Texte 2017011136
Article 1er.Article 1. Article unique. Les indicateurs pour les dommages causés par les sangliers, visés à l'article 54, alinéa trois, et à l'article 55, alinéa deux de l'Arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014, sont les suivants :
1°pour les dommages occasionnés à l'agriculture :
a)le nombre d'hectares de zone agricole endommagée par les sangliers ;
b)l'ampleur financière totale des dommages à la zone agricole, causée par les sangliers ;
2°pour les dommages occasionnés dans la circulation :
a)le nombre d'accidents de la route occasionnés par des sangliers et n'ayant pas entraîné de lésions corporelles aux usagers de la route ;
b)le nombre d'accidents de la route occasionnés par des sangliers et ayant entraîné des lésions corporelles aux usagers de la route ;
b)le nombre d'accidents de la route occasionnés par des sangliers et ayant entraîné la mort d'usagers de la route.
Chacun des indicateurs, visés à l'alinéa premier, est déterminé par unité géographique de cinq kilomètres sur cinq.