Texte 2017011104

28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre IV Equipements de travail du code du bien-être au travail

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
2-6-2017
Numéro
2017011104
Page
61350
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-28/15
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2017
Texte modifié
19990124201993012389199901241919990124212005012415
belgiquelex

Article 1er.Le livre IV. - Equipements de travail du code du bien-être au travail est établi comme suit :

(NOTE : pour le code du bien-être au travail, voir 2017-04-28/27)

Art. 2.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail, modifié par les arrêté royaux des 17 juin 1997, 4 mai 1999 et 28 août 2002;

l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002;

l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002;

l'arrêté royal du 31 août 2005 relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur.

Art. 3.Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

ANNEXE IV.2-1

Dispositions concernant l'utilisation des équipements de travail conformément à l'article IV.2-3, alinéa 1er

0. Remarque préliminaire

Les dispositions de la présente annexe et les dispositions concernant l'utilisation d'équipements de travail qui sont visées aux titres 3, 4 et 5 du livre IV s'appliquent dans le respect des dispositions du livre IV, titre 2 et lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré.

1. Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à permettre de réduire les risques pour les opérateurs de l'équipement de travail et pour les autres travailleurs exposés, par exemple en faisant en sorte qu'il y ait assez d'espace libre entre les éléments mobiles des équipements de travail et des éléments fixes ou mobiles de leur environnement et que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et/ou évacuée de manière sûre.

2. Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment grâce au respect des instructions éventuelles du fabricant.

3. Les équipements de travail qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre doivent être protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de la foudre.

Art. N2.Annexe 2.

ANNEXE IV.2-2

Prescriptions minimales générales visées aux articles IV.2-2 et IV.2-12

1. Remarque préliminaire

Les prescriptions minimales générales prévues dans la présente annexe et les prescriptions minimales spécifiques visées au titre 3, chapitre 1er et au titre 4, chapitre 1er du livre IV s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article IV.2-12 lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré.

Les prescriptions minimales générales énoncées ci-après et les prescriptions minimales spécifiques visées au titre 3, chapitre 1er et au titre 4, chapitre 1er du livre IV, dans la mesure où elles s'appliquent aux équipements de travail en service, n'appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de travail neufs.

2. Pour cette annexe, on entend par :

2.1. zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'un travailleur exposé soumet celui-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé;

2.2. travailleur exposé lors de l'utilisation d'un équipement de travail : tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse;

2.3. opérateur : le ou les travailleur(s) chargé(s) de l'utilisation d'un équipement de travail.

3. Prescriptions minimales générales applicables aux équipements de travail.

3.1. Les systèmes de commande d'un équipement de travail qui ont une incidence sur la sécurité doivent être clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, faire l'objet d'un marquage approprié.

Les systèmes de commande doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf pour certains systèmes de commande, si nécessaire, et de façon à ce que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. Ils ne doivent pas entraîner de risques à la suite d'une manoeuvre non-intentionnelle.

Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses.

Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un système sûr tel qu'un signal d'avertissement sonore ou visuel.

Le travailleur exposé doit avoir le temps ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou l'arrêt de l'équipement de travail.

Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu des défaillances, perturbations et contraintes prévisibles dans le cadre de l'utilisation projetée.

3.2. La mise en marche d'un équipement de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet.

Il en sera de même :

- pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine;

- pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement (par exemple vitesse, pression, etc.),

sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les travailleurs exposés.

La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d'un cycle automatique n'est pas visée par cette exigence.

3.3. Chaque équipement de travail doit être muni d'un système de commande permettant son arrêt dans le moindre temps possible et dans des conditions sûres.

La commande de ces systèmes doit être placée à portée de main de l'opérateur.

Chaque poste de travail doit être muni d'un système de commande permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail soit une partie seulement, de manière que l'équipement de travail soit en situation de sécurité.

L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche.

L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.

3.4. Si cela est approprié et en fonction des dangers de l'équipement de travail et du temps d'arrêt normal, un équipement de travail doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence.

3.5. Un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d'objets ou des projections doit être muni de dispositifs appropriés de sécurité correspondants à ces dangers.

Un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides ou à des émissions de poussières doit être muni de dispositifs appropriés de retenue ou d'extraction près de la source correspondants à ces dangers.

3.6. Les équipements de travail et leurs éléments doivent, si cela est nécessaire pour la sécurité ou la santé des travailleurs, être stabilisés par fixation ou par d'autres moyens.

3.7. Dans le cas où il existe des risques d'éclatements ou de ruptures d'éléments d'un équipement de travail, susceptibles de causer des dangers significatifs pour la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures appropriées de protection doivent être prises.

Les outils des machines-outils qui sont soumis à la force centrifuge doivent être fixés de manière qu'ils ne puissent être éjectés.

3.8. Lorsque les éléments mobiles d'un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d'éléments dangereux avant l'accès aux zones dangereuses.

Les protecteurs et les dispositifs de protection :

- doivent être de construction robuste;

- ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires;

- ne doivent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants;

- doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse;

- ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail;

- doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

3.9. Les zones et points de travail ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer.

3.10. Les parties d'un équipement de travail à température élevée ou très basse doivent, si cela est approprié, être protégées contre les risques de contacts ou de proximité pour les travailleurs.

3.11. Les dispositifs d'alerte et d'alarme de l'équipement de travail doivent être conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III; ils doivent notamment être perçus et compris facilement et sans ambiguïté.

3.12. Un équipement de travail ne peut pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n'est pas approprié.

3.13. Les opérations de maintenance doivent pouvoir s'effectuer lorsque l'équipement de travail est arrêté.

Si cela n'est pas possible, des mesures de protection appropriées doivent pouvoir être prises pour l'exécution de ces opérations ou celles-ci doivent pouvoir s'effectuer en dehors des zones dangereuses.

Pendant la marche des équipements de travail, il est interdit :

- de les nettoyer ou de les réparer;

- de serrer les cales, boulons ou autres pièces analogues quand ces opérations sont susceptibles de produire des accidents ou qu'elles doivent s'effectuer sur ou à proximité des pièces mécaniques dangereuses en mouvement.

Il est également défendu d'effectuer le graissage des organes dangereux des transmissions, machines motrices ou autres, en marche, à moins que les procédés adoptés ne donnent toutes les garanties désirables de sécurité.

Pour chaque équipement de travail possédant un carnet d'entretien, il faut que celui-ci soit tenu à jour.

3.14. Tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie.

La reconnexion présuppose l'absence de danger pour les travailleurs concernés.

3.15. Un équipement de travail doit porter les avertissements et signalisations indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.

3.16. Pour effectuer les opérations de production, de réglage et de maintenance des équipements de travail, les travailleurs doivent pouvoir accéder à tous les emplacements nécessaires et y rester en sécurité.

3.17. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs contre les risques d'incendie ou de réchauffement de l'équipement de travail, ou d'émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d'autres substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier ou les rayonnements nuisibles.

3.18. Tout équipement de travail doit être approprié pour prévenir les risques d'explosion de l'équipement de travail ou de substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier.

3.19. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs exposés contre les risques d'un contact direct ou indirect avec l'électricité.

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