soumise aux mêmes règles que celles pour la perception des droits visés à l'article 30, § 1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, une contribution au fonds est due pour chaque affaire inscrite au rôle [...].
Devant le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers, la partie qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire n'est pas tenue de payer une contribution au fonds.
Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds.]1
(NOTE : par son arrêt n° 22/2020 du 13-02-2020 (M.B. 20-02-2020, p. 10056) la Cour constitutionnelle annule les mots "par chacune des parties demanderesses" dans l'article 4, §2, alinéas 1er, ainsi que l'article 4, §4, alinéas 1er et 3 les mots "par partie requérante")----------
(1L 2017-04-26/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2018)
(2L 2020-07-31/03, art. 45, 003; En vigueur : 17-08-2020)
(3L 2020-07-31/03, art. 46, 003; En vigueur : 17-08-2020)
(4L 2020-07-31/03, art. 47, 003; En vigueur : 17-08-2020)
(5L 2020-07-31/03, art. 89, 003; En vigueur : 01-09-2020)
(6L 2022-01-19/18, art. 56, 004; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 5.§ 1er. La contribution visée à l'article 4 s'élève à 20 euros.
§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est liée à l'indice des prix à la consommation du mois qui précède l'entrée en vigueur de la présente disposition. La contribution est majorée ou réduite de 10 pour cent chaque fois que l'indice augmente ou diminue de dix points.
["1 Le nouveau montant de la contribution vis\233e au paragraphe 1er entre en vigueur le premier jour ouvrable du deuxi\232me mois qui suit le changement de l'indice des prix \224 la consommation vis\233 \224 l'alin\233a 1er. Ce nouveau montant est publi\233 par avis au Moniteur belge pr\233alablement \224 son entr\233e en vigueur."°
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(1L 2023-12-19/05, art. 82, 005; En vigueur : 06-01-2024)
Chapitre 3.- Modification du Code d'instruction criminelle
Art. 6.Dans l'article 162 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 25 octobre 1950 et modifié par la loi du 2 avril 2014, l'alinéa 2 est complété par les mots :
"et comprennent la contribution visée à l'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.".
Chapitre 4.- Modification du Code judiciaire
Art. 7.L'article 1018, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, est complété par un 8° rédigé comme suit :
"8° la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.".
Chapitre 5.- Modification de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres
Art. 8.Dans l'article 29, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, remplacé par la loi du 22 avril 2003, les mots ", ensuite sur la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne" sont insérés entre les mots "contribution visée à l'alinéa 1er" et les mots ", et enfin sur l'amende pénale".
Chapitre 6.- Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 9.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 12 est complétée comme suit :
"Dénomination du fonds budgétaire organique :
12-4 Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne
Nature des recettes affectées :
Les recettes visées à l'article 4 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Nature des dépenses autorisées :
Les dépenses visées à l'article 3 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.".
Chapitre 7.- Entrée en vigueur
Art. 10.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux affaires, visées dans cette loi, introduites à partir de cette date.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-05-2017 par AR 2017-04-26/01, art. 6)