Texte 2017011300
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
" Art. 3/1. Dans le cadre de la gestion du Registre national des personnes physiques, les services de ce dernier ont accès aux informations contenues audit registre. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers
Art. 2.A l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, les modifications suivantes sont apportées:
1°au paragraphe 5, les mots " ou, le cas échéant, de la réalité du départ effectif pour l'étranger, " sont insérés entre les mots " ou changeant de résidence en Belgique " et les mots " fait l'objet d'une enquête ", les mots " dans les huit jours ouvrables " sont remplacés par les mots " dans les quinze jours ouvrables " et les mots " dans les vingt jours qui suivent " sont remplacés par les mots " dans le mois qui suit ";
2°le paragraphe 5 est complété par trois alinéas 3, 4 et 5, rédigés comme suit:
" Par " jours ouvrables ", l'on entend dans le cadre du présent article tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
La date d'inscription correspond à la date à laquelle la déclaration de changement de résidence principale ou d'installation sur le territoire du Royaume a été effectuée. Si la déclaration est faite par courrier, la date d'inscription correspond à celle de la réception de la déclaration par l'administration communale.
Si l'enquête relative à la résidence principale effective visée à l'alinéa 1er montre clairement qu'au moment de la déclaration de changement de résidence ou d'installation sur le territoire du Royaume, l'intéressé n'avait pas encore sa résidence principale à l'adresse concernée, l'inscription pourra se faire à une date ultérieure mais jamais plus tard que la date de la constatation positive de résidence principale. ";
3°le paragraphe 8 est remplacé par le paragraphe suivant:
" § 8. Lorsque la déclaration visée au § 1er concerne des enfants mineurs non émancipés dont les parents ne vivent plus ensemble et qu'elle est réalisée par l'un des deux parents, la commune avertit l'autre parent du fait de cette déclaration dans les 10 jours ouvrables.
L'inscription des mineurs non émancipés dont les parents ne vivent plus ensemble s'effectue à l'adresse de la résidence principale du parent auprès duquel il est constaté, conformément au § 5, que lesdits mineurs résident la majeure partie du temps et ce, même s'il existe une décision judiciaire ou un accord entre les parents prescrivant l'inscription des mineurs non émancipés à une autre adresse.
Lorsqu'il est constaté, conformément au § 5, que des mineurs non émancipés dont les parents ne vivent plus ensemble résident de manière égalitaire chez chacun des deux parents, l'inscription de ces mineurs s'effectue, soit sur la base de l'accord mutuel des parents, soit sur la base de la dernière décision judiciaire fixant l'hébergement égalitaire, soit sur la base du dernier acte notarial fixant l'hébergement égalitaire, soit, à défaut d'accord, de décision judicaire ou d'acte notarial, à l'adresse de la dernière résidence principale des mineurs. Aussi longtemps que l'inscription ne peut s'effectuer selon une des modalités indiquées dans la première phrase, elle se fait à l'adresse de la résidence principale du parent qui perçoit les allocations familiales, à moins que les cours et tribunaux en décident autrement. ".
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:
" La radiation d'office est automatiquement ordonnée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal, lorsqu'il est constaté, sur la base du rapport d'enquête de l'officier de l'état civil, que la personne recherchée est introuvable depuis au moins six mois. ".
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
" Lorsque les personnes précitées ne donnent pas suite à la convocation, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal procède à leur inscription d'office à la date à laquelle leur présence dans la commune a été constatée sur la base d'un rapport présenté par l'officier de l'état civil. ";
2°l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit:
" L'administration communale recherche également les mineurs non émancipés, non visés par l'article 7, § 3, qui fixent leur résidence principale en un autre endroit que la résidence parentale, mais pour qui la déclaration prévue audit article 7, § 3, n'a pas été faite. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal ordonne leur inscription d'office à la date à laquelle leur présence dans la commune a été constatée sur la base d'un rapport présenté par l'officier de l'Etat civil et ce, même si le mineur non émancipé réside auprès d'un parent déchu de son autorité parentale ou à l'égard duquel une décision judiciaire a confié la garde exclusive à l'autre parent. Les personnes qui exercent l'autorité sur ces mineurs sont informées de cette inscription d'office. ".
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°à l'alinéa 1er, 3°, les mots " alinéas 2 et 4 " sont remplacés par les mots " alinéas 2, 4 et 5 ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
" La date d'inscription est celle mentionnée dans les décisions et documents précités ou celle déterminée en application de l'article 7, § 5. ".
Art. 6.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 février 2001, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 15. Les communes tiennent à jour les registres sous forme de fiches individuelles. Les communes sont dispensées de tenir matériellement, à savoir sous format papier, les fiches constituant les registres à partir du moment où elles utilisent des moyens informatiques permettant la consultation et la mise à jour immédiate des données, assurant une sécurité suffisante contre toute destruction ou dégradation des informations et permettant un fonctionnement continu du service de la population. ".
Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 2 est supprimé;
2°au paragraphe 3, les mots " De même, la seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale dans un lieu donné n'est pas suffisante " sont remplacés par les mots " La seule intention manifestée par un personne de fixer sa résidence principale dans un lieu donné ou la présentation d'un titre de propriété ou d'un contrat de location ou de tout autre titre d'occupation ne sont pas suffisantes ".
Art. 8.L'article 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2008, est remplacé par l'article suivant:
" Art. 18. § 1er. Par " absence temporaire " au sens de l'article 17, l'on entend le fait de ne pas résider de manière effective au lieu de sa résidence principale durant une période déterminée tout en y conservant des intérêts suffisants démontrant que la réintégration dans la résidence principale est possible à tous moments.
Par " intérêts suffisants " au sens de l'alinéa précédent, l'on entend le fait de pouvoir disposer d'un logement, soit inoccupé, soit qui continue d'être occupé par au moins un membre du ménage.
§ 2. Toute absence temporaire de plus de trois mois peut être déclarée à l'administration communale de la commune de la résidence principale, au moyen du formulaire ad hoc. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions détermine le modèle du formulaire de déclaration de l'absence temporaire ainsi que les mentions qui doivent y figurer. Parmi ces mentions doit notamment figurer l'adresse de la résidence principale visée au paragraphe 1er.
Une absence temporaire ne peut excéder une année à compter de la date du début de l'absence.
Une absence temporaire peut être renouvelée une fois à la condition qu'elle ait été déclarée conformément à l'alinéa 1er; le renouvellement doit être déclaré par l'intéressé auprès de son administration communale au moyen d'un formulaire, dont le modèle sera fixé par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Si le renouvellement de l'absence temporaire n'est pas déclaré, la commune procède à la radiation d'office.
Toute personne en absence temporaire peut demander à tous moments son inscription dans la commune où elle réside effectivement ou demander à être radiée pour l'étranger.
§ 3. Par dérogation aux conditions relatives à la durée et au renouvellement de l'absence temporaire énumérées au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, sont également considérés comme temporairement absents, s'ils en font la déclaration auprès de leur administration communale conformément au § 2 :
1°les personnes séjournant sur le territoire belge dans les hôpitaux et autres établissements publics et privés destinés à recevoir des malades, les maisons de repos, maisons de repos et de soins, hôpitaux ou parties d'hôpitaux assimilés à des maisons de repos et de soins, les établissements psychiatriques ainsi que les personnes placées chez des particuliers et ce, pendant la durée de leur séjour à des fins thérapeutiques et/ ou d'assistance médicale;
2°les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les établissements de défense sociale et ce, pendant la durée de leur détention;
3°les mineurs placés en institutions en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et ce, pendant la durée de leur placement;
4°le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l'étranger, les militaires détachés à l'étranger soit auprès d'organismes internationaux ou supranationaux, soit auprès d'une base militaire en pays étranger ainsi que les membres de leur ménage et ce, pendant la durée de leur stationnement ou détachement;
5°les membres du personnel de la police fédérale absents du Royaume qui soit accompagnent le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l'étranger, soit accomplissent une mission spécifique à l'étranger ainsi que les membres de leur ménage et ce, pendant la durée de leur accompagnement ou mission;
6°les miliciens sous les drapeaux et les objecteurs de conscience pendant la durée de leur service, les miliciens bénéficiant de l'exemption du service militaire en vertu de l'article 16 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962 et ce, pendant la durée de leur service ou de leur mission de coopération;
7°les agents fédéraux, régionaux et communautaires exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger ainsi que les membres de leur ménage, à condition qu'ils aient un lien hiérarchique avec le chef de poste et qu'ils soient inscrits sur la liste diplomatique de la représentation susmentionnée et ce, pendant la durée de leur mission;
8°les personnes envoyées en mission de coopération par des associations agréées conformément à la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement ainsi que les membres de leur ménage, et ce, pendant la durée de leur mission de coopération;
9°les personnes dont la disparition a été signalée à la police locale ou fédérale depuis six mois ou plus et ce, sans préjudice des dispositions relatives aux absents visées au Livre Ier du titre IV du Code civil. L'absence temporaire prend fin avec le retour de la personne disparue ou lorsque son décès est constaté;
10°les personnes qui, dans le cadre de leur profession, effectuent un travail spécifique ou une mission déterminée dans une autre commune du Royaume ou à l'étranger ainsi que les membres de leur ménage, et ce, pour la durée de leur travail ou mission;
11°les élèves et étudiants âgés de plus de seize ans, encore à charge financièrement de leurs parents, qui séjournent en dehors du lieu de résidence du ménage auquel ils appartiennent et ce, pour le temps de leurs études.
Les motifs de l'absence temporaire justifiant l'application du présent paragraphe font l'objet d'une mention spécifique sur le formulaire visé au paragraphe 2, alinéa, 1er et doivent être étayés à suffisance par des documents justificatifs.
Art. 9.Dans l'article 19 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant:
" Les étudiants belges qui n'ont jamais été inscrits dans le Royaume ou qui l'ont quitté depuis plus de cinq ans et qui séjournent temporairement sur le territoire belge dans le seul but d'effectuer des études:
1°ne sont pas inscrits dans les registres de la population s'ils sont encore financièrement à charge de leurs parents;
2°sont, à leur demande, inscrits dans les registres de la population si, d'une part, ils peuvent prouver qu'ils ne sont plus financièrement à charge de leurs parents et si, d'autre part, ils ne sont pas inscrits dans les registres consulaires. ".
Art. 10.A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juin 2008, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Les personnes qui, pour des raisons professionnelles, n'ont pas ou plus de résidence principale, sont inscrites à leur demande à une adresse de référence pour une durée maximale d'un an.
La condition de durée maximale prescrite par l'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes suivantes :
1°les membres du personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l'étranger, les militaires détachés à l'étranger soit auprès d'organismes internationaux ou supranationaux, soit auprès d'une base militaire en pays étranger et ce pendant la durée de leur stationnement ou détachement;
2°les membres du personnel de la police fédérale absents du Royaume qui soit accompagnent le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l'étranger, soit accomplissent une mission spécifique à l'étranger et ce, pendant la durée de leur accompagnement ou mission;
3°les miliciens sous les drapeaux et les objecteurs de conscience pendant la durée de leur service, les miliciens bénéficiant de l'exemption du service militaire en vertu de l'article 16 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962 et ce, pendant la durée de leur service ou de leur mission de coopération;
4°les agents fédéraux, régionaux et communautaires exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, à condition qu'ils aient un lien hiérarchique avec le chef de poste et qu'ils soient inscrits sur la liste diplomatique de la représentation susmentionnée et ce, pendant la durée de leur mission;
5°les personnes envoyées en mission de coopération par des associations agréées conformément à la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement et ce, pendant la durée de leur mission de coopération. " .
Art. 11.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions veille à déléguer des fonctionnaires de son département pour inspecter les registres de chaque commune de manière régulière et pour compléter, par des explications orales, les instructions relatives aux changements de résidence. Ces fonctionnaires, autorisés à accéder au Registre national des personnes physiques, vérifient lors de leurs inspections la concordance des informations du Registre national des personnes physiques et des registres.
Les observations émises par les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er à l'issue de leurs inspections seront transmises aux communes concernées par le délégué du ministre dans un rapport officiel. ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans
Art. 12.Le paragraphe 2, de l'article 16 sexies de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, inséré par l'arrêté du 18 octobre 2006, est remplacé par ce qui suit:
" § 2. En cas de communication à la commune ou au helpdesk de la perte, de la destruction ou du vol d'un document d'identité électronique par la ou les personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant belge de moins de douze ans, la fonction électronique du document d'identité est immédiatement retirée et le document d'identité est annulé. ".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité
Art. 13.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
" Les administrations communales délivrent également une carte d'identité aux enfants belges de 12 ans accomplis à moins de 15 ans. Si un enfant belge est titulaire d'un document d'identité électronique visé à l'article 16 bis de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans valable, les administrations communales lui délivrent une carte d'identité à la date d'échéance dudit document. ".
Art. 14.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots " et caractéristiques " sont insérés entre les mots " toutes les garanties " et " exigées par les normes et standards européens en vigueur ";
2°l'alinéa 5 du paragraphe 3 est remplacé par les alinéas 5 à 8, rédigés comme suit:
" Le titulaire appose sa signature sur le document de base à moins qu'il ne puisse pas signer en raison de son analphabétisme, d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie; dans ce cas, la signature est remplacée par la mention " dispensé ".
La preuve de l'impossibilité de signer en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie doit être apportée au moyen d'un certificat récent sauf s'il est manifeste que le citoyen concerné n'est pas à même de signer de par un handicap physique ou mental ou d'une maladie clairement visible.
Lorsque, d'une part, l'impossibilité d'apposer sa signature est temporaire, ce qui doit être confirmé par un certificat médical, et/ou lorsque le titulaire est détenu ou interné dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale et si, d'autre part, l'image électronique de la signature du titulaire est déjà enregistrée dans le fichier central des cartes d'identité ou le fichier central des cartes d'étranger, cette image électronique de la signature est apposée sur le document de base.
De même, lorsqu'à la demande du citoyen, le document de base est envoyé à ce dernier par voie électronique et que l'image électronique de la signature du titulaire est déjà enregistrée dans le fichier central des cartes d'identité ou le fichier central des cartes d'étranger, cette image électronique de la signature est apposée sur le document de base. Il est alors demandé au citoyen d'intégrer dans le document de base le scan d'une photographie de lui-même répondant aux garanties, caractéristiques et format visés aux § 1er, alinéa 2, et à l'alinéa 4, et de renvoyer ce document par voie électronique à son administration communale. ";
3°le paragraphe 3 est complété par deux alinéas 6 et 7, rédigés comme suit:
" La signature du titulaire visée à l'alinéa 5 et figurant sur le document de base est numérisée par tout moyen adéquat, telle une tablette électronique, afin que l'image de cette signature soit, d'une part, apposée sur la carte d'identité électronique et, d'autre part, soit enregistrée dans le fichier central des cartes d'identité ou dans le fichier central des cartes d'étranger visés à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données figurant sur le document de base par rapport aux données enregistrées dans les registres de la population et le registre des étrangers relèvent de la compétence de l'autorité communale. ".
Art. 15.L'article 5, paragraphe 2, du même arrêté, est complété par la phrase suivante:
" En cas de décès du titulaire, la carte d'identité est annulée et les fonctions électroniques de la carte d'identité sont révoquées par la commune qui a établi l'acte de décès concomitamment à l'établissement de l'acte de décès. ".
Art. 16.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le 1er paragraphe, la phrase " La carte d'identité est renouvelée après enquête sur les circonstances de la perte, du vol ou de la destruction et contre remise de l'attestation. " est remplacée par la phrase " En cas de suspicion de fraude à l'identité, la carte d'identité ne sera renouvelée qu'après avoir réalisé une enquête sur les circonstances de la perte, du vol ou de la destruction et contre remise de l'attestation. ";
2°Le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant:
" § 2. Lorsque la perte, le vol ou la destruction de la carte d'identité est déclaré par le titulaire de la carte à la commune, à la police ou au helpdesk, la fonction électronique de la carte d'identité est immédiatement révoquée.
La commune annule ensuite la carte d'identité perdue, volée ou détruite et initie la procédure de fabrication d'une nouvelle carte d'identité. " .
Art. 17.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
" Art. 7. Le helpdesk est opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Il reçoit les appels des citoyens, des communes, de la police, du producteur de cartes, du personnalisateur de cartes, de l'initialisateur de cartes ou des prestataires de services de certification.
Lorsque la perte, le vol ou la destruction d'une carte d'identité est notifiée par le titulaire de la carte, le helpdesk vérifie si c'est effectivement le titulaire de la carte qui procède à la notification.
Cependant, la perte, le vol ou la destruction d'une carte d'identité peut également être notifié au helpdesk par le représentant légal du titulaire d'une carte lorsque ce dernier est un mineur ou une personne incapable; dans ce cas, le helpdesk envoie au titulaire de la carte un courrier l'avisant de la notification. Ce courrier mentionne notamment l'identité et les coordonnées telles que communiquées par la personne qui a procédé à la notification. ".
Art. 18.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Chapitre 5.- Modification l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques
Art. 19.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes:
" Chaque titulaire peut de la même manière obtenir gratuitement un certificat, établi d'après les informations reprises au Registre national des personnes physiques, conformément aux modèles déterminés par le Ministre de l'Intérieur, pour autant que les informations qu'ils contiennent le concernent. Ce certificat est revêtu du cachet électronique du Registre national des personnes physiques. Le titulaire concerné ne doit justifier d'aucun intérêt particulier. ";
2°l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes:
" Chaque titulaire peut de la même manière obtenir un certificat, établi d'après les informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, pour autant que les informations qu'ils contiennent le concernent. Ce certificat est revêtu du cachet électronique de la commune. Le titulaire concerné ne doit justifier d'aucun intérêt particulier. ".
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
Art. 20.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1°le point 5° est complété par un 14ième et un 15ième tirets, rédigés comme suit:
" - la mention relative à l'hébergement partagé, telle que visée aux points 31° et 32° de l'alinéa 1er, de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;
- l'inscription provisoire, en application de l'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.";
2°le point 7° est abrogé;
3°dans le point 14°, troisième tiret, est inséré, après le point 8.2.0., le point 9.9.9., rédigé comme suit:
" 9.9.9. Belpic - code provisoire en attendant la mention du motif de séjour d'un étranger. ".
Chapitre 7.- Abrogation de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité
Art. 21.L'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 1986, 18 juin 1996, 4 juillet 2001 et 3 mai 2003, est abrogé.
Chapitre 8.- Abrogation de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 désignant la société anonyme IDOC comme entreprise chargée de la fabrication et de l'impression des cartes d'identité et autorisant la communication à ladite société de certaines informations conservées au Registre national
Art. 22.L'arrêté royal du 29 juillet 1985 désignant la société anonyme IDOC comme entreprise chargée de la fabrication et de l'impression des cartes d'identité et autorisant la communication à ladite société de certaines informations conservées au Registre national est abrogé.
Chapitre 9.- Dispositions finales.
Art. 23.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions fixe la date de l'entrée en vigueur des articles 12, 16, 2°, et 18 du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 12; 16,2°; 18 fixée au 01-06-2018 par AM 2017-12-01/02, art. 1)
Art. 24.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Attestation de remplacement ou de déclaration de perte, de vol ou de destruction d'une carte d'identité, d'une carte pour étrangers ou de tout autre document de séjour.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2017, p. 53821)