Texte 2017011226
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " association des copropriétaires " toute association de copropriétaires, en ce compris les associations partielles, disposant de la personnalité juridique visée à l'article 577-3, alinéa 4, du Code civil et par " syndic ", on entend toute personne physique ou société, désignée ou nommée syndic conformément à l'article 577-8, § 1er, alinéa 1er ou adjoint ou désignée comme syndic provisoire conformément à l'article 577-8, §§ 6 ou 7 du Code civil.
De plus, pour l'application du présent arrêté, on entend par " jours ouvrables " tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Art. 2.Les données concernant le mandat du syndic de l'association des copropriétaires sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises. L'association des copropriétaires, ou son syndic, introduit à cette fin un dossier relatif à la demande d'inscription du syndic auprès d'un guichet d'entreprises de son choix.
Cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions de l'article III. 16. et III. 49. du Code de droit économique.
Art. 3.§ 1er. La demande d'inscription est introduite auprès du guichet d'entreprises au plus tard le jour ouvrable qui précède le jour de la prise de cours de la mission du syndic, sauf si la décision a été prise moins de huit jours ouvrables avant le jour de la prise de cours de la mission du syndic. Dans ce dernier cas, la demande est introduite auprès du guichet d'entreprises dans un délai de huit jours ouvrables après la prise de la décision. Elle contient les données suivantes :
1°le numéro d'entreprise de l'association des copropriétaires;
2°un extrait de l'acte de désignation ou de nomination. Cet extrait contient les données énumérées à l'article 577-8, § 2, alinéa 2, première phrase, du Code civil;
3°le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale du syndic s'il s'agit d'une personne physique ou s'il s'agit d'une société, le numéro d'entreprise et le cas échéant le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale d'un représentant qui est habilité à exercer les activités de syndic dans le cadre de la société.
Si aucun numéro de registre national ou aucun numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale n'est disponible, le guichet d'entreprises peut demander toutes les données et tous les documents nécessaires à l'identification univoque de la personne physique concernée.
§ 2. Toute modification ou radiation qui a pour conséquence une adaptation des données visées aux § 1er, 2° et 3° est communiquée, sur base de pièces justificatives utiles, par l'association des copropriétaires ou son syndic au guichet d'entreprises de son choix en précisant la date à laquelle cette modification ou radiation prend effet.
La communication est réalisée au plus tard le jour ouvrable qui précède la prise d'effet de la modification ou radiation sauf si la modification ou radiation est survenue moins de huit jours ouvrables avant cette date. Dans ce dernier cas, la modification ou radiation est communiquée au guichet d'entreprises dans un délai de huit jours ouvrables.
Art. 4.§ 1er A sa réception, le guichet d'entreprises enregistre toute demande d'inscription, de modification ou de radiation. Si le dossier de demande est incomplet, le guichet d'entreprises en informe le syndic ou l'association des copropriétaires, en fonction de celui qui a introduit la demande ou donné un mandat pour introduire la demande, dans les huit jours ouvrables après réception de la demande.
§ 2. Dans la Banque-Carrefour des Entreprises les données suivantes concernant le syndic sont reprises :
- s'il s'agit d'une personne physique : nom, prénom et le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale;
- s'il s'agit d'une société : sa dénomination sociale et son numéro d'entreprise et, le cas échéant, le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale de son représentant qui est habilité à exercer les activités de syndic dans le cadre de la société;
- la date de la prise de cours de la mission du syndic.
Art. 5.§ 1er. Le guichet d'entreprises procède à l'inscription, la radiation ou la modification demandée au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises dans les huit jours ouvrables suivant la réception du dossier complet visé à l'article 3, § 1.
§ 2. Si le guichet d'entreprises refuse l'inscription, la modification ou la radiation, il communique ce refus au syndic ou à l'association des copropriétaires, en fonction de celui qui a introduit la demande ou donné un mandat pour introduire la demande, dans les huit jours ouvrables après réception du dossier complet visé à l'article 3, § 1er.
Art. 6.Le dossier d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises contient :
1°les demandes d'inscription du syndic, les demandes de modification ou de radiation des données du syndic ainsi que les pièces visées à l'article 3, § 1er;
2°les procurations qui, le cas échéant, accompagnent les demandes visées à l'article 3;
3°le cas échéant, la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation, prise par le guichet d'entreprises, accompagnée de la preuve de sa communication au syndic ou à l'association des copropriétaires, en fonction de celui qui a introduit la demande ou donné un mandat pour introduire la demande.
Art. 7.Le dossier visé à l'article 6 est conservé pendant un délai de cinq ans par le guichet d'entreprises qui a examiné la demande d'inscription, de modification ou de radiation conformément à l'arrêté royal du 16 mai 2004 relatif aux modalités de la conservation des archives dans les guichets d'entreprises agréés.
Art. 8.§ 1er. Pour chaque demande d'inscription, de modification ou de radiation, un droit d'inscription identique à celui prévu à l'article 2, § § 1 et 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 fixant le montant du droit d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, et la rémunération des guichets d'entreprises agréés est dû par l'association des copropriétaires.
§ 2. Les guichets d'entreprises agréés reçoivent à titre de rétribution de leur intervention à l'inscription, un montant qui s'élève à 100 % des droits d'inscription, visés au paragraphe 1er, T.V.A. incluse.
Art. 9.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er avril 2017.
Les associations des copropriétaires qui sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa premier pour satisfaire aux obligations imposées par le présent arrêté royal. Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peut prolonger ce délai à la demande des guichets d'entreprises.
Art. 10.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a les Classes moyennes, les Indépendants et les P.M.E. dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.