Texte 2017011210

10 FEVRIER 2017. - Décret portant assentiment à la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990, et au Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, fait à Londres le 15 mars 2000

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-3-2017
Numéro
2017011210
Page
37855
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-02-10/16
Entrée en vigueur / Effet
30-03-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.§ 1er. La Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990, ci-après dénommée la Convention, sortira son plein et entier effet.

§ 2. Les amendements à la Convention, qui sont adoptés en application de l'article 14 de ladite Convention, sans que la Belgique n'y ait fait objection, sortiront leur plein et entier effet.

§ 3. Le Gouvernement flamand communique tout amendement de la Convention, adopté en application de l'article 14 de ladite Convention, au Parlement flamand dès qu'il a été notifié de son adoption.

Dans un délai indiqué par le Gouvernement flamand dans cette communication, mais au plus tard un mois avant l'expiration du délai d'opposition prévu par l'amendement lui-même, le Parlement flamand peut s'opposer à ce que cet amendement sorte son plein et entier effet.

Art. 3.§ 1er. Le Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, fait à Londres le 15 mars 2000, ci-après dénommé le Protocole, sortira son plein et entier effet.

§ 2. Les amendements au Protocole, qui sont adoptés en application de l'article 12 dudit Protocole, sans que la Belgique n'y ait fait objection, sortiront leur plein et entier effet.

§ 3. Le Gouvernement flamand communique tout amendement du Protocole, adopté en application de l'article 12 dudit Protocole, au Parlement flamand dès qu'il a été notifié de son adoption.

Dans un délai indiqué par le Gouvernement flamand dans cette communication, mais au plus tard un mois avant l'expiration du délai d'opposition prévu par l'amendement lui-même, le Parlement flamand peut s'opposer à ce que cet amendement sorte son plein et entier effet.

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