Texte 2017011135
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 juin sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, remplacé par la loi du 4 juillet 2005, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :
- le délai de préavis à donner au titulaire d'un emplacement qui est supprimé. En cas de suppression définitive, le délai ne peut être inférieur à six mois, sauf en cas de nécessité absolue et dans d'autres cas à déterminer par le Gouvernement flamand. ".
Art. 3.A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par le décret du 4 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions d'attribution et d'occupation des emplacements sur les marchés et fêtes foraines publics et sur le domaine public ainsi que leur mode de paiement. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles la cessation, la cession, la sous-location ou la suspension d'occupation d'emplacement sont soumises. " ;
2°le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 4.Les arrêtés pris en exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret.