Texte 2017011328

23 MARS 2017. - Arrêté royal organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2017 et mise à jour au 06-10-2023)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-3-2017
Numéro
2017011328
Page
39863
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-23/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2017
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès au registre

Article 1er.L'accès au registre, visé à [1 l'article XX.18, § 1 du Code de droit économique]1, comprend :

un droit de consultation pour les personnes figurant dans les annexes [1 1 à 14]1 ajoutées au présent arrêté et à l'égard des données et pièces telles que définies dans ces annexes.

un droit d'écriture pour les personnes figurant dans les annexes [1 15 à 27]1 ajoutées au présent arrêté et à l'égard des données et pièces telles que définies dans ces annexes.

toutes les communications découlant des droits d'accès visés en 1° et 2° qui se font par le biais du registre.

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(1AR 2018-04-26/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2018)

Chapitre 2.- Accès au registre conformément à [1 l'article XX.18, § 1 du Code de droit économique]1

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(1AR 2018-04-26/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2018)

Art. 2.Dans l'accomplissement de sa mission légale, il est donné à la Caisse des dépôts et consignations un accès au registre, qui comprend :

un droit de consultation, tel que prévu dans les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté, et qui concerne les données et pièces telles que définies dans ces annexes.

toutes les communications découlant des droits d'accès visés en 1° qui se font par le biais du registre.

Chapitre 3.- Le système informatique, les données, la confidentialité et l'effectivité des communications

Art. 3.Toutes les communications effectuées via le registre et l'exercice des droits d'accès, tels que définis à l'article 1er, assorties de l'enregistrement de données et, le cas échéant, de pièces, se font via le registre mis à disposition par le gestionnaire et dans le cadre duquel sont appliquées des techniques informatiques avec un niveau de sécurisation adéquat.

Art. 4.Le responsable du traitement pour le registre utilise des techniques informatiques qui :

- assurent l'origine de l'accès au moyen de techniques de sécurisation appropriées;

- garantissent la confidentialité de l'accès;

- permettent l'identification et l'authentification non équivoques de la personne habilitée et la constatation non équivoque du moment de l'accès;

- enregistrent ou journalisent une preuve d'accès dans le système;

- enregistrent ou journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de la personne habilitée, la date et le moment de l'accès; le dossier de faillite qui a fait l'objet de l'accès, le numéro de rôle de l'affaire et le tribunal auprès duquel celle-ci est pendante; les modalités de l'accès avec le type d'action;

- signalent les erreurs dans le système et enregistrent les moments où les erreurs de système empêchent l'accès, et font en sorte que les personnes concernées disposent systématiquement de ces périodes.

Le registre prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités pertinentes, mandats et autorisations d'accès.

["1 Une gestion ad\233quate des utilisateurs et des acc\232s implique que le responsable du traitement peut imposer des mesures de s\233curit\233 comme une configuration minimale requise ainsi que des m\233thodes d'identification et d'authentification, auxquelles les utilisateurs doivent satisfaire pour avoir acc\232s au registre. La gestion des utilisateurs et des acc\232s implique \233galement que le responsable du traitement peut refuser l'acc\232s en pr\233sence d'indices de risque pour la s\233curit\233, et ce, tant que ce risque existe. Un tel risque pour la s\233curit\233 est consid\233r\233 comme existant notamment lorsque l'utilisateur ne respecte pas les mesures de s\233curit\233 impos\233es, lorsque l'utilisateur fait effectuer des t\226ches automatis\233es dans le registre via des logiciels (bots), lorsqu'un trafic anormal est d\233tect\233, ou lorsque l'utilisateur ne s'est pas acquitt\233 des redevances dues dans le d\233lai imparti et que ces redevances demeurent impay\233es au moment o\249 l'utilisateur souhaite obtenir l'acc\232s au registre."°

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(1AR 2023-10-04/01, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 5.La date des droits exercés et des communications visés à l'article 1er correspond à la date du moment constaté par le registre.

Art. 6.En cas de dysfonctionnement du registre, les droits de consultation et d'écriture découlant du présent arrêté et [1 du livre XX du Code de droit économique]1 peuvent être exercés auprès [1 du greffe ou du curateur]1 sous la forme de consultation, communications, de dépôts et de déclaration.

Une fois que le dysfonctionnement du registre a pris fin, le ou la titulaire du droit d'écriture veille, le cas échéant en collaboration avec [1 du greffe ou du curateur]1 à une actualisation du registre par laquelle les actions entreprises pendant la période de dysfonctionnement visée à l'alinéa précédent sont enregistrées à la date du moment de l'action.

En cas de dysfonctionnement du registre, une défaillance du système est notifiée à la personne qui demandait accès.

L'enregistrement des moments où les défaillances du système empêchent l'accès en tient lieu de preuve et peut être invoqué comme preuve de force majeure.

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(1AR 2023-10-04/01, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 7.Chaque fois qu'une consultation ou qu'un droit d'écriture a été exercé via le registre, la partie intéressée peut consulter dans le registre un message qui contient au moins les informations suivantes :

- la mention que la donnée ou la pièce sera conservée dans le registre;

- la mention que les personnes suivantes ont accès aux données enregistrées et exclusivement pour elles au sens de l'article 1er : les magistrats, les greffiers, le ministère public, les secrétaires de parquet, [1 les mandataires de justice visés à l'article I.23°, 7° /02, du Code de droit économique]1, les juges-commissaires, [1 les débiteurs,]1 les faillis, les créanciers, les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel, le gestionnaire ainsi que le préposé à la protection des données dans l'exercice de sa mission;

- la mention que les données enregistrées seront conservées pendant 30 ans à partir [1 du jugement d'homologation visé aux articles XX.79, XX.83/15, XX.83/30, XX.83/35 ou du jugement de clôture visé à l'article XX.93 ou de clôture de la faillite]1 et ensuite transférées aux Archives de l'Etat après l'expiration de ce délai;

- la mention que l'Orde van Vlaamse Balies et l'Ordre des barreaux francophones et germanophones sont responsables du traitement des données à caractère personnel telles que visées dans la loi du [1 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]1;

- la mention qu'il ou elle, conformément à l'article [1 38 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]1, a le droit de consulter les données enregistrées.

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(1AR 2023-10-04/01, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 4.- Entrée en vigueur, application et exécution

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexes [2 1 à 45]2

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-03-2017, p. 39865)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-10-2023, p. 83938)

Remplacées par :

<AR 2018-04-26/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2018>

Modifiées par:

<AR 2021-10-17/07, art. 1, 003; En vigueur : 26-03-2021>

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(1AR 2018-04-26/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2018)

(2AR 2023-10-04/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2023)

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