Texte 2017011217

25 DECEMBRE 2016. - Loi portant assentiment à l'Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
26-4-2017
Numéro
2017011217
Page
53420
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-25/51
Entrée en vigueur / Effet
06-05-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Sous réserve du troisième alinéa, les annexes adoptées en application de l'article 23 de l'Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, sortiront leur plein et entier effet.

Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans un délai de trois mois chaque annexe visée à l'alinéa 1er qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire.

Dans un délai de six mois suivant la communication du Roi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'une annexe visée à l'alinéa 1er sorte son plein et entier effet.

Art. 4.Sous réserve du troisième alinéa, les modifications des annexes adoptées en application de l'article 23 de l'Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, sortiront leur plein et entier effet.

Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans un délai de trois mois chaque modification d'une annexe visée à l'alinéa 1er qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire.

Dans un délai de six mois suivant la communication du Roi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'une modification d'une annexe visée à l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.

Annexe.

Art. N1.Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015

(Pour l'Accord, voir : 2015-12-12/01)

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