Texte 2017011137
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°entité compétente : [1 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ]1;
2°décret du 28 juin 2013 : le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;
3°ministre : le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;
4°partenariat : deux ou plusieurs personnes physiques ou morales qui, quelle que soit la forme juridique de leur coopération, s'engagent à effectuer des recherches scientifiques et axées sur la pratique dans les secteurs, visés à l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret du 28 juin 2013.
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(1AGF 2024-01-26/31, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté et à ses dispositions d'exécution, relèvent de la compétence de l'entité compétente, à des membres du personnel de l'entité compétente relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
Chapitre 2.- Agrément
Art. 3.Pour être agréé comme partenariat, les participants au partenariat introduisent une demande d'agrément auprès de l'entité compétente.
L'entité compétente examine la demande d'agrément.
Le ministre agrée le partenariat s'il répond à toutes les conditions suivantes :
1°il existe un contrat écrit contenant au moins les éléments suivants :
a)l'engagement des participants au partenariat ;
b)la mission et les objectifs du partenariat ;
c)les tâches du partenariat ;
d)des points relatifs à l'organisation pratique du partenariat ;
2°le partenariat a les objectifs suivants :
a)la coordination ou la mise en oeuvre de recherches scientifiques ou de l'innovation technologique communes ;
b)la mise à disposition de solutions aux défis socio-économiques ou environnementaux ;
c)la visée internationale ;
3°le partenariat est manifestement représentatif en Flandre ou régionalement implanté et dispose de suffisamment d'expertise ;
4°le partenariat fait preuve d'un fonctionnement efficace.
Art. 4.Le partenariat agréé remet un rapport d'activités bisannuel succint à l'entité compétente.
Le partenariat agréé informe l'entité compétente d'une modification de l'accord écrit, visé à l'article 5, alinéa trois, 1°, sans délai.
Art. 5.Le ministre peut suspendre ou abroger l'agrément du partenariat s'il ressort du rapportage bisannuel, visé à l'article 6, alinéa premier ou du rapportage intermédiaire qu'une des conditions, visées à l'article 5 n'est plus été satisfaite.
Le ministre abrogera l'agrément à la demande du partenariat.
Chapitre 3.- Conséquences de l'agrément
Art. 6.L'agrément sur la base du présent arrêté, ne donne pas lieu à la subvention par la Région flamande.
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.