Texte 2017011415

23 MARS 2017. - Ordonnance portant organisation des milieux d'accueil pour enfants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2017 et mise à jour au 27-03-2024)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
13-4-2017
Numéro
2017011415
Page
50788
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-23/21
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 - Généralités ]1

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(1Inséré par ORD 2024-03-21/11, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Dans la présente ordonnance, on entend par :

organisateur d'un milieu d'accueil : toute personne physique ou morale qui organise l'accueil d'enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne peut être considérée comme une institution qui, en raison de son organisation, relève exclusivement de la Communauté française ou de la Communauté flamande;

accueil d'enfants : l'accueil à titre de profession, moyennant rémunération et de manière régulière, d'au moins un enfant âgé de moins de 3 ans hors du milieu familial;

Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

Administration : [1 l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiale]1;

service d'inspection : les personnes chargées du contrôle du respect des dispositions de la présente ordonnance ou des dispositions adoptées en vertu de celle-ci, et désignées à cette fin par le Collège réuni.

["1 6\176 personne de l'entourage de l'enfant: toute personne susceptible de conduire et/ou de venir chercher, avec l'accord des parents ou de son repr\233sentant l\233gal, l'enfant \224 son milieu d'accueil ou d'\234tre contact\233e par le milieu d'accueil en cas d'urgence; 7\176 personne en contact r\233gulier avec les enfants accueillis: le personnel en charge de l'entretien, des cuisines, de l'administration du milieu d'accueil, de l'accompagnement r\233gulier des enfants, en ce compris les volontaires au sens de l'article 3, 2\176, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, pr\233sents dans le lieu d'accueil pendant l'accueil des enfants."°

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(1ORD 2024-03-21/11, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 3.§ 1er. L'objectif de la présente ordonnance est de veiller à ce qu'aucun milieu d'accueil d'enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne puisse opérer sans autorisation, afin de donner à chaque enfant gardé en Région de Bruxelles-Capitale une garantie minimale de qualité.

§ 2. Tout organisateur d'un milieu d'accueil doit, préalablement au fonctionnement de celui-ci et aussi longtemps que l'accueil d'enfants se poursuit, être titulaire d'une autorisation du Collège réuni.

Chapitre 2.[1 - De l'autorisation ]1

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(1Inséré par ORD 2024-03-21/11, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 4.L'organisateur d'un milieu d'accueil doit respecter les conditions d'autorisation aussi longtemps que l'accueil d'enfants se poursuit. Ces conditions ont trait à tout le moins à :

l'infrastructure;

la sécurité et la santé;

[1 les qualifications, les compétences, l'aptitude médicale et l'absence de condamnations pénales relatives à des infractions de nature à empêcher l'exercice correct des fonctions, du personnel]1;

les normes d'encadrement;

la politique pédagogique en vue du bien-être et du développement de l'enfant;

la coopération avec les familles et la non-discrimination des enfants et des familles.

Le Collège réuni arrête les conditions d'autorisation, y compris les procédures d'octroi, de refus et de retrait de l'autorisation. Les octrois, les refus et les retraits d'autorisation sont effectués par le Collège réuni.

["1 Le Coll\232ge r\233uni peut arr\234ter des mesures administratives de soutien \224 la demande d'autorisation, notamment sous la forme d'avis pr\233alables sur les documents \224 \233tablir par l'organisateur d'un milieu d'accueil."°

L'organisateur du milieu d'accueil qui ne remplit pas les conditions d'autorisation peut être autorisé à poursuivre ses activités par le Collège réuni dans le délai et aux conditions que ce dernier détermine.

Le Collège réuni prévoit la possibilité de fermeture immédiate, en attendant une décision de retrait de l'autorisation, en cas de méconnaissance des conditions d'autorisation qui constitue un danger grave et immédiat pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis.

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(1ORD 2024-03-21/11, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 3.[1 Chapitre 3 - De la programmation ]1

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(1Inséré par ORD 2024-03-21/11, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 4/1.[1 Le Collège réuni peut arrêter la programmation de tout ou partie des milieux d'accueil pour assurer la meilleure répartition possible de l'offre d'accueil des enfants, en fonction de l'évolution des besoins de la population bruxelloise.

La programmation est basée sur des critères objectifs relatifs, notamment, à l'offre d'accueil au regard de la population d'un quartier et/ou d'une commune, au taux de places subventionnées dans lesdits quartiers et communes, à la taille des milieux d'accueil concernés et au nombre de places offertes, ainsi qu'à la continuité de l'accueil, et à la qualité de l'encadrement.

La programmation tient compte des prévisions concernant l'évolution des besoins, compte tenu des initiatives adoptées par d'autres autorités compétentes pour l'agrément de milieux d'accueil pour enfants sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ]1

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(1Inséré par ORD 2024-03-21/11, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 4.[1 Du subventionnement ]1

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(1Inséré par ORD 2024-03-21/11, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 4/2.[1 Le Collège réuni fixe les conditions et modalités d'octroi, de calcul, de liquidation et de récupération des subsides pouvant être octroyés aux organisateurs de milieux d'accueil ainsi que les procédures d'octroi, de suspension et de retrait du droit aux subsides ]1

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(1Inséré par ORD 2024-03-21/11, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 5.[1 De la surveillance et du contrôle ]1

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(1Inséré par ORD 2024-03-21/11, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 5.Lorsque [1 le service d'inspection de ]1 l'Administration constate qu'un organisateur d'un milieu d'accueil ne respecte pas l'article 3 de la présente ordonnance, [1 le fonctionnaire dirigeant de l'Administration ou, en cas d'absence, son adjoint]1 le met en demeure de se mettre en conformité. L'organisateur doit entreprendre les démarches nécessaires pour se mettre en conformité dans les 15 jours ouvrables de la mise en demeure.

En cas d'urgence, la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, peut être omise et les mesures administratives, telles que visées à l'article 6, sont prises immédiatement.

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(1ORD 2024-03-21/11, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 6.Lorsque l'organisateur du milieu d'accueil ne donne pas suite à la mise en demeure visée à l'article 5, [1[le fonctionnaire dirigeant de l'Administration ou, en cas d'absence, son adjoint ]1 transmet à l'organisateur du milieu d'accueil un ordre de fermeture mentionnant la date à laquelle la fermeture prend cours. En cas de danger imminent et grave pour la santé ou la sécurité, la fermeture peut être imposée immédiatement.

["1 le fonctionnaire dirigeant de l'Administration ou, en cas d'absence, son adjoint"° informe le plus rapidement possible le bourgmestre de la commune de l'emplacement du milieu d'accueil. Le bourgmestre vérifie si l'ordre de fermeture est respecté et en informe [1 le fonctionnaire dirigeant de l'Administration ou, en cas d'absence, son adjoint]1.

Si après l'échéance du délai de fermeture, il est constaté que le milieu d'accueil n'a pas cessé ses activités, le bourgmestre procède à l'exécution de la mesure administrative. Cette mesure est exécutée à la charge et au risque de l'organisateur du milieu d'accueil.

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(1ORD 2024-03-21/11, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 6.[1 Du traitement des données ]1

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(1Inséré par ORD 2024-03-21/11, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 7.[1 . Les organisateurs des milieux d'accueil traitent les données à caractère personnel dans le cadre de leurs missions, à savoir:

concernant les enfants accueillis, les parents, les tuteurs légaux, les éventuelles personnes de l'entourage de l'enfant et les éventuelles personnes figurant sur l'attestation de composition de ménage:

a)le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant accueilli ainsi que son numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) ou l'état d'avancement de la grossesse de la mère, dans le cadre de son inscription ou de sa prise en charge et de son suivi au sein du milieu d'accueil;

b)le nom et le prénom des parents de l'enfant accueilli et, au besoin, de la personne de l'entourage de l'enfant, dans le cadre de l'inscription ou de la prise en charge de l'enfant et de la gestion des présences de celui-ci dans le milieu d'accueil, ainsi que leurs coordonnées, à savoir les adresses postales et électroniques et les numéros de téléphone fixe et portable, afin de communiquer avec eux sur le suivi de leur enfant en cas d'urgences; et dans le cadre de la facturation de l'accueil;

c)les données sur les revenus des parents ou, le cas échéant, des tuteurs légaux, ainsi que des personnes qui figurent sur l'attestation de composition de ménage, à l'exception des enfants et du ou des ascendant(s) dans la mesure où il(s) n'assure(nt) pas la responsabilité de l'enfant ainsi que l'attestation de composition de ménage, afin de permettre aux milieux d'accueil subventionnés et/ou tenus d'appliquer le barème arrêté par le Collège réuni de calculer la participation financière des parents ou des tuteurs légaux;

d)les données relatives à la fréquentation du milieu d'accueil par l'enfant, à savoir sa présence effective au sein du milieu d'accueil le matin et/ou l'après-midi pour chaque jour d'ouverture du milieu d'accueil afin:

- d'assurer la bonne organisation du milieu d'accueil;

- d'établir la facturation;

- de justifier de l'adéquation des subsides à l'activité du milieu d'accueil;

- de pouvoir gérer des situations exceptionnelles d'ordre sanitaire ou qui touchent au bien-être de l'enfant;

- de permettre au milieu d'accueil de calculer son taux d'encadrement et son taux d'occupation;

e)afin d'évaluer l'état de santé de l'enfant accueilli et les éventuels risques encourus par lui et toutes les personnes se trouvant régulièrement dans le milieu d'accueil, les données médicales de l'enfant suivantes:

- l'état vaccinal de l'enfant, qui comprend le relevé des vaccins reçus et leurs dates d'administration et qui précise si l'enfant rencontre les conditions définies par le Collège réuni pour être accueilli;

- un certificat médical qui atteste, lors de l'entrée de l'enfant dans le milieu d'accueil et après chaque absence pour maladie, que son état de santé lui permet de fréquenter le milieu d'accueil et qui permet au milieu d'accueil d'évaluer sa capacité à accueillir l'enfant;

- un certificat médical qui précise les soins à dispenser à l'enfant, les médicaments à lui administrer et les conditions d'accueil à mettre en place dans le cas où sa situation ou son affection est compatible avec la fréquentation d'un milieu d'accueil, pour permettre à ce dernier d'évaluer sa capacité d'accueillir l'enfant et d'adapter l'accueil à ses besoins spécifiques;

- une fiche de santé et d'habitude remplie par les parents de l'enfant accueilli qui rassemble toutes les maladies dont souffre l'enfant qui peuvent avoir une incidence sur l'accueil ainsi que l'ensemble de ses habitudes de jeux, de sommeil et alimentaires, pour permettre au milieu d'accueil d'accueillir l'enfant en respectant son rythme et sa routine et de pouvoir réagir adéquatement en cas d'incident;

f)dans le cadre du suivi préventif de la santé organisé au sein des milieux d'accueil, les données médicales des enfants suivantes:

- l'évolution des données staturo-pondérales;

- le développement psychomoteur de l'enfant;

- les habitudes de sommeil de l'enfant;

- l'apprentissage du langage;

concernant le personnel des milieux d'accueil, en ce compris les stagiaires et les personnes en contact régulier avec les enfants accueillis:

a)un certificat médical ou un formulaire d'évaluation de la santé du personnel du milieu d'accueil délivré par un médecin généraliste au choix du membre du personnel du milieu d'accueil ou, à défaut, par un médecin du travail, qui mentionne si ce dernier est en capacité, d'un point de vue physique et psychique, de s'occuper d'enfants afin de garantir un environnement sécurisé et sécurisant pour les enfants ainsi qu'une protection de leur santé. En cas de doute ou de nécessité de mener un examen plus approfondi, le certificat médical ou le formulaire d'évaluation de la santé mentionne, la spécialisation médicale recommandée par le médecin pour un avis complémentaire;

b)la preuve de l'immunité contre la rubéole afin de protéger les personnes enceintes faisant partie du personnel du milieu d'accueil ou toute autre personne enceinte susceptible de rentrer en contact avec ce personnel dans le cadre de l'accueil des enfants;

c)un extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle pour chaque membre du personnel du milieu d'accueil, à fournir tous les ans, afin d'assurer un accueil qui garantit la santé et la sécurité physique et psychique des enfants accueillis;

d)le membre du personnel du milieu d'accueil qui n'est pas domicilié en Belgique doit fournir une attestation équivalente à celle prévue au c), délivrée par une instance étrangère compétente et permettant de travailler et d'exercer des activités avec des mineurs.

Ces données permettent d'assurer:

que les conditions d'autorisation et de droit aux subsides sont réunies;

un accueil professionnel et de qualité aux enfants et aux parents;

un soutien financier en adéquation avec l'activité d'accueil organisée ]1.

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(1ORD 2024-03-21/11, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 7/1.[1 . Les organisateurs d'un milieu d'accueil traitent les données à caractère personnel du médecin avec lequel ils travaillent afin d'organiser une surveillance médicale préventive individuelle et collective des enfants accueillis.

Ces données portent sur le nom, le prénom, le numéro INAMI ainsi que l'adresse postale du lieu d'exercice de la pratique, l'adresse électronique, les numéros de téléphone fixe et portable du médecin pour organiser les relations entre le milieu d'accueil et ce dernier. ]1

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(1Inséré par ORD 2024-03-21/11, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 7/2.[1 § 1er. L'Administration traite les données qui sont en sa possession afin d'exercer ses missions:

de service public en ce qui concerne les milieux d'accueil de la petite enfance;

d'autorisation, qui comprend la demande, l'octroi et le contrôle, de subsidiation, d'accompagnement et de surveillance ainsi que de monitorage du système d'accueil.

L'Administration collecte et traite les données à caractère personnel visées aux articles 7 et 7/1.

Les données visées à l'alinéa 2 sont collectées et traitées par l'Administration dans le cadre de sa mission de collaboration entre les organisateurs des milieux d'accueil et les parents ou les tuteurs légaux des enfants.

En plus des données visées aux articles 7 et 7/1, l'Administration collecte et traite les données à caractère personnel suivantes en ce qui concerne le personnel des milieux d'accueil, en ce compris les stagiaires et les personnes en contact régulier avec les enfants accueillis:

le nom, le prénom et la date de naissance de chaque membre du personnel des milieux d'accueil;

le numéro de registre national de ces derniers, afin de pouvoir assurer l'intégrité des données et de pouvoir dialoguer avec d'autres bases de données publiques dans le cadre de la simplification administrative et du recours aux sources authentiques;

le titre et la preuve du ou des diplômes ou la qualification obtenue pour chacun des membres du personnel de direction, de l'encadrement psycho-médico-social et d'accueil des enfants afin de s'assurer que le personnel respecte les conditions de qualification requises pour l'exercice de ces fonctions;

les données contractuelles, en ce compris les données de prestations réelles.

Toutes les données visées aux alinéas 2 à 4 sont transmises à l'Administration, soit par les organisateurs des milieux d'accueil, soit par un autre organisme public dans le cadre du recours aux sources authentiques.

Enfin, l'Administration recueille et traite les données à caractère personnel suivantes, collectées directement auprès des parents ou des tuteurs légaux dans le cadre de la gestion centralisée des pré-demandes d'accueil:

le nom, le prénom, l'adresse postale, l'adresse électronique, les numéros de téléphone fixe et portable des parents ou des tuteurs légaux qui sont en recherche d'une place d'accueil, afin de leur fournir la liste des places disponibles qui correspondent à leur demande et de transmettre ces données aux milieux d'accueil concernés par la demande;

l'état d'avancement de la grossesse ou l'âge de l'enfant, afin de fournir au milieu d'accueil les éléments nécessaires à l'établissement de l'ordre chronologique des demandes qui lui arrivent.

§ 2. Outre les données reprises au paragraphe 1er, l'Administration collecte et utilise toutes les données nécessaires au traitement de la gestion des plaintes. Ces données ne peuvent être utilisées par l'Administration que dans le cadre de la gestion des plaintes pour lesquelles elles ont été collectées.

Dans le cadre de la gestion d'une plainte, l'Administration collecte les données relatives à la plainte auprès de la ou des parties plaignantes, de la ou des parties incriminées par la plainte, des éventuels témoins ou des autres personnes qui auraient pu être lésées par l'évènement, auprès des organisateurs des milieux d'accueil de la ou des parties plaignantes ou de la ou des parties incriminées par la plainte.

§ 3. L'Administration peut traiter toutes les données en sa possession à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans le respect du principe de minimisation des données, conformément à l'article 89, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, afin d'analyser l'évolution du secteur de la petite enfance et son adéquation avec les besoins des familles et de la société, de proposer des orientations et des adaptations de la réglementation au Collège réuni ou d'adapter l'accompagnement des milieux d'accueil aux besoins du secteur. ]1

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(1Inséré par ORD 2024-03-21/11, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 7/3.[1 Le Collège réuni peut préciser les données à caractère personnel à traiter. ]1

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(1Inséré par ORD 2024-03-21/11, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 7/4.[1 § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires prévoyant éventuellement un délai de conservation plus long, les organisateurs des milieux d'accueil conservent les données à caractère personnel relatives:

à l'enfant accueilli, à ses parents ou tuteurs légaux et aux personnes de son entourage: pendant dix ans à partir du jour où l'enfant cesse définitivement de fréquenter le milieu d'accueil;

aux parents ou tuteurs légaux qui ont introduit une demande d'accueil mais qui n'ont pas obtenu de place: pendant trois ans à partir du jour où la demande a été refusée, de manière à ce que l'organisateur du milieu d'accueil puisse revenir vers les parents ou tuteurs légaux ultérieurement en cas de vacance de place, et ce, jusqu'au moment où l'enfant est scolarisé;

au personnel des milieux d'accueil et aux personnes en contact régulier avec les enfants accueillis: pendant dix ans à partir du jour de la sortie définitive du membre du personnel concerné du milieu d'accueil ou à partir du jour où la personne n'est plus en contact régulier avec l'enfant;

au médecin avec lequel il travaille: pendant dix ans à partir du jour où la collaboration entre le médecin et le milieu d'accueil est rompue.

§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires prévoyant éventuellement un délai de conservation plus long, l'Administration conserve les données à caractère personnel relatives:

à l'enfant accueilli, à ses parents ou tuteurs légaux et aux personnes de son entourage: pendant dix ans à partir du jour où l'enfant ne fréquente définitivement plus le milieu d'accueil;

aux parents ou tuteurs légaux qui ont introduit une demande d'accueil: pendant un an à partir du jour où la demande a été acceptée par un des milieux d'accueil;

au personnel des milieux d'accueil et aux personnes en contact régulier avec les enfants accueillis: pendant dix ans à partir du jour où cette personne n'est plus renseignée comme active dans aucun milieu d'accueil sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

au médecin qui travaille en collaboration avec un ou plusieurs milieux d'accueil: pendant dix ans à partir du jour où ce médecin n'a plus aucune collaboration avec des milieux d'accueil.

§ 3. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, les données sont soit détruites soit anonymisées à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses au terme des délais visés aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. Que ce soit par les organisateurs des milieux d'accueil ou par l'Administration, les données de médecine préventive qui s'inscrivent dans le dossier médical de l'enfant doivent être conservées pendant 30 ans à partir du jour où plus aucune données n'est encodée dans ce dossier médical, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical doit répondre, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à l'exception des données contenues dans les dossiers originaux transmis aux parents, au(x) médecin(s) indiqués par ces derniers ou à l'enfant devenu majeur, et ce, à leur demande.

Ces données sont détruites au terme de ce délai. ]1

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(1Inséré par ORD 2024-03-21/11, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 7/5.[1 L'Administration et les organisateurs d'un milieu d'accueil sont chacun responsable des traitements de données à caractère personnel qu'ils effectuent conformément aux dispositions du présent chapitre. ]1

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(1Inséré par ORD 2024-03-21/11, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 7.[1 Dispositions finales ]1

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(1Inséré par ORD 2024-03-21/11, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 8.La constatation que les dispositions de la présente ordonnance ou les dispositions adoptées en vertu de celle-ci sont respectées ou non, ainsi que la constatation d'une urgence ou d'un danger imminent et grave pour la santé ou la sécurité, se fait sur la base d'un rapport du service d'inspection, qui a valeur probante jusqu' à preuve du contraire.

Dans ce cadre, les membres du service d'inspection ont le droit de visiter pendant les heures d'ouverture du milieu d'accueil chaque endroit destiné à l'accueil d'enfants et de prendre connaissance sur place de tout document et toute information nécessaires à l'exercice du contrôle et de se faire envoyer ces documents.

Art. 9.Celui qui organise un milieu d'accueil en infraction avec l'article 3 est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de un euro à cent vingt-quatre euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 10.La présente ordonnance entre en vigueur à une date à prévoir par le Collège réuni.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-06-2019 par ARR 2019-04-25/29, art. 1)

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