Texte 2017011181
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Article 1er. Dans de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, il est inséré un article 73ter rédigé comme suit :
" Art. 73ter. Un agent peut, à sa demande et avec l'accord du président du comité de direction ou son délégué, être affecté temporairement dans un emploi d'une classe inférieure ou d'un niveau inférieur, pour autant qu'il réponde aux exigences de la fonction.
L'affectation temporaire dans un emploi d'une classe inférieure ou d'un niveau inférieur visée à l'alinéa 1er n'est pas accordée lorsque l'agent a obtenu la mention " insuffisant " lors de sa dernière évaluation.
L'affectation temporaire visée à l'alinéa 1er se fait pour une durée de douze mois maximum. Elle peut être prolongée de douze mois maximum.
A tout moment, l'agent peut mettre fin à l'affectation temporaire dans un emploi d'une classe inférieure ou d'un niveau inférieur, moyennant un préavis de 30 jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé de commun accord entre l'agent et le président du comité de direction ou son délégué. ".
Art. 2.A l'article 75, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016, la phrase " En outre, il ne peut avoir obtenu la mention " à améliorer " ou " insuffisant " au terme de son évaluation. " est remplacée par la phrase " En outre, il ne peut ni avoir obtenu la mention " à améliorer " ou " insuffisant " au terme de son évaluation, ni avoir été affecté temporairement dans une classe inférieure ou dans un niveau inférieur en application de l'article 73ter du présent arrêté. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public
Art. 3.L'article 14 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le congé pour départ anticipé à mi-temps est suspendu d'office lorsque le membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public mentionné dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi, bénéficie de l'un des congés suivants :
o congé parental;
o congé d'adoption et congé d'accueil;
o congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille.
Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif, en application de l'alinéa 2, n'a pas bénéficié du congé pour départ anticipé à mi-temps pendant un mois complet, la prime visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé pour départ anticipé à mi-temps et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois.
Dans les autres cas, lorsque les cinquante pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi est réduite de façon proportionnelle. ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
Art. 4.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002, 12 décembre 2002, 7 octobre 2009, 14 novembre 2011 et 21 décembre 2013, le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, de l'interruption de la carrière pour congé parental et de l'interruption de la carrière pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave; ".
Art. 5.A l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, il est inséré un 3°, rédigé comme suit :
" 3° Lors de la fixation d'un congé ou d'une absence en application de l'article 10, 11, 15, 20, 21, 22, 38 et 41, un jour de travail représente 7 h. 36 min. lorsque l'agent travaille selon un régime de la semaine de travail de 38 heures ou 7 h. 12 min. dans le régime de la semaine de travail de 36 heures. ";
2°au § 1er, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
"Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 3°, un régime de travail spécifique peut être déterminé sur base d'une semaine de travail de 38 heures et d'une semaine de travail de 40 heures si ceci est nécessaire pour le fonctionnement du service, avec un arrêté délibéré en conseil des ministres et avec l'autorisation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit :
" Art. 8bis. § 1er. L'agent qui désire bénéficier d'un congé parental en application des articles 34 et 35, d'une interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 116, d'une absence de longue durée pour raisons personnelles en application de l'article 113 ou de prestations réduites pour convenance personnelle en application de l'article 140, communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée.
Cette communication se fait par écrit au moins deux mois avant le début du congé, à moins qu'à la demande de l'agent, l'autorité n'accepte un délai plus court. Chaque prolongation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
§ 2. Le cas échéant, le régime de travail pour la réduction des prestations par application des articles 34, 35, 116 et 140, est fixé comme suit :
1°la réduction des prestations d'un dixième est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un dixième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures et les prestations peuvent être réparties sur deux semaines;
2°la réduction des prestations d'un cinquième est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un cinquième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine;
3°la réduction des prestations d'un quart est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un quart de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur deux semaines;
4°la réduction des prestations d'un tiers est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un tiers de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur trois semaines;
5°la réduction des prestations de moitié est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir la moitié de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures, sur une semaine ou un mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de travail énumérés à l'alinéa 1er peuvent être adaptés de manière à pouvoir être insérés dans un système de travail en équipe.
§ 3. La demande du congé en application du paragraphe 1er précise les souhaits de l'agent concernant le jour ou les jours auxquels il est en congé.
Le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Si l'agent n'est pas d'accord avec le calendrier de travail, il peut renoncer à sa demande de congé.
En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué. Ces derniers informent l'agent de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel entre l'agent et son chef fonctionnel. ".
Art. 7.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 12 octobre 2005 et 14 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. § 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service.
Il est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.
Si le congé est fractionné et si l'agent le demande, ce congé comporte une période continue d'au moins deux semaines.
§ 2. Le président du comité de direction ou le secrétaire général fixe les modalités d'un report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.
Lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, le congé annuel de vacances est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.
§ 3. Le nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances qui peut être épargné est limité au nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances supérieur à la durée minimale pour des prestations à temps plein fixée à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, entre en considération. Ce nombre est calculé au prorata pour les travailleurs à temps partiel.
Le nombre total de jours de congé annuel de vacances ainsi épargnés ne peut pas dépasser les 100 jours ouvrables.
Pour déterminer la durée maximum de 100 jours ouvrables définie à l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte du congé annuel de vacances qui est reporté en application du paragraphe 2.
Les jours de congé annuel de vacances épargnés sont pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.
Si l'agent souhaite prendre une période continue d'au moins 20 jours ouvrables de congé annuel de vacances épargnés, il doit, par dérogation à l'alinéa 4, en faire la demande deux mois avant le début de son congé, à moins que l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court. Ce congé ne peut pas lui être refusé pour des raisons de service.
Par dérogation aux alinéas 4 et 5, le congé annuel de vacances épargné peut commencer le premier jour de la semaine qui suit la demande lorsque l'agent est confronté à une hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un enfant, du père ou de la mère de l'agent ou d'un enfant, du père ou de la mère de son conjoint. ".
Art. 8.Au paragraphe 2 de l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 2005, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Si l'agent n'a pas pris son congé annuel de vacances épargné en application de l'article 11, § 3, avant de quitter le service, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité de l'agent afférent aux jours de congé non pris.
En cas de décès de l'agent, l'allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers, y compris les jours de congé annuel de vacances épargnés en application de l'article 11, § 3. ".
Art. 9.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 2009 et modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, est abrogé.
Art. 10.L'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 34. § 1er. L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance, de l'adoption de son enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, un congé parental qui peut être pris :
- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée par mois;
- soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de six mois; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze mois; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième.
L'agent a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison d'un placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, à partir du placement de l'enfant dans la famille jusqu'à la fin du placement et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, il n'y a pas de limite d'âge.
La condition du douzième unième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
§ 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. ".
Art. 11.L'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 36bis, que l'agent a déjà obtenu pour le même enfant. ".
Art. 12.A l'article 109 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 13.L'article 113 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 113. L'agent obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de quatre ans au maximum pour l'ensemble de sa carrière.
Si cette absence est fractionnée, la période d'absence doit être de six mois au moins.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'agent peut demander six fois sur l'ensemble de sa carrière à s'absenter pour une période d'un mois. ".
Art. 14.A l'article 116 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé;
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'agent qui désire interrompre sa carrière professionnelle joint à la communication visée à l'article 8bis le formulaire de demande d'allocations visé à l'article 134. ".
Art. 15.L'article 140 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art.140. L'agent peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle.
L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts, les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.
L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois. ".
Art. 16.A l'article 142, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 17.A l'article 152 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 2002 et 12 décembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Les agents qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 2017 modifiant diverses dispositions en matière de travail flexible dans le secteur public, d'une absence de longue durée ou des prestations réduites pour raisons personnelles, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours. ".
Art. 18.A l'article 153 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 2002 et 12 décembre 2002, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :
" Pour les agents qui ont bénéficié entre le 1er décembre 1998 et le 1er avril 2017 d'une absence de longue durée pour raisons personnelles, ces périodes d'absence sont imputées sur la durée maximum visée à l'article 113.
Pour les agents qui ont bénéficié entre le 1er décembre 1998 et le 1er avril 2017 d'un congé parental en application de l'article 34, ces périodes de congé sont imputées sur la durée maximum visée à l'article 34. ".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région
Art. 19.Dans les 1° et 2° de l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2003, les mots " , une institution publique de sécurité sociale, un organisme d'intérêt public fédéral " sont chaque fois insérés entre les mots " un service public fédéral " et les mots " ou un établissement scientifique de l'Etat, ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative
Art. 20.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative, les mots " au télétravail " sont remplacés par les mots " au télétravail et au travail en bureau satellite ".
Art. 21.A l'article 2, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit :
" 1° /1 travail en bureau satellite : une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui est normalement effectué dans le service d'affectation est effectué dans un bureau satellite, c'est-à-dire un local décentralisé de l'employeur ou mis à la disposition du membre du personnel par l'employeur. Plusieurs employeurs peuvent s'entendre pour aménager ensemble des locaux en vue de les mettre à la disposition des membres de leur personnel; ";
2°il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit :
" 2° /1 travailleur en bureau satellite : tout membre du personnel qui effectue du travail en bureau satellite; ";
3°il est inséré un 6° rédigé comme suit :
" 6° supérieur hiérarchique : l'agent auquel le titulaire de la fonction de management N-1 ou de la fonction d'encadrement qui dirige ce service ou, à défaut, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe; ";
4°il est inséré un 7° rédigé comme suit :
" 7° chef fonctionnel : l'agent, le contractuel ou le statutaire relevant d'une autre situation juridique qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions. ".
Art. 22.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. La décision de pouvoir recourir au télétravail et/ou au travail en bureau satellite dans une institution est prise par le comité de direction.
La décision de recourir effectivement au télétravail ou au travail en bureau satellite est prise par le chef fonctionnel ou le supérieur hiérarchique. ".
Art. 23.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Le télétravail peut être réalisé au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui.
Le télétravail et le travail en bureau satellite ne donnent pas droit à une indemnité de séjour, quel que soit l'endroit où ils sont exécutés. ".
Art. 24.A l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le télétravail ne peut pas occuper, sur une période d'un an, plus de trois cinquièmes du régime de travail qui est applicable au télétravailleur.
Le télétravail et le travail en bureau satellite ne peuvent ensemble jamais occuper la totalité du régime de travail applicable au membre du personnel. ".
Art. 25.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots " le télétravail " et les mots " le télétravailleur " sont respectivement remplacés par les mots " le télétravail ou le travail en bureau satellite " et les mots " le télétravailleur ou le travailleur en bureau satellite ";
2°au paragraphe 2, les mots " le télétravailleur est tenu " sont remplacés par les mots " le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite sont tenus ";
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite gèrent l'organisation de leur travail dans le respect de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et de la proposition visée à l'article 9. ";
2°au paragraphe 4, les mots " le télétravailleur accède " sont remplacés par les mots " le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite accèdent ".
Art. 26.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " les télétravailleurs " sont remplacés par les mots " les télétravailleurs et les travailleurs en bureau satellite ";
2°à l'alinéa 2, les mots " l'introduction du télétravail " sont remplacés par les mots " l'introduction du télétravail et/ou du travail en bureau satellite ";
3°à l'alinéa 3, les mots " en matière de télétravail " sont remplacés par les mots " en matière de télétravail et/ou de travail en bureau satellite ".
Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :
" Art. 9bis. L'article 9 s'applique également au travailleur en bureau satellite. ".
Art. 28.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " au télétravailleur " et les mots " les équipements nécessaires au télétravail " sont respectivement remplacés par les mots " au télétravailleur et au travailleur en bureau satellite " et par les mots " les équipements nécessaires au télétravail et au travail dans un bureau satellite ".
Art. 29.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite prennent dûment soin des équipements qui leur sont confiés.
Le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite ne rassemblent ni ne diffusent de données étrangères au travail via Internet. Ils n'utilisent pas le matériel mis à disposition à des fins privées. ".
Art. 30.A l'article 12 du même arrêté, les mots " au télétravailleur " sont remplacés par les mots " au télétravailleur et au travailleur en bureau satellite ".
Art. 31.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'employeur est tenu des coûts liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données utilisées par le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite dans le cadre du télétravail et du travail en bureau satellite sauf dol ou faute lourde du télétravailleur et du travailleur en bureau satellite. ";
2°à l'alinéa 2, les mots " le télétravailleur fournit " sont remplacés par les mots " le télétravailleur ou le travailleur en bureau satellite fournit ".
Art. 32.A l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. En cas de panne d'un équipement utilisé par le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite ou en cas de force majeure les empêchant d'effectuer leur travail, ceux-ci en informent immédiatement l'employeur. ".
Art. 33.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " le télétravailleur " sont remplacés par les mots " le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite ";
2°à la première phrase de l'alinéa 2, les mots " le télétravailleur " sont remplacés par les mots " le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite ";
3°à la deuxième phrase de l'alinéa 2, les mots " le télétravailleur doit " sont remplacés par les mots " le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite doivent ";
4°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" L'employeur informe en particulier le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite des restrictions mises à l'usage des équipements ou outils informatiques et des sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite. ".
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public
Art. 34.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. § 1er. Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours avec prime introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève et ce, au moins deux mois avant le début de la période, à moins qu'à la demande du membre du personnel, l'autorité n'accepte un délai plus court. ".
Art. 35.A l'article 6, § 3, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève et ce, au moins deux mois avant le début de la période, à moins qu'à la demande du membre du personnel, l'autorité n'accepte un délai plus court. ".
Art. 36.A l'article 9 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui désire faire usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève et ce, au moins deux mois avant le début de la période, à moins qu'à la demande du membre du personnel, l'autorité n'accepte un délai plus court. ".
Art. 37.L'article 10 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le congé pour le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans est suspendu d'office lorsque le membre du personnel nommé à titre définitif bénéficie de l'un des congés suivants :
o congé parental;
o congé d'adoption et congé d'accueil;
o congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille.
Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif, en application de l'alinéa 3, n'a pas bénéficié du congé pour le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pendant un mois complet, la prime visée à l'article 8 de la loi est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé pour travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois.
Dans les autres cas, lorsque les cinquante pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 8 de la loi est réduite de façon proportionnelle. ".
Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Art. 38.Dans le titre II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, il est inséré un chapitre VI/1. - Echelle de traitement dans le cadre d'une affectation temporaire dans une classe inférieure ou un niveau inférieur, qui contient l'article 23/1, rédigé comme suit :
" Art. 23/1. Les agents qui sont affectés temporairement dans une classe inférieure ou dans un grade d'un niveau inférieur, sont rémunérés dans l'échelle de traitement liée à cette classe ou à ce grade qui leur a été attribuée en appliquant de façon inverse les articles 24 et 25. Lorsque l'application en sens inverse des articles 24 et 25 donne la possibilité d'attribuer dans la classe ou le grade deux échelles de traitement différentes, l'agent est rémunéré dans l'échelle de traitement la plus favorable.
L'affectation temporaire n'entraîne pas un recalcul de l'ancienneté pécuniaire.
Durant l'affectation temporaire, les agents bénéficient des montants des allocations et indemnités en rapport avec la classe ou le grade dans lequel ils sont affectés.
A la fin de l'affectation temporaire, les agents sont de nouveau rémunérés dans l'échelle de traitement liée à la dernière rémunération de la classe ou du grade dans dans lequel ils sont nommés. ".
Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré un article 58/2, rédigé comme suit :
" Art. 58/2. Les agents qui, par affectation temporaire dans une classe inférieure, sont affectés dans une classe inférieure, obtiennent la plus haute échelle de traitement de leur classe qui leur octroie, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire qu'ils comptent dans cette classe, une diminution du traitement annuel d'au moins 3 000 euros.
Les agents qui, par affectation temporaire dans un niveau inférieur, sont affectés dans un grade de niveau B, C ou D, obtiennent la plus haute échelle de traitement de leur grade qui leur octroie, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire qu'ils comptent dans ce grade, une diminution du traitement annuel respectivement d'au moins 1 500 euros, 750 euros et 500 euros.
L'affectation temporaire n'entraîne pas un recalcul de l'ancienneté pécuniaire.
Durant l'affectation temporaire, les agents bénéficient des montants des allocations et indemnités en rapport avec la classe ou le grade dans lequel ils sont affectés.
A la fin de l'affectation temporaire, les agents sont de nouveau rémunérés dans l'échelle de traitement liée à la dernière rémunération de la classe ou du grade dans lequel ils sont nommés. Les mentions obtenues pendant la période pendant laquelle les agents ont été affectés temporairement dans un classe inférieure ou niveau inférieur ne sont pas prises en compte pour l'octroi d'une bonification d'échelle. ".
Chapitre 8.- Dispositions transitoires et finales
Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er avril 2017, à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets le 1er janvier 2017, de l'article 8 qui produit ses effets le 12 juin 2014 et de l'article 9 qui entre en vigueur au 1er janvier 2018.
L'article 5, 2°, s'applique à tous les nouveaux régimes et aux modifications de régimes existants qui ont lieu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article 6 s'applique à toutes les demandes qui sont faites après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L' article 7 s'applique au congé annuel de vacances de 2017.
Art. 41.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.