Texte 2017011329

27 MARS 2017. - Arrêté royal fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2017 et mise à jour au 06-10-2023)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-3-2017
Numéro
2017011329
Page
42441
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-27/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant de la rétribution [2 ...]2 est fixé :

à [2 0]2 euros pour le dépôt de la déclaration des créances par un créancier dans le registre avec une prise de connaissance éventuelle du dossier de la faillite via le registre, ou pour la prise de connaissance du dossier de la faillite via le registre sans déclaration de créance;

à 0 euro par an pour la tenue du dossier de la faillite dans le registre, pour des faillites avec un actif de 0 à 1500 euros;

à 25 euros par an pour la tenue du dossier de la faillite dans le registre, pour des faillites avec un actif de 1501 à 5000 euros;

à 295 euros par an pour la tenue du dossier de la faillite dans le registre, pour des faillites avec un actif à partir de 5001 euros;

["1 5\176 \224 295 euros par dossier pour la gestion du dossier de la r\233organisation judiciaire dans le registre;"°

["4 5\176 /1 \224 349 euros par dossier pour la gestion du dossier du transfert sous autorit\233 judiciaire dans le registre ;"°

["2 6\176 \224 295 euros pour les deux premi\232res ann\233es, et apr\232s par an, pour la gestion de l'accord amiable vis\233 \224 l'article XX.37, \167 2, alin\233a 3 du Code de droit \233conomique;"°

["3 6\176 /1 [4 \224 349 euros par dossier pour la gestion du dossier de r\233organisation judiciaire priv\233e vis\233 \224 l'article XX.83/22 du Code de droit \233conomique ;"° ]3

["4 6\176 /2 \224 349 euros par dossier pour la gestion du dossier de pr\233paration priv\233e d'une faillite vis\233 \224 l'article XX.97/1 du Code de droit \233conomique. Lors de la proc\233dure de faillite subs\233quente, la r\233tribution vis\233e au 2\176, 3\176 ou 4\176 n'est pas due ;"°

["2 7\176 \224 25 euros pour les 20 premi\232res pages, major\233es d'un montant de 0,15 euros par page \224 partir de la 21i\232me page, pour la cr\233ation et la d\233livrance de la copie mat\233rielle, imprim\233e en recto-verso en noir et blanc, des fichiers, non couverts par le secret professionnel ou le secret des affaires, contenus dans le registre, vis\233e \224 l'article XX.131, \167 2 du Code de droit \233conomique."°

["2 Le gestionnaire vis\233 \224 l'article XX.16, \167 1 du Code de droit \233conomique est responsable pour la perception de la redevance et pour l'organisation de la perception."°

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(1AR 2018-11-16/02, art. 1,c, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(2AR 2018-11-16/02, art. 1, 002; En vigueur : 07-12-2018)

(3AR 2021-10-17/07, art. 2, 003; En vigueur : 26-03-2021)

(4AR 2023-10-04/01, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 2.Le gestionnaire fait rapport chaque année avant fin juin au Ministre de la Justice en ce qui concerne les revenus et les dépenses du Registre Central de la Solvabilité.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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