Texte 2017011416

23 MARS 2017. - [Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2017 et mise à jour au 11-01-2024)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
12-4-2017
Numéro
2017011416
Page
50497
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-23/20
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Il est créé un " Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales " doté de la personnalité juridique et dénommé " Iriscare ".

§ 2. L'Office a son siège [1 sur le territoire]1 de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Collège réuni est habilité à modifier la dénomination de l'Office.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 2, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

Office : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

[2 Prestataire : une personne physique ou morale qui fournit des prestations de soins, des services ou des produits dans le cadre d'une ou plusieurs des matières visées à l'article 4, § 1er, à l'exception des caisses d'allocations familiales et des organismes assureurs]2;

[2 Organismes assureurs : les organismes assureurs bruxellois, tels que définis par l'ordonnance du 21 décembre 2018 ;]2;

Caisses d'allocations familiales : les caisses d'allocations familiales agréées par le Collège réuni;

[2 5° Convention : accord, en ce compris les conventions de revalidation, approuvé par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, qui définit les rapports entre un ou plusieurs prestataires et l'Office, entre un ou plusieurs prestataires et les organismes assureurs ou entre ces trois parties ]2;

[2 ...]2

["2 6\176 /1 Ordonnance du 21 d\233cembre 2018 : l'ordonnance du 21 d\233cembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de sant\233 et de l'aide aux personnes ;"°

[2 ...]2

[2 ...]2

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(1ORD 2019-04-25/13, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2019)

(2ORD 2023-07-20/11, art. 3, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Chapitre 2.- Attributions

Art. 4.[1 . § 1er. L'Office exerce les missions qui lui sont confiées par la présente ordonnance et par d'autres ordonnances, et les arrêtés d'exécution de celles-ci, selon les règles et conditions particulières prévues dans le contrat de gestion visé au chapitre III, dans les matières suivantes :

la politique de santé, visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, et 3° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception de la politique hospitalière et du transport de patients ;

dans le cadre de la politique familiale, visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la même loi spéciale, l'aide à domicile, la garde à domicile et les milieux d'accueil pour enfants ;

la politique des personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la même loi spéciale ;

la politique du troisième âge, visée à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la même loi spéciale ;

les prestations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la même loi spéciale.

§ 2. En ce qui concerne les soins de santé mentale, les soins de santé de première ligne et la médecine préventive, le Collège réuni demande l'avis de l'Office avant de prendre des mesures qui ont un impact sur le budget des missions de l'Office.

§ 3. Sans préjudice des exceptions prévues, l'Office prend, dans les matières visées au paragraphe 1er, toutes les initiatives utiles et peut remplir les tâches opérationnelles et logistiques nécessaires, en ce compris l'intervention comme centrale d'achat. Pour cela, l'Office exerce les missions suivantes :

en ce qui concerne les prestataires :

a)la réalisation et l'exécution des calendriers de construction, ainsi que le financement de l'infrastructure et le suivi des dossiers relatifs à l'infrastructure ;

b)la préparation et le suivi de la programmation et de la politique des prix ;

c)la préparation et le suivi des agréments, autorisations et autres validations ;

d)les missions d'inspection et de contrôle, la gestion des plaintes et des litiges, ainsi que la gestion des sanctions et amendes administratives ;

e)la conclusion de conventions ;

f)le soutien et le financement des prestataires ;

en ce qui concerne les organismes assureurs bruxellois et les caisses d'allocations familiales : l'organisation, les missions, l'agrément, le financement et le soutien, ainsi que le contrôle sur ces organismes ;

le financement des prestations de soins aux individus, des services ou des produits fournis dans le cadre d'une ou plusieurs matières visées au paragraphe 1er et des prestations familiales ;

le paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;

l'intervention en tant qu'opérateur public pour les allocations familiales ;

dans le cadre d'une crise sanitaire ou en préparation d'une telle crise, agir en tant que pouvoir organisateur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et au paragraphe 1er, 1°, en matière de soins de santé mentale, l'Office a pour mission de financer les prestations de soins aux individus, telles que visées dans l'ordonnance du 21 décembre 2018, et peut également financer les institutions de soins, dans le cadre des prestations de soins aux individus. Un protocole d'accord conclu entre le Collège réuni et l'Office peut fixer les arrangements pratiques de cette mission.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et au paragraphe 1er, 1°, en matière de soins de santé de première ligne et de médecine préventive, l'Office a pour mission de financer les prestations de soins aux individus, telles que visées dans l'ordonnance du 21 décembre 2018, et peut également conclure des conventions dans ce cadre.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'Office exerce les missions suivantes, dans l'ensemble des matières qui relèvent des compétences de la Commission communautaire commune :

la coordination et l'exécution des accords du non-marchand ;

la gestion des bâtiments de la Commission communautaire commune ;

dans le cadre de ou en préparation d'une crise sanitaire, la constitution d'un stock stratégique de matériel de protection et la gestion de la rotation de ce stock.

L'Office peut exercer toutes les activités nécessaires à l'exercice des missions visées à l'alinéa 1er.

Le Collège réuni peut fixer les modalités de l'exercice des missions visées à l'alinéa 1er.

§ 5. Le suivi des dossiers relatifs aux infrastructures des prestataires peut être confié en tout ou partie aux Services du Collège réuni qui agissent, dans ce cadre, pour et à l'initiative de l'Office. Un protocole d'accord conclu entre le Collège réuni et l'Office fixe, le cas échéant, les arrangements pratiques de cette mission.

§ 6. L'Office peut fournir des services, à prix coûtant ou non, au bénéfice des Services du Collège réuni. Un protocole d'accord entre le Collège réuni et l'Office fixe, le cas échéant, les arrangements pratiques de cette mission.

§ 7. L'Office et les Services du Collège réuni peuvent constituer des services communs, selon les modalités arrêtées par le Collège réuni. Le développement de ces services communs se fera en respectant l'autonomie de gestion de chacune des entités ]1.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 4, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 5.L'Office peut, moyennant l'autorisation préalable du Collège réuni, exercer des activités payantes compatibles avec les missions qui lui sont confiées.

Art. 5bis.

<Abrogé par ORD 2023-07-20/11, art. 5, 008; En vigueur : 28-08-2023>

Art. 6.En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Office se concerte régulièrement avec les services publics compétents dans les matières visées à [1 l'article 4, § 1er]1 des autres entités fédérées de Belgique. Il se concerte également avec l'autorité fédérale.

Le Collège réuni peut arrêter les modalités de la concertation menée par l'Office.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 6, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 7.[1 L'Office peut conclure tous les contrats nécessaires à la réalisation de ses missions]1.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 7, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Chapitre 3.- Le contrat de gestion

Art. 8.§ 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles l'Office exerce les missions qui lui sont confiées [1 par la présente et d'autres ordonnances, et leurs arrêtés d'exécution ]1 sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre le Collège réuni et l'Office, représenté par une délégation de membres du Comité général de gestion ayant voix délibérative, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. [1 Les membres visés à l'article 10, § 1er, c), font partie de cette délégation en tant qu'observateurs. ]1

§ 2. Le contrat de gestion comprend notamment :

la description précise des tâches que l'Office assume en vue de l'exécution des missions qu'il est chargé de mettre en oeuvre;

les objectifs quantitatifs et qualitatifs assignés aux parties, en vue d'accomplir les missions que l'Office est chargé de mettre en oeuvre;

les engagements concrets de l'Office en termes de services à rendre au public, de gestion de ses ressources, de moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et les échéances;

les modalités pratiques de mise en oeuvre et de suivi du contrat de gestion.

§ 3. Le [1 Comité général de gestion ]1, de même que deux commissaires du Collège réuni désignés par le collège des commissaires, établissent annuellement un rapport sur l'exécution du contrat de gestion à l'intention du Collège réuni.

Le Collège réuni en adresse une copie à l'Assemblée réunie.

§ 4. Le Collège réuni fixe au préalable la durée du contrat de gestion, ce dernier est renouvelable.

Il est communiqué pour information à l'Assemblée réunie dès sa conclusion.

Le contrat de gestion est publié au Moniteur belge.

Le [1 Comité général de gestion ]1 soumet un projet de nouveau contrat de gestion au Collège réuni au plus tard six mois avant sa date d'échéance.

Si à l'échéance contractuelle prévue, aucun nouveau contrat n'est entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion.

Cette prorogation est publiée au Moniteur belge.

Si un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Collège réuni peut arrêter des règles provisoires.

Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

§ 5. Sur la base du rapport visé au § 3, le contrat de gestion est, le cas échéant, réévalué chaque année par application de paramètres objectifs qu'il prévoit.

Toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, fait l'objet d'un avenant conclu conformément à la procédure prévue au § 1er du présent article.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 8, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Chapitre 4.- Gestion de l'Office

Section 1ère.- Les organes

Art. 9.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par " membres ", les membres effectifs ou suppléants présentés par les organisations concernées, à l'exception des cinq représentants du Collège réuni visés à l'article 10, § 1er, e).

§ 2. La gestion de l'Office est assurée par trois organes :

le Comité général de gestion ;

le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes ;

le Conseil de gestion de la Famille.

§ 3. Chacun de ces organes est composé de deux groupes linguistiques.

Deux tiers des membres effectifs doivent être du même rôle linguistique que celui du groupe linguistique le plus nombreux de l'Assemblée réunie, le tiers restant devant être du même rôle linguistique que celui des membres du groupe linguistique le moins nombreux de cette même Assemblée. Le nombre de membres effectifs du groupe linguistique le plus nombreux ainsi calculé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure. En cas d'arrondi, le nombre restant de membres appartient au groupe linguistique le moins nombreux.

Chaque organe ne peut comporter plus de deux tiers de membres effectifs du même sexe.

§ 4. Le Collège réuni nomme le président et le vice-président de chacun des organes. Ils appartiennent à un groupe linguistique différent.

Ils doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes :

être domiciliés ou justifier d'une activité sur le territoire de Bruxelles-Capitale ;

être indépendants des organisations représentées au Comité général de gestion ;

ne pas relever du pouvoir hiérarchique du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un Collège d'une des Commissions communautaires.

§ 5. Le Collège réuni nomme les membres effectifs et suppléants de chacun des organes, en même nombre, sur des listes doubles présentées par les organisations intéressées. Lors de la présentation, les organisations intéressées doivent respecter les directives pratiques établies par l'Office.

§ 6. Un membre effectif peut se faire remplacer par chaque membre suppléant appartenant au même banc, conformément aux dispositions reprises dans le règlement d'ordre intérieur de l'organe concerné.

§ 7. Il est interdit aux membres :

d'être présents à la délibération et au vote sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme consultant avant et après leur désignation, ou auxquels leurs parents ou alliés ont un intérêt personnel et direct ;

de prendre part directement ou indirectement dans des marchés quelconques passés avec l'Office ;

d'intervenir contre l'Office comme consultant, notaire ou avocat. Ils ne peuvent, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'Office.

Chaque membre fait spontanément état au Comité général de gestion des conflits d'intérêts directs ou indirects potentiels le concernant.

Le Collège réuni révoque le membre qui agit contrairement aux interdictions du présent article.

Le Collège réuni se prononce sur la révocation visée à l'alinéa 3 après avoir contradictoirement entendu l'intéressé en ses moyens de défense.

§ 8. Le mandat du président, du vice-président et des membres est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable.

Les mandats visés à l'alinéa 1er prennent fin par anticipation en cas de démission volontaire, d'incapacité ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions prévues par la présente ordonnance.

Lorsqu'un mandat prend fin par anticipation, il est pourvu au remplacement, selon le cas, du président, du vice-président ou du membre, dans les meilleurs délais.

Lors de la présentation en vue du remplacement d'un membre, les organisations intéressées doivent respecter les directives pratiques établies par l'Office.

En cas de démission volontaire d'un membre effectif et dans le cas où aucun remplaçant n'est disponible, le membre effectif continue d'exercer son mandat jusqu'à ce que son remplacement soit assuré.

En cas de démission volontaire concomitante du président et du vice-président, le fonctionnaire dirigeant exerce le mandat de président faisant fonction, jusqu'à ce que leur remplacement soit assuré.

En cas de remplacement d'un membre, du président ou du vice-président avant la date normale d'expiration du mandat concerné, le nouveau président, vice-président ou le nouveau membre achève le mandat du président, vice-président ou du membre qu'il remplace.

A la fin de leur mandat, le président, le vice-président et les membres continuent à l'exercer aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

§ 9. Sans préjudice de l'article 10, § 2, alinéa 3, les décisions, avis ou propositions de ces organes, selon le cas, sont adoptés à la majorité absolue des voix émises par les membres ayant voix délibérative dans la matière en cause. Les abstentions ne sont pas retenues.

§ 10. Chacun des organes fixe son règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur de chaque organe prévoit que ceux-ci ne délibèrent valablement sur un point de l'ordre du jour que si la moitié au moins des membres de chaque banc ayant voix délibérative sur ce point, est présente.

Le règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion est approuvé par le Collège réuni et publié au Moniteur belge. Il prévoit, notamment, les dispositions visées à l'article 13.

Le règlement d'ordre intérieur de chaque Conseil est approuvé par le Comité général de gestion et publié au Moniteur belge.

§ 11. Le Collège réuni fixe les indemnités à allouer au président, au vice-président et aux membres, et aux commissaires visés à l'article 39, § 1er.

Le Collège réuni peut fixer les indemnités, le cas échéant, des membres des groupes de travail visés à l'article 13, 3°, ou des membres des commissions d'experts, visées à l'article 23/1.

Les indemnités visées au présent paragraphe sont à la charge de l'Office ]1.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 9, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 9/1.[1 Le Collège réuni désigne ses représentants, tels que visés à l'article 10, § 1er, e), dans les six mois du renouvellement de l'Assemblée réunie, pour un mandat de cinq ans.

Le mandat visé à l'alinéa 1er prend fin anticipativement par la démission volontaire du représentant ou par la révocation du représentant par le Collège réuni, auquel cas le Collège réuni désigne un nouveau représentant le plus rapidement possible.

En cas de démission volontaire d'un représentant, celui-ci continue à exercer son mandat jusqu'à ce que son remplacement soit prévu.

Si un représentant est remplacé avant la date d'expiration normale du mandat, le nouveau représentant exerce le mandat du représentant qu'il remplace.

Les dispositions de l'article 9, § 7, s'appliquent par analogie aux représentants du Collège réuni, visés dans le présent article. ]1

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(1Inséré par ORD 2023-07-20/11, art. 10, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Section 2.- Le Comité général de gestion

Sous-section 1ère.- Composition

Art. 10.§ 1er. Le Comité général de gestion est composé, outre d'un président et d'un vice-président ayant voix consultative, des membres suivants :

a)cinq représentants effectifs et cinq représentants suppléants des organisations patronales et des organisations représentatives des travailleurs indépendants au niveau interprofessionnel; [2 L'ensemble de ces membres forme le banc patronal ;]2

b)cinq représentants effectifs et cinq représentants suppléants des organisations représentatives des travailleurs salariés au niveau interprofessionnel; [2 L'ensemble de ces membres forme le banc syndical ; ]2

c)[2 cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les organismes assureurs. L'ensemble de ces membres forme le banc des organismes assureurs ]2;

d)[2 cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les prestataires, dont au moins un représentant des CPAS ne disposant pas d'un mandat au sein d'un conseil de l'action sociale, et au moins un représentant des gestionnaires d'établissements de soins. L'ensemble de ces membres forme le banc des prestataires]2;

e)cinq représentants du Collège réuni lors de la fixation du budget des missions et [2 de la consolidation des comptes ]2;

f)trois représentants effectifs et trois représentants suppléants des organisations familiales; [2 L'ensemble de ces membres forme le banc des organisations familiales;]2

g)trois représentants effectifs et trois représentants suppléants des caisses d'allocations familiales. [2 L'ensemble de ces membres forme le banc des caisses d'allocations familiales ; ]2

§ 2. Les membres effectifs visés au § 1er, a) et b), et leurs suppléants en cas d'absence des membres effectifs, ont voix délibérative.

Les membres [2 effectifs]2 visés au § 1er, c) et d), et leurs suppléants en cas d'absence des membres effectifs, ont voix consultative, sauf lors du vote sur le budget de mission proposé par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, au cours duquel il ont voix délibérative.

Les [2 ...]2 cinq représentants du Collège réuni visés au § 1er, e), ont voix consultative, à l'exception du vote relatif à la fixation [2 du budget des missions ]2 et à la consolidation des comptes, pour lequel ils disposent d'une voix délibérative. [2 Ce vote requiert l'unanimité des voix des membres visés au § 1er, e). Leurs voix participent à la majorité absolue requise par l'article 9, § 9]2.

["2 Si pour la fixation du budget des missions, cette majorit\233 absolue n'est pas atteinte, le Comit\233 g\233n\233ral de gestion en informe le Coll\232ge r\233uni. Dans ce cas, le Coll\232ge r\233uni fixe, sur proposition de ses Membres comp\233tents, le budget des missions de l'Office qui sera soumis \224 l'Assembl\233e r\233unie, et il communique cette d\233cision au Comit\233 g\233n\233ral de gestion."°

Les membres effectifs visés au § 1er, f) et g), ainsi que leurs suppléants en cas d'absence des membres effectifs, ont voix consultative, sauf lors du vote sur le budget de missions proposé par le [1 Conseil de gestion de la Famille]1, au cours duquel ils ont voix délibérative.

§ 3. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint assistent aux réunions du Comité général de gestion. [2 Le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni, ou son délégué, participe en tant qu'observateur aux réunions du Comité, pour les points qui les concernent.]2

§ 4. Sauf lors de la fixation du budget de missions de l'Office, le Collège réuni est représenté par deux commissaires.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 11, 008; En vigueur : 28-08-2023)

(2ORD 2023-07-20/11, art. 12, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Sous-section 2.- Compétences

Art. 11.Sans préjudice des dispositions figurant au Chapitre VII, le Comité général de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Office.

A cet égard, il veille notamment à :

fixer le budget de missions de l'Office;

assurer la conclusion du contrat de gestion [1 ,dans les limites des crédits budgétaires]1;

définir les grandes orientations de la gestion administrative de l'Office;

l'application uniforme du statut à l'ensemble du personnel;

proposer au Collège réuni le plan de personnel;

se prononcer, dans les conditions prévues au statut, sur le recrutement, la nomination, la promotion, le licenciement du personnel ainsi que sur les sanctions disciplinaires à lui infliger;

la gestion de l'Office en termes de besoins informatiques et de bâtiments;

consolider les comptes et fixer la proposition de budget de l'Office pour les communiquer au Collège réuni;

répartir les ressources dans les conditions prévues par ou en vertu de la présente ordonnance, entre la branche " santé et aide aux personnes " et [1 " la branche " famille " ]1 de l'Office;

10°organiser les délégations de pouvoir;

11°[1 ...]1

12°communiquer au Collège réuni les représentants de l'Office dans des organes de concertation rassemblant des représentants des différentes entités fédérées compétentes dans les domaines de compétences de l'Office;

13°suivre l'évolution des dépenses sur la base des données communiquées par les conseils de gestion des branches;

14°assurer une cohérence et une coordination de la gestion des branches de l'Office;

15°développer et mettre en place des politiques transversales, sans préjudice des compétences des conseils de gestion des branches.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 13, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 12.Sauf en cas d'urgence, le Collège réuni soumet à l'avis du Comité général de gestion, tout avant-projet d'ordonnance ou d'arrêté du Collège réuni concernant le fonctionnement ou la structure de l'Office.

Si le Collège réuni invoque l'urgence, il en informe le Président du Comité général de gestion.

Le Comité général de gestion donne son avis dans un délai d'un mois. A la demande du Collège réuni, ce délai peut être réduit à dix jours ouvrables.

Sous-section 3.[1 Fonctionnement ]1

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 14, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 13.Le Comité général de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :

les règles concernant la convocation du Comité général de gestion à la demande du Collège réuni, du président, du fonctionnaire dirigeant ou de deux membres;

les règles relatives à la présidence du Comité général de gestion en cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président;

les conditions dans lesquelles le Comité général de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières [1 ainsi que les modalités pour la mise en place de groupes de travail spécifiques au sein du Comité général de gestion ]1;

la possibilité pour les membres du Comité général de gestion de se faire assister par des techniciens;

l'organisation du secrétariat des réunions;

tout autre agencement des travaux du Comité dont le Collège réuni souhaite la prise en compte.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 15, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 14.

<Abrogé par ORD 2018-05-31/20, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2018>

Section 3.- Gestion journalière

Art. 15.La gestion journalière de l'Office est assumée par le fonctionnaire dirigeant assisté par [1 le fonctionnaire dirigeant adjoint]1. Ils sont d'un rôle linguistique différent.

Le Collège réuni les désigne et fixe leur statut administratif et pécuniaire.

Le président du Comité général de gestion et le fonctionnaire dirigeant appartiennent à un groupe linguistique différent.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 16, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 16.Le fonctionnaire dirigeant dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du Comité général de gestion, le fonctionnement de l'Office.

Il exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur.

["1 Le Comit\233 g\233n\233ral de gestion ainsi que le Coll\232ge r\233uni, ou les Membres du Coll\232ge r\233uni, peuvent lui d\233l\233guer, ou \224 son d\233l\233gu\233, d'autres pouvoirs d\233termin\233s"°

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 17, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 17.Le fonctionnaire dirigeant adjoint assiste le fonctionnaire dirigeant dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

En cas d'empêchement de la personne chargée de la gestion journalière, ses pouvoirs sont exercés par son adjoint, et à défaut de ce dernier, par un membre du personnel de l'Office désigné par le Comité général de gestion.

Art. 18.Le Comité général de gestion peut autoriser le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint à accorder à un membre du personnel d'expression linguistique correspondante, une délégation de signatures de certaines pièces et correspondances à déterminer par le Comité général de gestion.

Art. 19.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint représentent l'Office dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agissent valablement au nom et pour le compte de l'Office dans les limites de la gestion journalière, sans avoir à justifier d'une décision du Comité général de gestion.

§ 2. Dans les limites et conditions qu'il détermine pour faciliter l'expédition des affaires, le Comité général de gestion peut autoriser le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint à déléguer une partie des pouvoirs qui leur sont conférés.

§ 3. Les actes notariés de transfert de propriété sont signés conjointement par le président, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Section 4.- Les branches

Art. 20.[1 Au sein de l'Office, il est institué :

une branche " santé et aide aux personnes ", compétente pour les matières visées à l'article 4, § 1er, 1° à 4°, à l'exception des milieux d'accueil pour enfants ;

une branche " famille ", compétente pour les prestations familiales et les milieux d'accueil pour enfants ]1.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 18, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Section 5.- Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes et les commissions techniques

Sous-section 1ère.[1 - Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes]1

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(1ORD 2019-04-25/13, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 21.§ 1er. Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, outre son président et son vice-président [2 se compose de ]2, se compose de :

trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs indépendants; [2 L'ensemble de ces membres forme le banc patronal ;]2

trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés; [2 L'ensemble de ces membres forme le banc syndical ; ]2

neuf membres effectifs et neuf membres suppléants représentant les organismes assureurs; [2 L'ensemble de ces membres forme le banc des organismes assureurs ; ]2

neuf membres effectifs et neuf membres suppléants représentant les prestataires, dont au moins un représentant des gestionnaires d'établissements de soins et un représentant des CPAS ne disposant pas d'un mandat au sein d'un conseil de l'action sociale. [2 L'ensemble de ces membres forme le banc des prestataires. ]2

Le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les personnes de l'Office qu'ils désignent assistent aux réunions du Conseil.

["2 Le fonctionnaire dirigeant des Services du Coll\232ge r\233uni, ou son d\233l\233gu\233, participe en tant qu'observateur aux r\233unions du Conseil, pour les points qui les concernent. "°

§ 2. Les membres effectifs visés au présent article § 1er, 1° et 2°, ou leurs suppléants en leur absence, ont voix délibérative lors du vote sur des points de l'ordre du jour relatifs à la matière de l'aide aux personnes. Ils ont voix consultative, ou leurs suppléants en leur absence, dans les autres cas.

["2 Les membres effectifs vis\233s au \167 1er, 3\176 et 4\176, ou, en leur absence, leurs suppl\233ants, ont voix d\233lib\233rative. "°

["1 Le Conseil de gestion peut consulter, pour l'examen de questions particuli\232res, des experts."°

§ 3. Le Collège réuni est représenté au sein du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes par deux commissaires.

["2 \167 4. Le Conseil \233tablit son r\232glement d'ordre int\233rieur et le soumet pour approbation au Comit\233 g\233n\233ral de gestion."°

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(1ORD 2019-04-25/13, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2019)

(2ORD 2023-07-20/11, art. 19, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 22.[1 § 1er. Sans préjudice des missions que d'autres ordonnances et leurs arrêtés d'exécution confient au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, et dans les limites des missions de l'Office, celui-ci a pour mission :

de déterminer les orientations de politique générale en matière de santé et d'aide aux personnes, ainsi que d'adresser des avis au Collège réuni, d'initiative ou sur demande de ce dernier, en ces matières ;

de veiller à l'équilibre financier de la branche " santé et aide aux personnes " et de proposer le cas échéant des mesures de correction budgétaire au Comité général de gestion ;

de proposer au Comité général de gestion le budget de la branche " santé et aide aux personnes ", et d'en arrêter les comptes ;

d'octroyer les subventions facultatives au sein de la branche " santé et aide aux personnes ", ainsi que dans le cadre de l'exécution des accords du non-marchand, dans les limites des crédits de l'allocation de base correspondante approuvés par le Comité général de gestion, et d'informer, au moins trimestriellement, le Comité général de gestion de ces décisions ;

d'approuver et, si l'Office en est partie, de conclure les conventions proposées, le cas échéant, par une commission paritaire ;

de statuer sur les propositions de décisions et les avis communiqués par les commissions techniques, les commissions d'experts et le Collège Multidisciplinaire ;

de fixer les objectifs budgétaires de chaque commission paritaire ;

de prendre connaissance des rapports de contrôle sur la gestion des organismes assureurs et de fixer les frais d'administration de chaque organisme assureur, en tenant compte du mécanisme de responsabilisation en vigueur ;

de prendre connaissance des rapports de contrôle relatifs aux prestataires dans la branche " santé et aide aux personnes " ;

10°de rendre un avis au Collège réuni sur le résultat des appels à projets en matière d'infrastructure et de programmation au sein de la branche " santé et aide aux personnes " ;

11°de définir les modalités pratiques complémentaires suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes, ainsi que d'émettre des instructions de facturation et des instructions comptables à l'attention des prestataires et des organismes assureurs ;

12°de formuler des propositions concernant la politique des prix des prestataires au sein de la branche " santé et aide aux personnes " ou, sur la demande du Collège réuni, de donner un avis sur celle-ci ;

13°d'informer et de conseiller le Collège réuni sur la politique mise en oeuvre ou à mettre en oeuvre au sein de la branche " santé et aide aux personnes ", ainsi que sur les enjeux qui y sont liés ;

14°d'évaluer la politique mise en oeuvre ;

15°de préparer l'accueil d'éventuelles nouvelles missions au sein de la branche " santé et aide aux personnes " ;

16°d'assurer le suivi de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées par l'Office ;

17°de prendre toute autre initiative que le Conseil juge utile dans le cadre des missions de l'Office dans la branche " santé et aide aux personnes ", ainsi que de traiter, au sein de cette branche, les matières qui ne sont pas confiées à une commission technique ou pour lesquelles une commission technique est défaillante.

§ 2. Le Conseil de gestion peut soumettre au Collège réuni des avant-projets d'ordonnance ou des projets d'arrêté, ainsi que des modifications d'ordonnances et d'arrêtés, dans le cadre de la branche " santé et aide aux personnes ".

§ 3. Sauf en cas d'urgence, ou lorsque le Collège réuni approuve une proposition visée au paragraphe 2, ce dernier adresse au Conseil de gestion, pour avis, tout avant-projet d'ordonnance ou projet d'arrêté, dans le cadre de la branche " santé et aide aux personnes ".

Si le Collège réuni invoque l'urgence, il en informe le Conseil.

Le Conseil donne son avis dans le délai d'un mois. A la demande du Collège réuni, ce délai peut être réduit à dix jours ouvrables.

Passé ce délai, la formalité est réputée avoir été accomplie ]1.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 20, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Sous-section 2.- Les commissions techniques

Art. 23.[1 . § 1er. L'Office constitue en son sein les commissions techniques prévues par la présente sous-section.

Le Collège réuni désigne les associations et organisations qui composent les commissions, et fixe leur nombre ainsi que les modalités de représentation, sur proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.

Les associations et organisations visées à l'alinéa 2 sont désignées pour une durée de cinq ans renouvelable. Cette durée prend fin simultanément à celle des mandats des membres du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.

Ces commissions arrêtent leur règlement d'ordre intérieur sur la base du modèle défini par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.

§ 2. Sans préjudice des articles 24/1, 24/2, et 27/0/1, les commissions sont composées paritairement d'organismes assureurs et d'organisations représentatives des prestataires. Elles regroupent un nombre égal de mandats d'organismes assureurs et d'organisations représentatives des prestataires.

Les commissions techniques peuvent consulter, pour l'examen de questions particulières, des experts.

§ 3. Les commissions rendent des avis au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, d'initiative ou à la demande de ce dernier.

Les différentes commissions et, le cas échéant, le Collège Multidisciplinaire visé à l'article 27/1, peuvent siéger ensemble pour régler des questions d'intérêt commun, d'initiative ou à la demande du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.

Le Comité général de gestion peut créer de nouvelles commissions techniques, par décision publiée au Moniteur belge.

Le secrétariat des commissions est assuré par l'Office.

§ 4. Sauf urgence dûment constatée, le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes ne peut inscrire à son ordre du jour une proposition de convention ou d'avis dont une commission technique est saisie.

L'avis ou la proposition adopté par une commission technique est communiqué au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes qui le programme pour une inscription à son ordre du jour.

Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes peut se substituer à une commission technique défaillante.

Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes dispose du pouvoir d'initiative d'inscrire des points à l'ordre du jour des commissions techniques ]1.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 21, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 23/1.[1 Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes crée des commissions d'experts, pour l'examen de questions techniques relatives aux aides à la mobilité et aux aides individuelles aux personnes handicapées.

Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes arrête les modalités d'organisation des commissions d'experts qu'il crée.

Les commissions d'experts rendent des avis techniques, le cas échéant, à la commission paritaire ou consultative " Personnes handicapées ", au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, ou au Collège Multidisciplinaire. ]1

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(1Inséré par ORD 2023-07-20/11, art. 22, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 24.[1 § 1er. La Commission paritaire " Aînés " assure la gestion et participe à l'élaboration des politiques dans les matières suivantes, notamment :

les établissements d'accueil ou d'hébergement pour aînés ;

l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;

les services d'aide et de garde à domicile.

Elle prépare les conventions entre les prestataires et les organismes assureurs, notamment à propos des tarifs, des financements par l'Office et des conditions de financement.

§ 2. Elle est composée :

d'organisations représentatives des prestataires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, qui désigneront leurs représentants ;

d'organismes assureurs, qui désigneront leurs représentants]1.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 23, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 24/1.[1 1. § 1er. La Commission consultative " Accueil et hébergement pour aînés " rend des avis, notamment en matière de dossiers relatifs aux autorisations et agréments des établissements d'accueil ou d'hébergement pour aînés.

§ 2. Elle est composée :

d'organisations représentatives des prestataires du secteur, visées à l'article 24, § 2, 1°, qui désigneront leurs représentants ;

d'organismes assureurs, visés à l'article 24, § 2, 2°, qui désigneront leurs représentants ;

d'organisations syndicales des personnels des établissements concernés, qui désigneront leurs représentants ;

d'associations représentatives des aînés, qui désigneront leurs représentants. ]1

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(1Inséré par ORD 2023-07-20/11, art. 24, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 24/2.[1 § 1er. La Commission consultative " Services à domicile " rend des avis, notamment en matière de dossiers relatifs aux autorisations et agréments des services d'aide et de garde à domicile.

§ 2. Elle est composée :

d'organisations représentatives des prestataires du secteur, visées à l'article 24, § 2, 1°, qui désigneront leurs représentants ;

d'organismes assureurs, visés à l'article 24, § 2, 2°, qui désigneront leurs représentants ;

d'organisations syndicales des personnels des services concernés, qui désigneront leurs représentants ;

d'associations représentatives des bénéficiaires, qui désigneront leurs représentants. ]1

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(1Inséré par ORD 2023-07-20/11, art. 25, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 25.[1 § 1er. La Commission paritaire " Revalidation et Santé mentale " assure la gestion et participe à l'élaboration des politiques dans les matières suivantes, notamment :

les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitations protégées, dans le cadre des missions de l'Office dans ces matières ;

la revalidation, à l'exception des conventions 790 d'évaluation multidisciplinaire dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité.

Elle prépare les conventions entre les prestataires et les organismes assureurs, notamment à propos des tarifs, des financements par l'Office et des conditions de financement.

§ 2. Elle est composée :

d'organisations représentatives des prestataires des secteurs visés au paragraphe 1er, qui désigneront leurs représentants ;

d'organismes assureurs, qui désigneront leurs représentants.

Un représentant des Services du Collège réuni peut assister en tant qu'observateur aux réunions de la Commission ]1.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 26, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 26.

<Abrogé par ORD 2023-07-20/11, art. 27, 008; En vigueur : 28-08-2023>

Art. 27.[1 § 1er. La Commission paritaire " Personnes handicapées " assure la gestion et participe à l'élaboration des politiques dans les matières suivantes, notamment :

les institutions et services pour personnes handicapées ;

les chiens d'assistance ;

les aides à la mobilité, y compris les conventions 790 d'évaluation multidisciplinaire dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité ;

les aides individuelles aux personnes handicapées.

§ 2. Elle est composée :

d'organisations représentatives des prestataires des secteurs visés au paragraphe 1er, 1°, ou des prestataires d'aides visées au paragraphe 1er, 2° à 4°, qui désigneront leurs représentants ;

d'organismes assureurs, qui désigneront leurs représentants ]1.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 28, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 27/0/1.[1 § 1er. La Commission consultative " Personnes handicapées " rend des avis, notamment, en matière de dossiers relatifs aux autorisations et agréments des institutions et services pour personnes handicapées.

§ 2. Elle est composée :

d'organisations représentatives des prestataires du secteur, visées à l'article 27, § 2, 1°, qui désigneront leurs représentants ;

d'organismes assureurs, visés à l'article 27, § 2, 2°, qui désigneront leurs représentants ;

d'organisations syndicales des personnels des institutions et services concernés, qui désigneront leurs représentants ;

d'associations représentatives des personnes handicapées, qui désigneront leurs représentants. ]1

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(1Inséré par ORD 2023-07-20/11, art. 29, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Sous-section 3.[1 - Le Collège Multidisciplinaire]1

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(1Inséré par ORD 2019-04-25/13, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 27/1.[1 . § 1er. Il est institué, au sein de l'Office, un Collège Multidisciplinaire chargé de rendre des avis dans les matières suivantes :

l'établissement et la surveillance du respect des normes de bonne pratique médicale dans le cadre des missions de l'Office, telles qu'énoncées à l'article 4 ;

toute autre question à caractère médical qui concerne les missions de l'Office, telles qu'énoncées à l'article 4.

Les avis du Collège Multidisciplinaire sont transmis au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.

§ 2. Le Collège Multidisciplinaire possède une compétence de décision dans le cadre des missions de l'Office dans les matières suivantes :

en matière de dossiers individuels relatifs :

a)aux voiturettes sur mesure ;

b)aux recours contre les décisions des organismes assureurs bruxellois relatives aux aides individuelles aux personnes handicapées ;

c)à la revalidation à l'étranger ;

d)à une dérogation à une convention de revalidation ;

les demandes dérogatoires relatives aux aides individuelles aux personnes handicapées ;

pour le suivi des décisions prises par les médecins-conseils, le contrôle des prestataires, en ce compris le contrôle des indications et le contrôle au moyen de données statistiques, et le contrôle de la présence du personnel soignant et des soins prodigués, selon les modalités fixées par le Collège réuni.

Aussi longtemps que le Collège réuni n'a pas fixé les modalités visées à l'alinéa 1er, 3°, le Collège Multidisciplinaire exerce la mission conformément aux dispositions de l'article 120 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " autres professionnels de la santé ", les professionnels des soins de santé et de l'aide aux personnes concernés par les missions de l'Office visées à l'article 4, § 1er, pratiquant les techniques d'assistance en pharmacie, d'audiologie, de bandage, orthèse et prothèse, d'ergothérapie, de logopédie, d'orthoptie, de podologie, de kinésithérapie, de psychologie et d'art infirmier.

Le Collège Multidisciplinaire est composé de membres effectifs et suppléants :

médecins et autres professionnels de la santé, désignés par les organismes assureurs ;

médecins et autres professionnels de la santé, membres du personnel de l'Office.

Le Collège réuni nomme les membres du Collège Multidisciplinaire, sur proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.

Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Cette durée prend fin simultanément à celle des mandats des membres du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.

§ 4. Le Collège réuni peut préciser les missions du Collège Multidisciplinaire visées aux paragraphes 1er et 2 et la composition du Collège Multidisciplinaire, ainsi qu'étendre la liste des autres professionnels de la santé, visés au paragraphe 3.

Il détermine les règles de confidentialité pour le traitement des dossiers individuels.

§ 5. Le Collège Multidisciplinaire arrête son règlement d'ordre intérieur sur la base du modèle défini par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.

Le Collège Multidisciplinaire peut faire appel à des experts pour examiner des questions spécifiques et techniques, notamment en matière d'aides individuelles aux personnes handicapées]1.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 30, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Section 6.[1 Conseil de gestion de la Famille]1

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 11, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 28.§ 1er. Le [1 Conseil de gestion de la Famille]1 a pour mission :

de proposer les orientations de politique générale en matière de prestations familiales [2 et de milieux d'accueil pour enfants]2, ainsi que d'adresser des avis au Collège réuni, d'initiative ou sur demande de ce dernier, en [2 ces matières ]2;

de veiller à l'équilibre financier [2 de la branche " famille " ]2 et proposer le cas échéant des mesures de correction budgétaire au Comité général de gestion;

de proposer au Comité général de gestion le budget des [2 de la branche " famille "]2 et en arrêter les comptes;

de remettre annuellement au Comité général de gestion un rapport concernant l'application de la législation relative [2 applicable ]2;

d'informer et conseiller le Collège réuni sur la politique mise en oeuvre ou à mettre en oeuvre et ses enjeux;

d'évaluer la politique mise en oeuvre;

de prendre connaissance des rapports de contrôle sur la gestion des caisses d'allocations familiales [2 et de déterminer les frais d'administration de chaque caisse d'allocations familiales, en tenant compte du mécanisme de responsabilisation en vigueur ]2;

d'approuver les normes de contrôle des caisses d'allocations familiales et les décisions consécutives à celles-ci;

d'approuver les orientations du contrôle domiciliaire;

10°de suivre la gestion du paiement des prestations familiales par la direction Paiement de l'Office, opérateur public de paiement.

["2 11\176 de prendre toute autre initiative que le Conseil juge utile dans le cadre des missions de l'Office dans la branche \" famille \" ; 12\176 de suivre les missions de l'Office dans le cadre de la politique des milieux d'accueil pour enfants."°

§ 2. [2 § 2. Sauf en cas d'urgence, ou lorsque le Collège réuni approuve une proposition visée au paragraphe 3, ce dernier adresse tout avant-projet d'ordonnance ou projet d'arrêté, dans le cadre de la branche " famille ", au Conseil de gestion pour avis. " ;]2.

§ 3. [2 § 3. Le Conseil de gestion peut soumettre au Collège réuni des avant-projets d'ordonnance ou des projets d'arrêté, ainsi que des modifications d'ordonnances et d'arrêtés, dans le cadre de la branche " famille "]2.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 11, 008; En vigueur : 28-08-2023)

(2ORD 2023-07-20/11, art. 31, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 29.§ 1er. Le [2 Conseil de gestion de la Famille]2 se compose, outre son président et son vice-président, de [3 ayant voix consultative, se compose]3 :

cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs indépendants; [3 L'ensemble de ces membres forme le banc patronal ;]3

cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés; [3 L'ensemble de ces membres forme le banc syndical ; ]3

cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les organisations familiales; [3 L'ensemble de ces membres forme le banc des organisations familiales ; ]3

cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les caisses d'allocations familiales. [3 L'ensemble de ces membres forme le banc des caisses d'allocations familiales.]3

Le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et le responsable [1 de la Direction Paiement des allocations familiales]1 assistent aux réunions du Conseil.

["3 ..."°

["3 Le Conseil de gestion peut, pour l'examen de questions sp\233cifiques, faire appel \224 des experts. Pour chacun des bancs vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176, 2\176 ou 3\176, aucun des membres effectifs ou suppl\233ants ne peut \234tre employ\233 ou engag\233 par une caisse d'allocations familiales, ne peut faire partie des organes d'une caisse d'allocations familiales ou, d'une quelconque mani\232re, se trouver dans une situation o\249 il souscrit un engagement avec une caisse d'allocations familiales qui est de nature \224 influencer l'exercice impartial et objectif de sa fonction ou \224 faire na\238tre le soup\231on l\233gitime d'une telle influence. Pour exercer la comp\233tence en mati\232re de dossiers ne concernant que l'op\233rateur public, le Conseil de gestion si\232ge en composition adapt\233e. Dans ce cas, le Conseil de gestion est compos\233 des membres vis\233s \224 l'alin\233a 1er, \224 l'exception des cinq membres effectifs et des cinq membres suppl\233ants qui appartiennent au banc des caisses d'allocations familiales. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, le responsable de la Direction Paiement des allocations familiales ne participe pas aux r\233unions du Conseil lors de d\233lib\233rations sur les dossiers ne concernant que les caisses d'allocations familiales priv\233es."°

§ 2. Le Collège réuni est représenté au sein du [2 Conseil de gestion de la Famille]2 des prestations familiales par deux commissaires.

§ 3. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Comité général de gestion.

§ 4. Le Conseil prévient tout conflit d'intérêts entre sa fonction d'opérateur et ses missions de régulateur.

Les modalités de prévention des conflits d'intérêts sont arrêtées dans le règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa précédent prévoit en tout cas que le [2 Conseil de gestion de la Famille]2 doit réserver un traitement identique aux caisses privées de paiement des allocations familiales et à la direction de paiement de l'Office, visée à l'article 28, § 1er, 10°. A défaut, ses décisions peuvent être dénoncées auprès des commissaires du Collège réuni.

§ 5. Le Conseil élabore les normes techniques de contrôle opéré auprès des familles.

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(1ORD 2019-04-25/13, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2019)

(2ORD 2023-07-20/11, art. 11, 008; En vigueur : 28-08-2023)

(3ORD 2023-07-20/11, art. 32, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Chapitre 5.- Financement, budget et moyens

Section 1ère.- Financement et moyens

Art. 30.§ 1er. Les moyens mis à disposition de l'Office pour l'exécution de ses missions sont inscrits au budget des dépenses de la Commission communautaire commune.

§ 2. L'Office peut recevoir des dons, legs et percevoir toutes autres recettes.

§ 3. Moyennant autorisation du Collège réuni, l'Office peut contracter des emprunts pour financer notamment des dépenses en vue de l'acquisition de biens immobiliers.

Aucun emprunt ne peut être autorisé sans la garantie de la Commission communautaire commune.

§ 4. Le Comité général de gestion détermine, moyennant l'approbation du Collège réuni, et dans le cadre général qu'il arrête, les modalités de placement des disponibilités de l'Office.

Art. 31.L'Office peut constituer un fonds de roulement alimenté notamment par des moyens à charge du budget des dépenses de la Commission communautaire commune, dont le montant et les modalités d'utilisation sont déterminés par le Collège réuni.

Le Collège réuni peut autoriser l'Office à ouvrir une ligne de crédit dont il fixe la durée maximale, pour couvrir les besoins temporaires de trésorerie.

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(1) pas en version françaiseArt. 32. II est inscrit un fonds de réserve dans la comptabilité de l'Office.

Le fonds de réserve peut être alimenté par les dons, legs et toutes autres recettes perçues par l'Office.

Le Collège réuni arrête les modalités d'application de cette disposition.

Section 2.- Etablissement du budget

Sous-section 1ère.- Le budget ordinaire de l'Office

Art. 33.Le Comité général de gestion établit le projet de budget de l'Office.

Il est approuvé par le Collège réuni dans un délai de deux mois à dater de la transmission du projet de budget.

A l'échéance de ce délai, le projet de budget est réputé approuvé.

Le Collège réuni arrête les modalités d'approbation du budget de l'Office.

Des tableaux de synthèse des opérations de l'Office sont annexés à la justification du budget général des dépenses de la Commission communautaire commune. Ces tableaux regroupent, d'une part, les dépenses et les recettes budgétaires et, d'autre part, les charges et les produits de l'Office. Présentés selon une structure type de programme, ces documents fournissent, dans ces deux domaines, des informations sur :

les prévisions pour l'année à venir;

les prévisions pour l'année en cours;

[1 ...]1

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 34, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 34.Le Collège réuni fixe les modalités de mise à la disposition de l'Office des moyens inscrits au budget des dépenses de la Commission communautaire commune.

Sous-section 2.- Le budget des missions de l'Office

Art. 35.[1 L'établissement du budget des missions de l'Office s'opère selon les étapes suivantes :

les commissions paritaires, chacune pour ce qui la concerne ou ensemble lorsqu'il s'agit de mesures transversales, déterminent les moyens financiers qu'elles estiment indispensables pour le financement de nouvelles mesures. Elles recueillent pour cela l'avis du Service budget, finance et monitoring, qui identifie et transmet aux commissions paritaires l'impact sur les besoins financiers sur la base d'une présentation des facteurs de prix, des facteurs de volume et de tout autre facteur pertinent pour l'analyse des besoins.

Les commissions paritaires communiquent les besoins de nouvelles mesures au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire.

En ce qui concerne les matières pour lesquelles aucune commission paritaire n'est compétente, dont les prestations familiales, les besoins de nouvelles mesures sont estimés par le Conseil de gestion compétent, qui les communique au Comité général de gestion au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire.

Dans le cas où une commission paritaire est défaillante, le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes transmet au Comité général de gestion les besoins de nouvelles mesures, au plus tard le 31 juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire ;

le Service budget, finance et monitoring transmet les estimations techniques du niveau des dépenses à législation et réglementation constantes aux Conseils de gestion au plus tard le 15 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire ;

les Conseils établissent, chacun pour ce qui le concerne, une proposition de budget consolidé tenant compte des estimations techniques visées au 2°, des besoins de nouvelles mesures visés au 1° et des rapports standardisés établis par le Service budget, finance et monitoring. Ils transmettent la proposition au Comité général de gestion, au plus tard pour le 30 septembre de l'année qui précède l'exercice budgétaire ;

pour le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice budgétaire au plus tard, le Comité général de gestion approuve les propositions transmises, en ce compris les mesures d'économie éventuelles, et transmet la proposition au Collège réuni ]1.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 35, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Sous-section 3.- Contrôle budgétaire, audit et monitoring

Art. 36.§ 1er. Le [1 Service budget, finance et monitoring]1 est chargé :

de créer un [1 monitoring]1 permanent des dépenses liées aux missions de l'Office et, à cette fin, de communiquer, trimestriellement, aux commissions techniques et aux Conseils de gestion, au Comité général de gestion et aux membres du Collège réuni, l'évolution des dépenses et des volumes liés aux missions de l'Office. Cette communication se fait sur la base d'un rapport standardisé relatif à l'évolution des dépenses et des volumes sur la base d'indicateurs spécifiques aux différentes missions de l'Office.

Le Collège réuni peut déterminer le modèle du rapport standardisé ainsi que les indicateurs repris.

Le rapport standardisé comporte au minimum l'état de réalisation des politiques de l'Office, en ce compris des nouvelles initiatives et des mesures d'économie éventuelles, le risque de dépassement des objectifs budgétaires et une analyse des causes de ce dépassement;

[2 de proposer au Comité général de gestion et au Collège réuni des mesures d'économie en vue de fixer le budget consolidé, tel que visé à l'article 35, 4°]2;

de fournir des analyses techniques sur l'impact de nouvelles initiatives, de conventions ou de toutes mesures soumises aux Conseils de gestion.

§ 2. [2 Un groupe de travail créé au sein du Comité général de gestion et composé de membres du Comité, assistés par un expert représentant la même organisation ou le même prestataire que le membre concerné, émet, au minimum deux fois par an, un avis sur le budget global. Cet avis est présenté à l'ensemble du Comité général de gestion].

Le groupe de travail doit préparer son avis sur la base des analyses réalisées par le [1 Service budget, finance et monitoring]1 de l'Office.

["2 Les repr\233sentants et les commissaires du Coll\232ge r\233uni peuvent participer aux r\233unions de ce groupe de travail. "°

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(1ORD 2019-04-25/13, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2019)

(2ORD 2023-07-20/11, art. 36, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Chapitre 6.- Du personnel

Art. 37.Le Collège réuni arrête le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office.

Art. 37/1.[1 Les citoyens qui ne sont ni de nationalité belge ni ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont admissibles, au sein du personnel de l'Office, aux emplois qui ne comportent pas de participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publique .]1

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(1Inséré par ORD 2023-07-20/11, art. 37, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 38.Le Collège réuni nomme le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, ainsi que les membres du personnel de l'Office pourvus de mandats.

Chapitre 7.- Contrôle

Art. 39.§ 1er. L'Office est soumis au pouvoir de contrôle du Collège réuni.

Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un collège de cinq commissaires du Collège réuni[1 ...]1.

Les commissaires se répartissent la tâche de contrôle prévu par la présente ordonnance, au sein des organes de l'Office.

["1 ..."°

["1 \167 1er/1. Le Coll\232ge r\233uni d\233signe les commissaires, dans les six mois du renouvellement de l'Assembl\233e r\233unie, pour un mandat de cinq ans. Le mandat vis\233 \224 l'alin\233a 1er prend fin anticipativement par la d\233mission volontaire du commissaire ou par la r\233vocation du commissaire par le Coll\232ge r\233uni, auquel cas le Coll\232ge r\233uni d\233signe un nouveau commissaire le plus rapidement possible. En cas de d\233mission volontaire d'un commissaire, celui-ci continue \224 exercer son mandat jusqu'\224 ce que son remplacement soit pr\233vu. Si un commissaire est remplac\233 avant la date d'expiration normale du mandat, le nouveau commissaire exerce le mandat du commissaire qu'il remplace."°

§ 2. Les commissaires du Collège réuni veillent au respect des lois, ordonnances et arrêtés applicables à l'exercice des missions de l'Office et du contrat de gestion.

§ 3. Les commissaires du Collège réuni sont invités à toutes les réunions du Comité général de gestion et des Conseils.

Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'Office ayant trait à l'exercice de ses missions.

Ils peuvent requérir des agents et des préposés de l'Office toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.

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(1ORD 2023-07-20/11, art. 38, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 40.Chaque commissaire du Collège peut, dans un délai de quatre jours, introduire un recours auprès du Collège réuni, contre toute décision qu'il estime contraire aux ordonnances et règlements, au contrat de gestion ou qu'il estime susceptible de mettre en difficulté l'exécution des missions de l'Office.

Il notifie une copie de son recours à l'Office.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Collège réuni y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.

Le recours est suspensif.

Si, dans le mois commençant le même jour que celui visé à l'alinéa 3, le Collège réuni n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

Sont exclus des délais les dimanches, samedis et jours fériés légaux.

Le Collège réuni peut préciser les missions des commissaires du Collège réuni.

Art. 41.Le Collège réuni ou chaque commissaire du Collège réuni qu'il délègue à cette fin, peut requérir de l'organe de gestion compétent qu'il délibère sur toute question qu'il détermine.

Chapitre 7/1.[1 Traitement des données à caractère personnel et délais de conservation ]1

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(1Inséré par ORD 2023-07-20/11, art. 1, 008; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 41/1.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par " Règlement ", le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 2. Les paragraphes 3 à 7 s'appliquent sans préjudice des dispositions contenues dans la législation spécifique que l'Office applique dans l'exercice de ses missions visées à l'article 4.

§ 3. Sans préjudice des finalités définies dans la législation sectorielle visée au paragraphe 2, le traitement des données à caractère personnel énumérées au paragraphe 5, par l'Office, est limité aux finalités suivantes :

la bonne gestion et le bon fonctionnement des organes de gestion de l'Office, selon les règles fixées par le Collège réuni en vertu des articles 9, 10, 21, 23, 27/1, 29 et 39, et le paiement des indemnités aux membres, présidents, vice-présidents, aux experts et aux représentants et commissaires du Collège réuni, fixées par le Collège réuni en vertu de l'article 9, § 11 ;

la prise de décision, par le Collège Multidisciplinaire, en matière de dossiers individuels visés à l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 1°, qui lui sont soumis, dans le cadre des missions de l'Office ;

la prise de décision, par le Collège Multidisciplinaire, en matière de demandes dérogatoires relatives aux aides individuelles aux personnes handicapées visées à l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 2°, qui lui sont soumises ;

le suivi des décisions et le contrôle de certains établissements par le Collège Multidisciplinaire visés à l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 3°, et, le cas échéant, alinéa 2 ;

l'octroi de primes aux membres du personnel des institutions et services subsidiés par la Commission communautaire commune et, dans la mesure nécessaire à l'exécution des accords du non-marchand, de subsides à ces institutions et services, destinés à couvrir le financement d'avantages salariaux et matériels aux membres de leur personnel, et le contrôle de ces primes et subsides.

§ 4. Sans préjudice des responsables de traitement désignés dans la législation sectorielle visée au paragraphe 2, l'Office est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement.

§ 5. Aux fins visées au paragraphe 3, 1°, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes concernant les membres, présidents, vice-présidents, les experts, les représentants et commissaires du Collège réuni et quiconque participe ou est invité à participer aux réunions des organes de gestion, commissions techniques, commissions d'experts et Collège Multidisciplinaire de l'Office : les données d'identification, y compris le numéro d'identification du Registre national, les données professionnelles, les données de contact et les données bancaires.

Aux fins visées au paragraphe 3, 2°, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes concernant les personnes faisant l'objet de dossiers individuels, tels que visés à l'article 27/1, § 2, 1° : les données d'identification, y compris le numéro d'identification du Registre national, et les données relatives à la santé nécessaires, notamment, à l'application de l'annexe de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 décembre 2019 établissant la nomenclature des aides à la mobilité et à l'examen des demandes de revalidation à l'étranger et de dérogation à une convention de revalidation.

Aux fins visées au paragraphe 3, 3°, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes concernant les personnes ayant introduit les demandes dérogatoires visées à l'article 27/1, § 2, 2° : les données d'identification, y compris le numéro d'identification du Registre national, et les données relatives à la santé nécessaires au traitement des demandes dérogatoires relatives aux aides individuelles aux personnes handicapées.

Aux fins visées au paragraphe 3, 4°, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes :

concernant les personnes hébergées dans les établissements : les données d'identification et les données relatives à la santé nécessaires, notamment, à l'évaluation de la catégorie de dépendance visée aux articles 148 et 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

concernant le personnel des établissements : les données d'identification.

Aux fins visées au paragraphe 3, 5°, et dans la mesure nécessaire à l'exécution des accords du non-marchand, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes concernant les membres du personnel des institutions et services subsidiés par la Commission communautaire commune en exécution des accords du non-marchand visés à l'article 4, § 4, alinéa 1er, 1° : les données d'identification, y compris le numéro d'identification du Registre national, les données relatives à la qualification et les données relative au contrat de travail.

§ 6. Sans préjudice des durées de conservation maximales spécifiques définies dans la législation sectorielle visée au paragraphe 2, l'Office conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 5, ainsi que tous les dossiers qu'il traite, pendant dix ans maximum.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel visées au paragraphe 5, alinéas 1er et 5, en ce compris les numéros d'identification du Registre national, sont conservées pendant deux ans maximum après qu'a pris fin la période pendant laquelle la personne concernée :

travaille pour une institution ou service subsidié par la Commission communautaire commune ;

participe aux réunions des organes de gestion, commissions techniques, commissions d'experts et Collège Multidisciplinaire de l'Office.

Les données peuvent être conservées sous forme électronique. Les données traitées électroniquement ont la même valeur probante que leurs équivalents sur papier.

Le Collège réuni peut fixer des conditions supplémentaires pour la valeur probante, ainsi que ses modalités.

["2 Les dossiers mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er comprennent \233galement les donn\233es suivantes concernant la personne ou les personnes qui \233tablissent le degr\233 de r\233duction d'autonomie conform\233ment \224 l'article 4, alin\233a 3 de l'ordonnance du 10 d\233cembre 2020 relative \224 l'allocation pour l'aide aux personnes \226g\233es, et concernant les membres de l'\233quipe multidisciplinaire qui d\233termine la gravit\233 des cons\233quences de l'affection de l'enfant conform\233ment aux articles 12, alin\233a 3, et 26, alin\233a 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 r\233glant l'octroi des prestations familiales: 1\176 la nationalit\233; 2\176 un extrait de casier judiciaire vierge, mod\232le 596-2, tel que vis\233 \224 l'article 596, alin\233a 2, du Code d'instruction criminelle."°

§ 7. Le Collège réuni peut préciser les catégories de données à caractère personnel visées au paragraphe 5 et prévoir des durées de conservation plus courtes que celles visées au paragraphe 6. ]1

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(1Inséré par ORD 2023-07-20/11, art. 39, 008; En vigueur : 28-08-2023)

(2ORD 2023-12-22/19, art. 24, 009; En vigueur : 11-01-2024)

Chapitre 8.- Dispositions finales et transitoires

Art. 42.

<Abrogé par ORD 2023-07-20/11, art. 40, 008; En vigueur : 28-08-2023>

Art. 42/1.

<Abrogé par ORD 2023-07-20/11, art. 41, 008; En vigueur : 28-08-2023>

Art. 43.

<Abrogé par ORD 2023-07-20/11, art. 42, 008; En vigueur : 28-08-2023>

Art. 44.

<Abrogé par ORD 2023-07-20/11, art. 42, 008; En vigueur : 28-08-2023>

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