Texte 2017011115

22 FEVRIER 2017. - Arrêté ministériel relatif aux épreuves de capacité de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
16-3-2017
Numéro
2017011115
Page
35979
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-02-22/11
Entrée en vigueur / Effet
26-03-2017
Texte modifié
2003007233
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"l'arrêté royal du 4 juillet 2014" : l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées;

"épreuve de capacité" : l'épreuve visée à l'article 47, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 2014;

"le ministre" : le ministre de la Défense;

"le candidat" : l'agent admis à participer à l'épreuve de capacité;

"le lauréat" : le candidat ayant réussi l'épreuve de capacité pour la promotion par avancement de grade.

Art. 2.Conformément à l'article 47, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 2014, les épreuves de capacité sont organisées :

pour la promotion par avancement de grade :

a)du grade d'inspecteur vers le grade d'inspecteur divisionnaire;

b)du grade de commissaire vers le grade de commissaire divisionnaire et du grade de commissaire-analyste vers le grade de commissaire divisionnaire-analyste;

pour la promotion barémique :

a)dans le grade d'inspecteur, de l'échelle de traitement B3 vers l'échelle de traitement B4a;

b)dans les grades de commissaires et commissaires-analystes, de l'échelle de traitement A3 vers l'échelle de traitement A4a.

Chapitre 2.- De l'épreuve de capacité pour la promotion par avancement de grade

Section 1ère.- Du programme et de l'organisation de l'épreuve

Art. 3.L'épreuve de capacité pour la promotion par avancement de grade comprend la rédaction d'un mémoire suivie d'une épreuve orale.

Art. 4.Le programme de l'épreuve de capacité pour la promotion par avancement de grade, ainsi que les modalités de classement des lauréats sont fixés :

pour le grade d'inspecteur divisionnaire, dans l'annexe 1 au présent arrêté;

pour le grade de commissaire divisionnaire, dans l'annexe 2 au présent arrêté;

pour le grade de commissaire divisionnaire-analyste, dans l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 5.L'épreuve de capacité est organisée par le commissaire en chef.

Art. 6.L'organisation de l'épreuve est annoncée au moyen d'un envoi recommandé ou d'une notification contre accusé de réception. L'annonce contient au moins les informations suivantes :

les modalités d'inscription à l'épreuve de capacité;

la date de clôture des inscriptions fixée au minimum trente jours après la date d'envoi de l'annonce;

le programme de l'épreuve de capacité et la liste des sujets de mémoire;

les conditions de réussite de l'épreuve de capacité.

La liste des sujets de mémoire visée à l'alinéa 1er, 3°, est arrêtée par le commissaire en chef ou l'autorité qu'il désigne.

Section 2.- De la participation et de la réussite de l'épreuve

Art. 7.Les agents introduisent leur demande écrite de participation à l'épreuve de capacité en se conformant aux modalités déterminées en application de l'article 6, alinéa 1er, 1°.

Art. 8.A la clôture des inscriptions, le commissaire en chef arrête la liste des candidats à l'épreuve de capacité et la transmet au président du jury visé à l'article 24.

Art. 9.Les candidats sont informés par envoi recommandé ou par notification contre accusé de réception :

des critères auxquels leur mémoire doit satisfaire;

des modalités de dépôt de leur mémoire.

Le mémoire est déposé dans un délai ne pouvant être inférieur à nonante jours à compter de l'envoi recommandé ou de la notification visés à l'alinéa 1er, le cachet de la poste ou l'accusé de réception faisant foi.

Un accusé de réception est délivré aux candidats en échange de leur mémoire.

Art. 10.Le candidat qui n'obtient pas 50 % des points pour le mémoire est en échec pour l'épreuve de capacité.

Seuls les candidats ayant réussi le mémoire sont convoqués pour l'épreuve orale par envoi recommandé ou par notification contre accusé de réception.

La convocation contient les modalités de l'épreuve orale.

Art. 11.Est lauréat de l'épreuve de capacité, le candidat qui obtient au moins 50 % des points dans chacune des deux parties et au moins 60 % des points sur l'ensemble des deux parties.

Art. 12.A la clôture du procès-verbal de l'épreuve de capacité, le commissaire en chef notifie aux candidats le résultat final de l'épreuve de capacité ainsi que l'ordre de classement des lauréats, pour chaque rôle linguistique.

Chapitre 3.- De l'épreuve de capacité pour la promotion barémique

Section 1ère.- Du programme et de l'organisation de l'épreuve

Art. 13.L'épreuve de capacité pour la promotion barémique comprend une épreuve écrite suivie d'une épreuve orale.

Art. 14.Le programme de l'épreuve de capacité pour la promotion barémique est fixé dans l'annexe 4 au présent arrêté.

Art. 15.L'épreuve de capacité est organisée par le commissaire en chef.

Art. 16.L'organisation de l'épreuve est annoncée au moyen d'un envoi recommandé ou d'une notification contre accusé de réception. L'annonce contient au moins les informations suivantes :

les modalités d'inscription à l'épreuve de capacité;

la date de clôture des inscriptions fixée au moins trente jours après la date d'envoi de l'annonce;

le programme de l'épreuve de capacité;

les conditions de réussite de l'épreuve de capacité.

Section 2.- De la participation et de la réussit de l'épreuve

Art. 17.Les agents introduisent leur demande écrite de participation à l'épreuve de capacité en se conformant aux modalités déterminées en application de l'article 16, 1°.

Art. 18.A la clôture des inscriptions, le commissaire en chef arrête la liste des candidats à l'épreuve de capacité et la transmet au président du jury visé à l'article 24.

Art. 19.Les candidats sont convoqués à la partie écrite de l'épreuve de capacité par envoi recommandé ou par notification contre accusé de réception sept jours au moins avant la date fixée pour cette première épreuve.

La convocation contient les modalités de l'épreuve.

Art. 20.Le candidat qui n'obtient pas 50 % à l'épreuve écrite est en échec pour l'épreuve de capacité.

Art. 21.Seuls les candidats ayant réussi l'épreuve écrite sont convoqués pour l'épreuve orale par envoi recommandé ou par notification contre accusé de réception.

La convocation contient le programme de l'épreuve orale.

Art. 22.Réussit l'épreuve de capacité, le candidat qui obtient au moins 50 % des points dans chacune des deux parties.

Art. 23.A la clôture du procès-verbal de l'épreuve de capacité, le commissaire en chef notifie aux candidats le résultat final obtenu à l'épreuve de capacité, pour chaque rôle linguistique.

Chapitre 4.- Du jury des épreuves de capacité

Art. 24.Pour les épreuves de capacité, il est institué un jury comportant une section d'expression néerlandaise et une section d'expression française.

Art. 25.Le jury comprend :

le président du conseil de direction du ministère de la Défense ou son délégué désigné parmi les agents qui au sein du département sont de classe A4 au moins, comme président;

le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité ou son délégué;

le commissaire en chef ou le commissaire en chef adjoint ou leur délégué;

un expert désigné par le commissaire en chef parmi les agents du département d'état-major renseignement et sécurité.

Art. 26.Les membres du jury appartiennent au même rôle linguistique ou au même régime linguistique que celui des candidats.

Art. 27.Le jury établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au ministre pour approbation avant l'organisation des premières épreuves de capacité.

Art. 28.Le jury ne peut valablement siéger que si au moins trois de ses membres sont présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le commissaire en chef désigne un membre du personnel civil de niveau A du département d'état-major renseignement et sécurité pour assurer le secrétariat du jury. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 29.L'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité est abrogé.

Annexe.

Art. N1.Annexes 1 à 4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-03-2017, p. 35983)

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