Texte 2017011397
Article 1er.L'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 2017, est complété par un sixième alinéa, comme suit:
"En dérogation à la disposition du premier alinéa, point 11, la taille minimale de 25 cm de la sole ne s'applique pas à un navire de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins et une jauge brute inférieure ou égale à 70 GT et pour des voyages de mer qui se limitent à la Mer du Nord.".
Art. 2.L'article 23, § 2, du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017, est complété par un cinquième et sixième alinéa, comme suit:
"En dérogation à l'alinéa premier, il est interdit, tant que le quota n'est pas épuisé à concurrence de 60 %, dans la période du 21 mars 2017 jusqu'au 30 avril 2017 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures totales de soles par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.
En dérogation au deuxième alinéa, il est interdit, tant que le quota n'est pas épuisé à concurrence de 60 %, dans la période du 21 mars 2017 jusqu'au 30 avril 2017 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures totales de soles par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche avec une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.".
Art. 3.L'article 28 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017, est modifié, comme suit:
1°le § 4 est complété par un deuxième et troisième alinéa, comme suit:
"En dérogation à l'alinéa premier, il est interdit, tant que le quota n'est pas épuisé à concurrence de 80 %, dans la période du 1er avril 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 2000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa premier, la limitation de capture de flets communs et de limandes par voyage en mer n'est pas applicable pour les navires de pêche armés de TR 1 pendant la période du 1er juin 2017 jusqu'au 30 septembre 2017 inclus, et cela jusqu'à l'épuisement du quota à concurrence de 67 %.
2°Le § 5 est complété par un troisième alinéa, comme suit:
"En dérogation aux alinéas 1er et 2, il est interdit dans la période du 1er avril 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 1000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.";
3°au § 6, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le chiffre "250" est remplacé par le chiffre "500";
2°à l'alinéa 2, le chiffre "500" est remplacé par le chiffre "1.000".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 21 mars 2017. Cet arrêté cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2018.