Texte 2017011217
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Sous réserve du troisième alinéa, les annexes adoptées en application de l'article 23 de l'Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, sortiront leur plein et entier effet.
Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans un délai de trois mois chaque annexe visée à l'alinéa 1er qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire.
Dans un délai de six mois suivant la communication du Roi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'une annexe visée à l'alinéa 1er sorte son plein et entier effet.
Art. 4.Sous réserve du troisième alinéa, les modifications des annexes adoptées en application de l'article 23 de l'Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, sortiront leur plein et entier effet.
Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans un délai de trois mois chaque modification d'une annexe visée à l'alinéa 1er qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire.
Dans un délai de six mois suivant la communication du Roi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'une modification d'une annexe visée à l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015
(Pour l'Accord, voir : 2015-12-12/01)