Article 1er.Le montant de la rétribution [2 ...]2 est fixé :
1°à [2 0]2 euros pour le dépôt de la déclaration des créances par un créancier dans le registre avec une prise de connaissance éventuelle du dossier de la faillite via le registre, ou pour la prise de connaissance du dossier de la faillite via le registre sans déclaration de créance;
2°à 0 euro par an pour la tenue du dossier de la faillite dans le registre, pour des faillites avec un actif de 0 à 1500 euros;
3°à 25 euros par an pour la tenue du dossier de la faillite dans le registre, pour des faillites avec un actif de 1501 à 5000 euros;
4°à 295 euros par an pour la tenue du dossier de la faillite dans le registre, pour des faillites avec un actif à partir de 5001 euros;
[1 5° à 295 euros par dossier pour la gestion du dossier de la réorganisation judiciaire dans le registre;]
[4 5° /1 à 349 euros par dossier pour la gestion du dossier du transfert sous autorité judiciaire dans le registre ;]
[2 6° à 295 euros pour les deux premières années, et après par an, pour la gestion de l'accord amiable visé à l'article XX.37, § 2, alinéa 3 du Code de droit économique;]
[3 6° /1 [4 à 349 euros par dossier pour la gestion du dossier de réorganisation judiciaire privée visé à l'article XX.83/22 du Code de droit économique ;] ]3
[4 6° /2 à 349 euros par dossier pour la gestion du dossier de préparation privée d'une faillite visé à l'article XX.97/1 du Code de droit économique. Lors de la procédure de faillite subséquente, la rétribution visée au 2°, 3° ou 4° n'est pas due ;]
[2 7° à 25 euros pour les 20 premières pages, majorées d'un montant de 0,15 euros par page à partir de la 21ième page, pour la création et la délivrance de la copie matérielle, imprimée en recto-verso en noir et blanc, des fichiers, non couverts par le secret professionnel ou le secret des affaires, contenus dans le registre, visée à l'article XX.131, § 2 du Code de droit économique.]
[2 Le gestionnaire visé à l'article XX.16, § 1 du Code de droit économique est responsable pour la perception de la redevance et pour l'organisation de la perception.]
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(1AR 2018-11-16/02, art. 1,c, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2018-11-16/02, art. 1, 002; En vigueur : 07-12-2018)
(3AR 2021-10-17/07, art. 2, 003; En vigueur : 26-03-2021)
(4AR 2023-10-04/01, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 2.Le gestionnaire fait rapport chaque année avant fin juin au Ministre de la Justice en ce qui concerne les revenus et les dépenses du Registre Central de la Solvabilité.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.