Texte 2017011396
Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées :
1°NBN B 03-004:2017
Garde-corps de bâtiments;
2°NBN D 51-006:2017
Installations gaz pour gaz butane commercial ou propane commercial en phase gazeuse détendue avec une pression de service maximum (MOP) de 5 bar - Installations intérieures, placement et mise en service des appareils d'utilisation - Prescriptions générales techniques et de sécurité.
Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40/6 à 1000 Bruxelles. Elles peuvent également être achetées auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél: +32 2 738 01 11).
Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées :
1°NBN 661-1:1967
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 octobre 1967;
2°NBN 661-2:1968
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;
3°NBN 661-3:1968
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;
4°NBN B 03-004:2010
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 octobre 2010;
5°NBN B 03-101:1993
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 mars 1994;
6°NBN B 03-104:1993
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 mars 1994;
7°NBN B 23-002:1986
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 juin 1986;
8°NBN B 23-002/A1:1991
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 novembre 1992;
9°NBN B 23-002/A2:1996
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
10°NBN C 33-221:1985
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 juin 1985;
11°NBN C 33-221/A1:1995
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 avril 1997;
12°NBN C 33-221/A2:2004
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 décembre 2004;
13°NBN D 51-006-1:2010
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 décembre 2010;
14°NBN D 51-006-2:2010
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 décembre 2010;
15°NBN D 51-006-3:2010
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 décembre 2010.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.