Texte 2017011419

5 MARS 2017. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...], en ce qui concerne l'établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité <AR 2023-12-08/01, art. 2, 002; En vigueur : 23-12-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-2017 et mise à jour au 13-12-2023)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
5-4-2017
Numéro
2017011419
Page
48374
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-05/12
Entrée en vigueur / Effet
15-04-2017
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive et définitions

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Art. 2.Aux fins de l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [1 ...]1;

[1 établissement : un établissement de crédit visé à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi, ou une société de bourse visée à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses qui est soumise à l'exigence de capital initial visée à l'article 13, § 2 de cette loi ;]1

["1 3\176 R\232glement 2022/2554 : le R\232glement (UE) 2022/2554 du Parlement europ\233en et du Conseil du 14 d\233cembre 2022 sur la r\233silience op\233rationnelle num\233rique du secteur financier et modifiant les r\232glements (CE) n\176 1060/2009, (UE) n\176 648/2012, (UE) n\176 600/2014, (UE) n\176 909/2014 et (UE) 2016/1011."°

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(1AR 2023-12-08/01, art. 3, 002; En vigueur : 23-12-2023)

Chapitre 2.- Etablissement du plan de résolution et du plan de résolution de groupe

Art. 3.Sans préjudice du contenu requis d'un plan de résolution tel que prévu dans les orientations de l'Autorité bancaire européenne en rapport avec la directive 2014/59/UE, dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de cette directive et dans les orientations et instructions du Conseil de résolution unique, le plan de résolution comprend au moins les éléments suivants, en les quantifiant chaque fois que ceci est approprié et possible :

un résumé des éléments clés du plan;

un résumé des modifications importantes intervenues dans l'établissement depuis la dernière transmission d'informations en vue d'une procédure de résolution;

une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas de défaillance de l'établissement;

une estimation du calendrier de mise en oeuvre de chaque aspect important du plan;

une description détaillée de l'évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l'article 230 de la loi;

une description de toutes les mesures exigées en vertu de l'article 232 de la loi pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l'évaluation prévue par l'article 230 de la loi;

une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques, des activités fondamentales et des actifs de l'établissement;

une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises conformément à l'article 5 sont à jour et accessibles à tout moment aux autorités de résolution;

une explication, fournie par l'autorité de résolution, de la façon dont les options de résolution pourraient être financées, en écartant les hypothèses suivantes:

i)tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l'intervention des dispositifs de financement pour la résolution;

ii) tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou

iii) tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt;

10°une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables;

11°une description des relations d'interdépendance critiques;

12°une description des options permettant de préserver l'accès aux services de paiement et de compensation et aux autres infrastructures et une indication de la portabilité des positions des clients;

13°une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de l'établissement, y compris une évaluation des coûts connexes, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu des systèmes nationaux de dialogue avec les partenaires sociaux, le cas échéant;

14°un plan de communication avec les médias et le public;

15°[1 les exigences visées aux articles 267/5/3 et 267/5/4 de la loi, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint conformément à l'article 418 de la loi ;]1

16°[1 lorsqu'une autorité de résolution applique l'article 267/5, § 4, § 5 ou § 7 de la loi, un calendrier pour la mise en conformité de l'entité de résolution conformément à l'article 418 de la loi ;]1

17°une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir en permanence le fonctionnement des processus opérationnels de l'établissement;

18°le cas échéant, tout avis exprimé par l'établissement à l'égard du plan de résolution.

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(1AR 2023-12-08/01, art. 4,2°, 002; En vigueur : 23-12-2023)

Art. 3.

Sans préjudice du contenu requis d'un plan de résolution tel que prévu dans les orientations de l'Autorité bancaire européenne en rapport avec la directive 2014/59/UE, dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de cette directive et dans les orientations et instructions du Conseil de résolution unique, le plan de résolution comprend au moins les éléments suivants, en les quantifiant chaque fois que ceci est approprié et possible :

un résumé des éléments clés du plan;

un résumé des modifications importantes intervenues dans l'établissement depuis la dernière transmission d'informations en vue d'une procédure de résolution;

une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité [2 et la résilience opérationnelle numérique]2 en cas de défaillance de l'établissement;

une estimation du calendrier de mise en oeuvre de chaque aspect important du plan;

une description détaillée de l'évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l'article 230 de la loi;

une description de toutes les mesures exigées en vertu de l'article 232 de la loi pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l'évaluation prévue par l'article 230 de la loi;

une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques, des activités fondamentales et des actifs de l'établissement;

une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises conformément à l'article 5 sont à jour et accessibles à tout moment aux autorités de résolution;

une explication, fournie par l'autorité de résolution, de la façon dont les options de résolution pourraient être financées, en écartant les hypothèses suivantes:

i)tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l'intervention des dispositifs de financement pour la résolution;

ii) tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou

iii) tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt;

10°une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables;

11°une description des relations d'interdépendance critiques;

12°une description des options permettant de préserver l'accès aux services de paiement et de compensation et aux autres infrastructures et une indication de la portabilité des positions des clients;

13°une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de l'établissement, y compris une évaluation des coûts connexes, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu des systèmes nationaux de dialogue avec les partenaires sociaux, le cas échéant;

14°un plan de communication avec les médias et le public;

15°[1 les exigences visées aux articles 267/5/3 et 267/5/4 de la loi, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint conformément à l'article 418 de la loi ;]1

16°[1 lorsqu'une autorité de résolution applique l'article 267/5, § 4, § 5 ou § 7 de la loi, un calendrier pour la mise en conformité de l'entité de résolution conformément à l'article 418 de la loi ;]1

17°[2 une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir en permanence le fonctionnement des processus opérationnels de l'établissement, y compris des réseaux et des systèmes d'information visés dans le Règlement 2022/2554 ;]2

18°le cas échéant, tout avis exprimé par l'établissement à l'égard du plan de résolution.

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(1AR 2023-12-08/01, art. 4,2°, 002; En vigueur : 23-12-2023)

(2AR 2023-12-08/01, art. 4,1°, 002; En vigueur : 17-01-2025)

Art. 4.Le plan de résolution de groupe est établi selon les articles 440 et 441 de la loi, sans préjudice du contenu requis d'un plan de résolution de groupe tel que prévu dans les orientations de l'Autorité bancaire européenne en rapport avec la directive 2014/59/UE, dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de cette directive et dans les orientations et instructions du Conseil de résolution unique.

Art. 5.Aux fins de l'élaboration et de l'actualisation des plans de résolution ou des plans de résolution de groupe, l'autorité de résolution peut obliger les établissements de droit belge ou les entreprises mères belges dans l'EEE de communiquer au moins les informations suivantes :

la description détaillée de la structure organisationnelle de l'établissement ou des entités du groupe, y compris la liste de toutes les personnes morales;

l'identification des détenteurs directs de chaque personne morale, avec le pourcentage de ses droits de vote et autres droits;

l'emplacement, le territoire de constitution, les licences et les principaux dirigeants de chaque personne morale;

la mise en correspondance des opérations critiques et des activités fondamentales de l'établissement ou des entités du groupe, en indiquant notamment les principaux éléments d'actif et de passif associés à ces opérations et activités, en fonction des personnes morales;

la description détaillée des engagements de l'établissement ou des entités du groupe et de ses personnes morales, en les ventilant, au minimum, par types et quantités de dettes à court terme et à long terme et selon qu'il s'agit d'engagements garantis, non garantis ou subordonnés;

les détails des [1 dettes]1 de l'établissement ou des entités du groupe qui sont [1 utilisables pour un renflouement interne]1;

l'identification des processus nécessaires pour déterminer auprès de qui l'établissement ou les entités du groupe ont constitué des garanties, l'identité des détenteurs de ces garanties et la juridiction dont elles relèvent;

la description des expositions hors bilan de l'établissement ou des entités du groupe et de leurs personnes morales, y compris une mise en correspondance avec ses opérations critiques et ses activités fondamentales;

les opérations de couverture importantes de l'établissement ou des entités du groupe, y compris une mise en correspondance avec leurs personnes morales;

10°l'identification des contreparties principales ou les plus critiques de l'établissement ou des entités du groupe ainsi qu'une analyse des conséquences d'une défaillance de ces contreparties sur la situation financière de l'établissement ou des entités du groupe;

11°chaque système sur lequel l'établissement ou les entités du groupe exécutent un nombre ou un volume important de transactions, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l'établissement ou des entités du groupe;

12°chaque système de paiement, de compensation ou de règlement dont l'établissement ou les entités du groupe sont directement ou indirectement membres, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l'établissement ou de l'entité du groupe;

13°l'inventaire et la description détaillés des principaux systèmes informatiques de gestion, notamment ceux utilisés par l'établissement ou les entités du groupe pour la gestion des risques, la comptabilité et information financière et réglementaire, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l'établissement ou de l'entité du groupe;

14°l'identification des propriétaires des systèmes visés au point 13, les accords sur le niveau de service qui s'y rattachent, et tous les logiciels, systèmes ou licences, y compris une mise en correspondance avec leurs personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales;

15°l'identification des personnes morales et un tableau de leurs rapports mutuels, précisant les interconnexions et les interdépendances qui les unissent, notamment en ce qui concerne :

- le personnel, les installations et les systèmes communs ou partagés;

- les dispositifs en matière de capital, de financement ou de liquidité;

- les risques de crédit existants ou éventuels;

- les accords de garantie croisés, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation entre filiales;

- les transferts de risques et les conventions d'achat et de vente simultanés (back to back trading);

- les accords de niveaux de service.

16°l'identification de l'autorité compétente et de l'autorité de résolution de chaque personne morale;

17°l'identification du membre de l'organe de direction de l'établissement ou de l'entreprise mère belge dans l'EEE responsable de la fourniture des informations nécessaires pour préparer le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe ainsi que les responsables, s'ils sont différents, des différentes personnes morales, des opérations critiques et des activités fondamentales;

18°la description des dispositions que l'établissement ou les entités du groupe ont mises en place pour garantir qu'en cas de résolution, l'autorité de résolution disposera de toutes les informations qu'elle considère comme nécessaires pour l'application des instruments et des pouvoirs de résolution;

19°tous les accords que l'établissement ou les entités du groupe et leurs personnes morales ont conclus avec des tiers dont la résiliation peut être déclenchée par une décision des autorités d'appliquer un instrument de résolution, en précisant les éventuelles répercussions de la résiliation sur l'application de l'instrument de résolution;

20°une description des éventuelles sources de liquidités mobilisables à l'appui de la résolution;

21°des informations sur les actifs grevés par des sûretés, les actifs liquides, les activités de hors bilan, les stratégies de couverture et les pratiques d'enregistrement;

22°les éléments visés dans les lignes directrices définies par l'Autorité bancaire européenne en rapport avec la directive 2014/59/UE, dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de cette directive et dans les orientations et instructions du Conseil de résolution unique;

23°toutes les autres informations que l'autorité de résolution estime nécessaires à l'établissement et à l'actualisation des plans de résolution ou des plans de résolution de groupe.

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(1AR 2023-12-08/01, art. 5, 002; En vigueur : 23-12-2023)

Art. 5.

Aux fins de l'élaboration et de l'actualisation des plans de résolution ou des plans de résolution de groupe, l'autorité de résolution peut obliger les établissements de droit belge ou les entreprises mères belges dans l'EEE de communiquer au moins les informations suivantes :

la description détaillée de la structure organisationnelle de l'établissement ou des entités du groupe, y compris la liste de toutes les personnes morales;

l'identification des détenteurs directs de chaque personne morale, avec le pourcentage de ses droits de vote et autres droits;

l'emplacement, le territoire de constitution, les licences et les principaux dirigeants de chaque personne morale;

la mise en correspondance des opérations critiques et des activités fondamentales de l'établissement ou des entités du groupe, en indiquant notamment les principaux éléments d'actif et de passif associés à ces opérations et activités, en fonction des personnes morales;

la description détaillée des engagements de l'établissement ou des entités du groupe et de ses personnes morales, en les ventilant, au minimum, par types et quantités de dettes à court terme et à long terme et selon qu'il s'agit d'engagements garantis, non garantis ou subordonnés;

les détails des [1 dettes]1 de l'établissement ou des entités du groupe qui sont [1 utilisables pour un renflouement interne]1;

l'identification des processus nécessaires pour déterminer auprès de qui l'établissement ou les entités du groupe ont constitué des garanties, l'identité des détenteurs de ces garanties et la juridiction dont elles relèvent;

la description des expositions hors bilan de l'établissement ou des entités du groupe et de leurs personnes morales, y compris une mise en correspondance avec ses opérations critiques et ses activités fondamentales;

les opérations de couverture importantes de l'établissement ou des entités du groupe, y compris une mise en correspondance avec leurs personnes morales;

10°l'identification des contreparties principales ou les plus critiques de l'établissement ou des entités du groupe ainsi qu'une analyse des conséquences d'une défaillance de ces contreparties sur la situation financière de l'établissement ou des entités du groupe;

11°chaque système sur lequel l'établissement ou les entités du groupe exécutent un nombre ou un volume important de transactions, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l'établissement ou des entités du groupe;

12°chaque système de paiement, de compensation ou de règlement dont l'établissement ou les entités du groupe sont directement ou indirectement membres, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l'établissement ou de l'entité du groupe;

13°l'inventaire et la description détaillés des principaux systèmes informatiques de gestion, notamment ceux utilisés par l'établissement ou les entités du groupe pour la gestion des risques, la comptabilité et information financière et réglementaire, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l'établissement ou de l'entité du groupe;

14°l'identification des propriétaires des systèmes visés au point 13, les accords sur le niveau de service qui s'y rattachent, et tous les logiciels, systèmes ou licences, y compris une mise en correspondance avec leurs personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales [2 , ainsi que l'identification des prestataires tiers critiques de services TIC, tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 23), du Règlement 2022/2554]2;

["2 14\176 /1 les r\233sultats des tests de r\233silience op\233rationnelle num\233rique des \233tablissements en vertu du R\232glement 2022/2554 ;"°

15°l'identification des personnes morales et un tableau de leurs rapports mutuels, précisant les interconnexions et les interdépendances qui les unissent, notamment en ce qui concerne :

- le personnel, les installations et les systèmes communs ou partagés;

- les dispositifs en matière de capital, de financement ou de liquidité;

- les risques de crédit existants ou éventuels;

- les accords de garantie croisés, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation entre filiales;

- les transferts de risques et les conventions d'achat et de vente simultanés (back to back trading);

- les accords de niveaux de service.

16°l'identification de l'autorité compétente et de l'autorité de résolution de chaque personne morale;

17°l'identification du membre de l'organe de direction de l'établissement ou de l'entreprise mère belge dans l'EEE responsable de la fourniture des informations nécessaires pour préparer le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe ainsi que les responsables, s'ils sont différents, des différentes personnes morales, des opérations critiques et des activités fondamentales;

18°la description des dispositions que l'établissement ou les entités du groupe ont mises en place pour garantir qu'en cas de résolution, l'autorité de résolution disposera de toutes les informations qu'elle considère comme nécessaires pour l'application des instruments et des pouvoirs de résolution;

19°tous les accords que l'établissement ou les entités du groupe et leurs personnes morales ont conclus avec des tiers dont la résiliation peut être déclenchée par une décision des autorités d'appliquer un instrument de résolution, en précisant les éventuelles répercussions de la résiliation sur l'application de l'instrument de résolution;

20°une description des éventuelles sources de liquidités mobilisables à l'appui de la résolution;

21°des informations sur les actifs grevés par des sûretés, les actifs liquides, les activités de hors bilan, les stratégies de couverture et les pratiques d'enregistrement;

22°les éléments visés dans les lignes directrices définies par l'Autorité bancaire européenne en rapport avec la directive 2014/59/UE, dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de cette directive et dans les orientations et instructions du Conseil de résolution unique;

23°toutes les autres informations que l'autorité de résolution estime nécessaires à l'établissement et à l'actualisation des plans de résolution ou des plans de résolution de groupe.

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(1AR 2023-12-08/01, art. 5, 002; En vigueur : 23-12-2023)

(2AR 2023-12-08/01, art. 5,2°, 002; En vigueur : 17-01-2025)

Chapitre 3.- Evaluation de la résolvabilité

Art. 6.§ 1er. Lorsqu'elle évalue la résolvabilité d'un établissement en vertu de l'article 230 ou d'un groupe en vertu de l'article 448 de la loi, l'autorité de résolution examine au moins les éléments suivants :

la mesure dans laquelle l'établissement peut mettre en correspondance les activités fondamentales et les opérations critiques avec les personnes morales;

la mesure dans laquelle les structures juridiques et organisationnelles cadrent avec les activités fondamentales et les opérations critiques;

la mesure dans laquelle des dispositions sont en place pour fournir aux activités fondamentales et aux opérations critiques un soutien en personnel essentiel, en infrastructures, en financements, en liquidités et en capital afin d'en assurer la continuité;

la mesure dans laquelle les contrats de service que l'établissement a conclus sont pleinement applicables en cas de résolution de l'établissement;

la mesure dans laquelle la structure de gouvernance de l'établissement est suffisante pour gérer et assurer la conformité des politiques internes de l'établissement concernant ses accords sur le niveau de service;

la mesure dans laquelle l'établissement dispose d'un processus de transition pour les services fournis à des tiers dans le cadre d'accords de niveau de service, dans le cas où il se séparerait de fonctions critiques ou d'activités fondamentales;

la mesure dans laquelle des plans et des mesures d'urgence sont en place pour assurer la continuité de l'accès aux systèmes de paiement et de règlement;

la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à garantir aux autorités de résolution des informations exactes et complètes sur les activités fondamentales et les opérations critiques, de façon à accélérer la prise de décision;

la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à fournir en permanence les informations essentielles pour l'efficacité de la résolution de la défaillance de l'établissement, même en cas d'évolution rapide des conditions;

10°la mesure dans laquelle l'établissement a testé ses systèmes informatiques de gestion sur la base des scénarios de crise définis par l'autorité de résolution;

11°la mesure dans laquelle l'établissement peut assurer la continuité de ses systèmes informatiques de gestion à la fois pour l'établissement affecté par la résolution et le nouvel établissement, dans le cas où les opérations critiques et les activités fondamentales seraient séparées du reste des opérations et des activités;

12°la mesure dans laquelle l'établissement a mis en place des processus adéquats, aptes à fournir aux autorités de résolution les informations nécessaires pour identifier les déposants et les montants couverts par les systèmes de garantie des dépôts;

13°lorsque le groupe utilise des garanties intragroupes, la mesure dans laquelle ces garanties sont fournies aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces garanties;

14°lorsque le groupe réalise des transactions dos à dos, la mesure dans laquelle ces transactions sont réalisées aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces transactions;

15°la mesure dans laquelle l'utilisation des garanties intragroupes ou des transactions de réservation dos à dos augmente la contagion au sein du groupe;

16°la mesure dans laquelle la structure juridique du groupe entrave l'application des instruments de résolution en raison du nombre de personnes morales, de la complexité de la structure du groupe ou de la difficulté à affecter des lignes d'activité à des entités précises du groupe;

17°le montant et le type des [1 dettes utilisables pour un renflouement interne]1 de l'établissement;

18°lorsque l'évaluation implique une compagnie holding mixte, la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance des entités du groupe qui sont des établissements ou des établissements financiers est susceptible d'avoir une incidence négative sur la partie non financière du groupe;

19°l'existence et la solidité d'accords de niveau de service;

20°la mesure dans laquelle les autorités de pays tiers disposent des instruments de résolution nécessaires pour soutenir les mesures de résolution prises par les autorités de résolution de l'Union, et les possibilités d'une action coordonnée entre les autorités de l'Union et celles de pays tiers;

21°la possibilité d'utiliser les instruments de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu des instruments disponibles et de la structure de l'établissement;

22°la mesure dans laquelle la structure du groupe permet à l'autorité de résolution de résoudre la défaillance du groupe entier ou d'une ou plusieurs entités du groupe en évitant tout effet négatif direct ou indirect important sur le système financier, la confiance des marchés ou l'économie, en vue de maximiser la valeur globale du groupe;

23°les modalités et moyens par lesquels la procédure de résolution pourrait être facilitée dans le cas de groupes qui comptent des filiales relevant de juridictions différentes;

24°la crédibilité d'une utilisation des instruments de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu de l'impact possible sur les créanciers, les contreparties, les clients et le personnel et des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre;

25°la mesure dans laquelle l'incidence de la résolution de la défaillance de l'établissement sur le système financier et la confiance des marchés financiers peut être appréciée correctement;

26°la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l'établissement pourrait avoir des effets négatifs directs ou indirects importants sur le système financier, la confiance des marchés ou l'économie;

27°la mesure dans laquelle la contagion à d'autres établissements ou aux marchés financiers pourrait être limitée grâce à l'application des instruments et pouvoirs de résolution;

28°la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l'établissement pourrait avoir des effets importants sur le fonctionnement de systèmes de paiement et de règlement;

29°les éléments visés dans les lignes directrices définies par l'Autorité bancaire européenne en rapport avec la directive 2014/59/UE, dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de cette directive et dans les lignes directrices et instructions du Conseil de résolution unique;

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les références à un établissement sont réputées se rapporter également à toute entité visée à l'article 424, 2° et 3°, de la loi lorsque l'évaluation concerne la résolvabilité d'un groupe.

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(1AR 2023-12-08/01, art. 6,3°, 002; En vigueur : 23-12-2023)

Art. 6.

§ 1er. Lorsqu'elle évalue la résolvabilité d'un établissement en vertu de l'article 230 ou d'un groupe en vertu de l'article 448 de la loi, l'autorité de résolution examine au moins les éléments suivants :

la mesure dans laquelle l'établissement peut mettre en correspondance les activités fondamentales et les opérations critiques avec les personnes morales;

la mesure dans laquelle les structures juridiques et organisationnelles cadrent avec les activités fondamentales et les opérations critiques;

la mesure dans laquelle des dispositions sont en place pour fournir aux activités fondamentales et aux opérations critiques un soutien en personnel essentiel, en infrastructures, en financements, en liquidités et en capital afin d'en assurer la continuité;

[2 la mesure dans laquelle les contrats de service, y compris les contrats relatifs à l'utilisation de services TIC, que l'établissement a conclus sont solides et pleinement applicables en cas de résolution de l'établissement ;]2

["2 4\176 /1 la r\233silience op\233rationnelle num\233rique des r\233seaux et des syst\232mes d'information qui soutiennent les fonctions critiques et les activit\233s fondamentales de l'\233tablissement, compte tenu des rapports sur les incidents majeurs li\233s aux TIC et des r\233sultats des tests de r\233silience op\233rationnelle num\233rique en vertu du R\232glement 2022/2554 ;"°

la mesure dans laquelle la structure de gouvernance de l'établissement est suffisante pour gérer et assurer la conformité des politiques internes de l'établissement concernant ses accords sur le niveau de service;

la mesure dans laquelle l'établissement dispose d'un processus de transition pour les services fournis à des tiers dans le cadre d'accords de niveau de service, dans le cas où il se séparerait de fonctions critiques ou d'activités fondamentales;

la mesure dans laquelle des plans et des mesures d'urgence sont en place pour assurer la continuité de l'accès aux systèmes de paiement et de règlement;

la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à garantir aux autorités de résolution des informations exactes et complètes sur les activités fondamentales et les opérations critiques, de façon à accélérer la prise de décision;

la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à fournir en permanence les informations essentielles pour l'efficacité de la résolution de la défaillance de l'établissement, même en cas d'évolution rapide des conditions;

10°la mesure dans laquelle l'établissement a testé ses systèmes informatiques de gestion sur la base des scénarios de crise définis par l'autorité de résolution;

11°la mesure dans laquelle l'établissement peut assurer la continuité de ses systèmes informatiques de gestion à la fois pour l'établissement affecté par la résolution et le nouvel établissement, dans le cas où les opérations critiques et les activités fondamentales seraient séparées du reste des opérations et des activités;

12°la mesure dans laquelle l'établissement a mis en place des processus adéquats, aptes à fournir aux autorités de résolution les informations nécessaires pour identifier les déposants et les montants couverts par les systèmes de garantie des dépôts;

13°lorsque le groupe utilise des garanties intragroupes, la mesure dans laquelle ces garanties sont fournies aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces garanties;

14°lorsque le groupe réalise des transactions dos à dos, la mesure dans laquelle ces transactions sont réalisées aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces transactions;

15°la mesure dans laquelle l'utilisation des garanties intragroupes ou des transactions de réservation dos à dos augmente la contagion au sein du groupe;

16°la mesure dans laquelle la structure juridique du groupe entrave l'application des instruments de résolution en raison du nombre de personnes morales, de la complexité de la structure du groupe ou de la difficulté à affecter des lignes d'activité à des entités précises du groupe;

17°le montant et le type des [1 dettes utilisables pour un renflouement interne]1 de l'établissement;

18°lorsque l'évaluation implique une compagnie holding mixte, la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance des entités du groupe qui sont des établissements ou des établissements financiers est susceptible d'avoir une incidence négative sur la partie non financière du groupe;

19°l'existence et la solidité d'accords de niveau de service;

20°la mesure dans laquelle les autorités de pays tiers disposent des instruments de résolution nécessaires pour soutenir les mesures de résolution prises par les autorités de résolution de l'Union, et les possibilités d'une action coordonnée entre les autorités de l'Union et celles de pays tiers;

21°la possibilité d'utiliser les instruments de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu des instruments disponibles et de la structure de l'établissement;

22°la mesure dans laquelle la structure du groupe permet à l'autorité de résolution de résoudre la défaillance du groupe entier ou d'une ou plusieurs entités du groupe en évitant tout effet négatif direct ou indirect important sur le système financier, la confiance des marchés ou l'économie, en vue de maximiser la valeur globale du groupe;

23°les modalités et moyens par lesquels la procédure de résolution pourrait être facilitée dans le cas de groupes qui comptent des filiales relevant de juridictions différentes;

24°la crédibilité d'une utilisation des instruments de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu de l'impact possible sur les créanciers, les contreparties, les clients et le personnel et des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre;

25°la mesure dans laquelle l'incidence de la résolution de la défaillance de l'établissement sur le système financier et la confiance des marchés financiers peut être appréciée correctement;

26°la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l'établissement pourrait avoir des effets négatifs directs ou indirects importants sur le système financier, la confiance des marchés ou l'économie;

27°la mesure dans laquelle la contagion à d'autres établissements ou aux marchés financiers pourrait être limitée grâce à l'application des instruments et pouvoirs de résolution;

28°la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l'établissement pourrait avoir des effets importants sur le fonctionnement de systèmes de paiement et de règlement;

29°les éléments visés dans les lignes directrices définies par l'Autorité bancaire européenne en rapport avec la directive 2014/59/UE, dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de cette directive et dans les lignes directrices et instructions du Conseil de résolution unique;

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les références à un établissement sont réputées se rapporter également à toute entité visée à l'article 424, 2° et 3°, de la loi lorsque l'évaluation concerne la résolvabilité d'un groupe.

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(1AR 2023-12-08/01, art. 6,3°, 002; En vigueur : 23-12-2023)

(2AR 2023-12-08/01, art. 6,1°, 002; En vigueur : 17-01-2025)

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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