Texte 2017011120
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, le membre de phrase suivant est ajouté :
" et la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique en matière fiscale. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :
" Art. 3/1. La demande d'obtenir des informations et le cas échéant, de procéder à une enquête administrative en application de l'article 8 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, la réponse y afférente, l'accusé de réception, la demande d'obtenir des informations sur le fond et la communication que la demande ne peut ou ne sera pas honorée, visés aux articles 9 et 10 du décret précité, sont, si possible, introduits au moyen du formulaire type établi par la Commission. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/2, rédigé comme suit :
" Art. 3/2. § 1er. Les informations qui ont été mises à disposition en application du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal sont, si possible, transmises par voie électronique via le réseau CCN. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, un paragraphe 2 est inséré à l'article 3/2, inséré par l'article 3 du présent arrêté, dans la rédaction suivante :
" § 2. L'échange automatique de données, visé à l'article 11/1, § 1er et § 2 du décret précité, s'effectue au moyen de la sauvegarde des données dans le fichier central sécurisé, visé à l'article 21, alinéa 5 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, un alinéa 2 est inséré à l'article 3/2, § 2, inséré par l'article 4 du présent arrêté, dans la rédaction suivante :
" Dans l'attente de l'opérationnalisation du fichier central sécurisé, visé à l'alinéa premier, les modalités suivantes s'appliquent :
1°l'échange automatique de données, visé à l'article 11/1, § 1er et § 2 du décret précité, s'effectue conformément au paragraphe 1er ;
2°en ce qui concerne l'application de l'article 11/1, § 5, 8° du décret précité, l'autorité compétente confirme à l'autorité qui les lui a communiquées, la réception des informations sans délai et en tout état de cause dans un délai d'au maximum sept jours ouvrables après la réception des informations, si possible par voie électronique.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les articles 1er, 2, 3 et 5 produisent leurs effets le 1 janvier 2017.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la fiscalité dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.